Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 10 sept. 2025, n° 25/03379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 21 mars 2016, N° 12/02744 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 10 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/150
Rôle N° RG 25/03379 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BORXM
[T] [NR]
C/
[P] [J]
S.C.P. EYROLLES ANDRE EYROLLES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me François xavier GOMBERT
Me [JT] [N]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Mars 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/02744.
APPELANTE
Madame [T] [NR] en qualité d’ayant droit de Monsieur [NR] [Y]
née le [Date naissance 9] 1951 demeurant [Adresse 24] – HONGRIE
représentée par Me François xavier GOMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Didier JAUBERT, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
INTIMEES
Madame [P] [J]
née le [Date naissance 7] 1935 à [Localité 21], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. [17], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Mme [S] [LY], née le [Date naissance 5] 1923 à [Localité 15] (ancienne URSS, actuelle Ukraine), a épousé le [Date mariage 6] 1957 à [Localité 19] ( Royaume Uni ) M. [H] [J], né le [Date naissance 2] 1930 à [Localité 21] (Bouches-du-Rhône), sous le régime de la séparation de biens aux termes de leur contrat de mariage passé préalablement devant le Consul de France à [Localité 20] ( oyaume Uni) le 13 septembre 1957.
De cette union n’est né aucun enfant.
Aux termes d’un acte reçu par Me [L] [E], notaire à [Localité 23], le 25 novembre 1971, M. [H] [J] a fait donation au profit de son épouse des quotités permises entre époux au jour de son décès, sur les biens composant sa succession.
Suivant acte de changement de régime matrimonial reçu le 14 avril 1992 par Me [HN] [R], notaire à Aix en Provence, homologué par jugement du tribunal de grande instance d’Aix en Provence le 30 septembre 1992, les époux ont adopté la communauté universelle.
Par testament olographe en date du 11 [Date décès 18] 2008 reçu en l’étude de Maître [W] [A] et de Maître [Z] [D], notaires à Aix-en-Provence au sein de la SCP [A], M. [H] [J] a institué en cas de prédécès de son épouse sa s’ur Mme [P] [J], née le [Date naissance 7] 1935 à Marseille (Bouches-du-Rhône), légataire universelle de sa succession.
Par testament olographe du même jour reçu en la même étude, Mme [S] [LY] épouse [J] a également institué Mme [P] [J], sa belle-soeur – soeur de son mari -, légataire universelle de sa succession en cas de prédécès de son époux.
M. [H] [J] est décédé le [Date décès 8] 2011 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône). Il laisse à sa survivance son épouse, Mme [S] [LY] épouse [J] selon acte de notoriété dressé par Maître [Z] [D] le 28 septembre 2011.
Mme [S] [LY] veuve [J] est décédée le [Date décès 3] 2011 à [Localité 12] sans laisser d’héritier réservataire à sa survivance.
Par ordonnance du 28 novembre 2011, le président du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a envoyé en possession Mme [P] [J] 'de la succession de Monsieur [H] [J] et de son épouse Madame [S], [I] [LY], pour disposer des biens qui la compose à titre de légataire universelle conformément à la loi'.
Par exploit extrajudiciaire du 17 avril 2012, M. [Y] [NR], né le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 16] (Royaume-Uni) ' neveu de Mme [S] [LY] veuve [J] ' a fait assigner Mme [P] [J] et la SCP [17] devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence aux fins de voir prononcer la nullité du testament attribué à Mme [S] [LY] veuve [J] daté du 11 [Date décès 18] 2008 sur le fondement de l’article 970 du code civil.
Par jugement réputé contradictoire du 20 juin 2013, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a ordonné une expertise graphologique du testament établi le 11 [Date décès 18] 2008 à la demande de M. [Y] [NR].
Mme [O] [M] a été désignée pour y procéder.
Par ordonnance du 30 [Date décès 18] 2013, M. [G] [K] a été nommé en remplacement de l’expert désigné par le jugement du 20 juin 2013.
L’expert a déposé son rapport daté du 10 février 2014, le 13 février suivant.
M. [K] conclut son rapport de la manière suivante : 'les écrits de question n’apparaissent pas attribuables à la main de Madame [S] [I] [LY].
Tout au plus peut-on évoquer l’hypothèse selon laquelle ces écrits querellés ont été rédigés dans leur intégralité selon la technique de la main guidée ; c’est-à-dire que c’est la main d’un tiers qui active le geste graphique de la main inerte de Madame [S] [I] [LY] tenant le stylographe'.
Par jugement réputé contradictoire ( la SCP [17] n’étant pas représentée ) rendu le 21 mars 2016, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a :
— Débouté [Y] [NR] de sa demande en nullité du testament du 11 [Date décès 18] 2008 ;
— Débouté [Y] [NR] de sa demande en rétractation et annulation de l’ordonnance rendue le 28 novembre 2011 envoyant en possession [P] [J] à titre de légataire universel de la succession de M. [H] [J] et de son épouse Mme [S] [LY] ;
— Débouté [P] [J] de sa demande d’expertise en écriture ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamné [Y] [NR] au paiement de la somme de 2.500 € à [P] [J], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné [Y] [NR] au paiement des entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire avec distraction au profit de Maître Paule Aboudaram.
Par déclaration reçue au greffe le 2 février 2017, M. [Y] [NR] a interjeté appel de ce jugement et l’affaire a été enrôlée sous le n° RG n°17/02157.
Maître [JT] [N] s’est constitué le 13 avril 2017 pour la SCP EYROLLES ANDRE-EYROLLES.
Par ses premières conclusions déposées le 3 [Date décès 18] 2017, l’appelant demandait à la cour de:
— Déclarer recevable et bien fondé Monsieur [NR] dans son appel,
— Avant dire droit, ordonner sur le fondement des articles 10 du Code Civil et 11 du Code de procédure civile, la production forcée des pièces suivantes :
— Par Madame [P] [J] :
copie authentique de dépôt du testament de Monsieur [J]
' copie authentique de dépôt du testament de Madame [J] nèe [LY]
' copie figurée de ces testaments
' copie des certificats de dépôt du testament au TGI
' copie authentique de l’acte de notoriété, Sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard
— Par la SCP [A] : Copie du registre des testaments olographes de l’étude et du paiement des actes correspondants par Monsieur [J] et Madame [LY], Sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
— Au fond, Déclarer recevable et bien fondé Monsieur [NR] dans son appel, y faisant droit annuler la décision déférée ;
— Rétracter et annuler l’ordonnance rendue le 28 novembre 2011 envoyant en possession [P] [J] en qualité de légataire universel de la succession de Monsieur [H] [J] et de Madame [LY]
— Dire que le testament olographe en date du 11 [Date décès 18] 2008 est nul et de nul effet sur le fondement de l’article 970 du Code civil et 1130 à 1144 du Code civil;
— Subsidiairement vu les articles 143 et 144 du Code de Procédure civile, ordonner une expertise médicale afin pour l’expert médecin désigné de se faire remettre l’entier dossier médical de Madame [LY], décédée le [Date décès 3] 2011, interroger tout sachant, déterminer les pathologies dont elle était atteinte entre 2008 et 2011, date de son décès, dire si ces pathologies étaient de nature à influer sur son discernement et préciser à quelle date elle ne disposait plus de la libre expression de sa volonté ou que celle-ci était altérée au point que son expression n’était plus libre et éclairée.
— Condamner Madame [J] au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 CPC,
— Condamner l’intimée aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Gombert, avocat à la Cour.
Par ses premières conclusions notifiées le 27 [Date décès 18] 2017, Mme [P] [J] sollicitait de la cour de :
CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE le 21 mars 2016.
DEBOUTER purement et simplement Monsieur [Y] [NR] de toutes ses demandes, fins et conclusions visant à obtenir la nullité du testament rédigé par Madame [S] [LY] le 11 [Date décès 18] 2008, ainsi que la rétractation de l’Ordonnance rendue le 28 novembre 2011 envoyant en possession Madame [P] [J] en qualité de légataire universelle de la succession de Monsieur [H] [J] et de Madame [S] [LY].
DEBOUTER Monsieur [Y] [NR] de sa demande d’expertise médicale fondée sur les articles 143 et 144 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [Y] [NR] à verser à Madame [J] la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER l’appelant aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Paule ABOUDARAM, Avocat, sur son affirmation de droit.
Le 28 août 2017, la SCP [17] a notifié une sommation de communiquer réclamant à Maître [F] Gombert, conseil de l’appelant, la transmission des documents suivants :
1°/ Le Certificat d’enrôlement de l’assignation de la SCP [17] devant le Tribunal,
2°/ Les conclusions récapitulatives de Monsieur [NR] devant le Tribunal.
La cour a été informée du décès de M. [Y] [NR] intervenu le [Date décès 1] 2018 par courrier de Maître [F] [V] (conseil de l’appelant) en date du 18 avril 2019. Dans ce courrier, Maître [V] a sollicité la radiation du dossier enrôlé RG n°17/02157 afin de pouvoir identifier les héritiers de son client.
Le 13 juin 2019, Maître [V] a transmis l’acte de décès de M. [Y] [NR].
Par arrêt contradictoire du 5 [Date décès 18] 2019, la chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a radié le dossier RG n°17/02157 en raison de l’absence de mise en cause des héritiers de M. [Y] [NR].
Mme [T] [B] veuve [NR], née le [Date naissance 9] 1951 à Ura (Hongrie), ès qualité de conjoint successible de M. [Y] [NR], a transmis des conclusions de reprise d’instance reçues au greffe de la chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 19 octobre 2020.
L’affaire a été ré-enrôlée le 26 novembre 2020 sous le RG n°20/11613.
Par avis délivré par le magistrat de la mise en état le 08 décembre 2020, l’affaire a été fixée au fond pour plaidoiries le 02 juin 2021.
Par conclusions d’incident notifiées le 12 février 2021, Mme [T] [B] veuve [NR] demandait au conseiller de la mise en état de :
— Ordonner à la banque anglaise [22] de communiquer, à compter de la signification de la décision à intervenir, les copies de chèques bancaires signés par Mme [S] [J], ainsi que les correspondances échangées et les cartes de signature de Mme [S] [J] entre le 1er janvier 2007 et le [Date décès 3] 2011.
— Donner Commission Rogatoire aux Autorités diplomatiques et consulaires françaises au Royaume -Uni afin de faire exécuter la communication forcée des pièces demandées.
— Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de déterminer si les écrits, la date et la signature contenus dans le testament olographe litigieux du 11 [Date décès 18] 2008 correspondent à l’écriture de Mme [S] [J] ou de Mme [P] [J].
— Réserver les dépens,
Par ordonnance contradictoire du 12 octobre 2021, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le magistrat chargé de la mise en état de la chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
Débouté Mme [T] [NR] de l’ensemble de ses demandes dans le cadre de cet incident,
Condamné Mme [T] [NR] aux dépens de l’incident,
Condamné Mme [T] [NR] à verser à Mme [P] [J] une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par ses dernières conclusions déposées le 29 avril 2022, Mme [T] [B] veuve [NR] demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondée Madame [T] [B], veuve [NR], en son intervention volontaire et en son appel, ainsi qu’en ses demandes ;
Et, y faisant droit,
— Infirmer le jugement rendu le 21 mars 2016 par le tribunal de grande instance d’AIX-EN-PROVENCE (RG n° 12/02744) en toutes ses dispositions ;
Puis, statuant à nouveau,
Vu les dispositions des articles 10, 901 et 970 du Code civil ;
Vu les dispositions des anciens articles 1108, 1109, 1112, 1113 et 1115 du Code civil, applicables aux faits de la présente espèce ;
Vu les dispositions des articles 11, 138, 143, 144, 734, 734-1 et 734-2 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile et commerciale ;
— Avant dire droit, ordonner la production forcée des pièces suivantes :
Par Madame [P] [J] :
— copie authentique de dépôt du testament de Monsieur [J] ;
— copie authentique de dépôt du testament de Madame [LY] née [J] ;
— copie figurée de ces testaments ;
— copie des certificats de dépôt du testament au TGI ;
— copie authentique de l’acte de notoriété ;
le tout sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la date de signification de l’arrêt avant-dire droit à intervenir ;
Par la SCP EYROLLES ANDRE-EYROLLES : la copie du registre des testaments olographes de l’étude et du paiement des actes correspondants par Monsieur [J] et Madame [LY], veuve [J], le tout sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la date de signification de l’arrêt avant-dire droit à intervenir ;
— Avant-dire droit, ordonner une expertise judiciaire graphologique complémentaire, en désignant tel expert qu’il lui plaira, avec les mêmes missions que celles confiées à l’expertise judiciaire graphologique ayant abouti au rapport du 10 février 2014, portant sur les mêmes pièces examinées dans ce rapport, ainsi que sur la pièce 22 produite par Madame [T] [B], veuve [NR],
— Avant-dire droit, ordonner par commission rogatoire internationale à la [13] ([22]) la communication des copies de chèques signés de la main de Madame [S] [LY], veuve [J], tirés sur le compte n° 01148222 ouvert dans les livres de cette banque (agence de [Localité 14]) ;
— En toute hypothèse, rétracter et annuler l’ordonnance rendue le 28 novembre 2011 envoyant en possession [P] [J] en qualité de légataire universelle de la succession de Monsieur [H] [J] et de Madame [LY] ;
— Dire et juger que le testament olographe en date du 11 [Date décès 18] 2008 est nul et de nul effet;
— Condamner Madame [P] [J] au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’intimée aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me Gombert, avocat à la Cour, ainsi que ceux de première instance, y compris les frais d’expertise judiciaire intervenus et éventuellement à intervenir.
Le 11 mars 2024, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que cette affaire serait appelée à l’audience du 5 juin 2024. Cet avis de fixation comportait la mention selon laquelle l’ordonnance de clôture interviendrait le 15 mai 2024.
Mme [J] a notifié ses dernières conclusions le 13 mai 2024 à 9h43 par lesquelles elle reformule son dispositif ainsi :
Vu l’article 970 du Code Civil,
Vu le jugement du 21 mars 2016,
Vu les pièces versées aux débats et notamment les rapports d’expertise,
— CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE le 21 mars 2016 en toutes ses dispositions,
— DEBOUTER purement et simplement Madame [T] [B] veuve [NR] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— DEBOUTER Madame [T] [B] veuve [NR] de ses demandes tendant à voir ordonner avant dire droit la production forcée de pièces,
— DEBOUTER Madame [T] [B] veuve [NR] de sa demande tendant à voir ordonner avant dire droit une nouvelle expertise graphologique,
— DEBOUTER Madame [T] [B] veuve [NR] de sa demande tendant à voir ordonner avant dire droit la communication par la [13] ([22]) des copies des chèques par commission rogatoire internationale,
— DEBOUTER Madame [T] [B] veuve [NR] de sa demande visant à obtenir la nullité du testament rédigé par Madame [S] [LY] le 11 [Date décès 18] 2008, ainsi que la rétractation de l’Ordonnance rendue le 28 novembre 2011 envoyant en possession Madame [P] [J] en qualité de légataire universelle de la succession de Monsieur [H] [J] et de Madame [S] [LY].
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [T] [B] veuve [NR] à verser à Madame [J] la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER Madame [T] [B] veuve [NR] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La SCP EYROLLES ET ANDRE-EYROLLES a transmis des conclusions au fond le 14 mai 2024 à 12h29 puis à 14h25 par lesquelles, elle sollicite de la cour de :
Confirmer le jugement dont appel ;
Condamner Madame [NR] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2024 à 08h49.
Par ordonnance du 29 mai 2024, le magistrat chargé de la mise en état a radié le dossier RG n°20/11613 faute de réception du dossier de l’appelante dans les délais impartis par l’article 912-3 du code de procédure civile.
Ce dossier a été réenrôlé le 19 mars 2025 sous le RG n°25/03379 après réception du dossier de l’appelante.
Par avis du 25 mars 2025, le greffe de la chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a informé les parties que ce dossier était fixé à l’audience du 2 [Date décès 18] 2025.
Par soit-transmis du 10 juin 2025, le magistrat chargé de la mise en état a interrogé les parties sur la recevabilité des conclusions présentées par la SCP EYROLLES ANDRE-EYROLLES pour la première fois le 14 mai 2024, sans avoir au préalable présenté des conclusions dans les délais impartis par les articles 909 et 910 du code de procédure civile.
Par message électronique du 13 juin 2025, le conseil de l’appelante a répondu qu’au vu de la date de signification des conclusions de la SCP EYROLLES et des dispositions applicables, il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions en question.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conclusions de la SCP EYROLLES et ANDRE-EYROLLES notifiées le 14 mai 2024
L’article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que 'L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.'.
La SCP EYROLLES ANDRE-EYROLLES n’a pas notifié de conclusions dans les délais impartis par l’article 909 du code de procédure civile précédemment cité.
Les conclusions et les pièces communiquées le 14 mai 2024 par la SCP EYROLLES ET ANDRE-EYROLLES doivent donc être jugées irrecevables.
Sur le respect du principe de la contradiction
L’article 15 du code de procédure civile dispose que 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense'.
L’article 16 du même code précise que 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'.
Mme [P] [J] a déposé de nouvelles conclusions le 13 mai 2024 à 9h43, soit moins de deux jours avant l’ordonnance de clôture du 15 mai 2024 intervenue à 08h49.
Un tel procédé n’a pas permis à l’appelante de pouvoir y répondre en temps utile.
Il convient, dès lors, d’écarter d’office des débats les conclusions et les pièces notifiées le 13 mai 2024 à 9h43 afin de faire respecter le principe de la contradiction.
La cour statuera sur les conclusions notifiées le 27 [Date décès 18] 2017 par Mme [J].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur la recevabilité de la demande de communication des chèques bancaires
L’appelante a demandé en sus à la Cour, dans ses conclusions déposées le 29 avril 2022, la prétention suivante :
Avant-dire droit, ordonner par commission rogatoire internationale à la [13] ([22]) la communication des copies de chèques signés de la main de Madame [S] [LY], veuve [J], tirés sur le compte n° 01148222 ouvert dans les livres de cette banque (agence de Bayswater) ;
Or, cette demande a été rejetée par l’ordonnance d’incident rendue le 12 octobre 2021, devenue définitive en l’absence de déféré.
Cette prétention doit donc être jugée irrecevable.
Sur la demande de production forcée de pièces
L’appelante expose que certaines pièces ne figurent pas à la procédure mais seraient pourtant déterminantes pour l’issue du litige. Malgré une sommation de communiquer de M. [NR] en première instance, Mme [T] [B] veuve [NR] affirme que celles-ci n’ont pas été versées aux débats à l’heure actuelle.
Mme [T] [B] veuve [NR] écrit dans ses conclusions, page 8, que : 'Il apparait que Madame [P] [J] et son notaire ont des choses à cacher ou ne veulent pas contribuer à la manifestation de la vérité, comme les dispositions de l’article 10 du Code civil leur en font pourtant l’obligation '.
Elle sollicite la communication des pièces suivantes :
Par Madame [P] [J] :
— la copie authentique de dépôt du testament de Monsieur [J] ;
— la copie authentique de dépôt du testament de 'Madame [LY] née [J]' ;
— la copie figurée de ces testaments ;
— la copie des certificats de dépôt du testament au tribunal de grande instance;
— la copie authentique de l’acte de notoriété ;
le tout sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la date de signification de l’arrêt avant-dire droit à intervenir ;
Par la SCP EYROLLES ANDRE-EYROLLES : la copie du registre des testaments olographes de l’étude et du paiement des actes correspondants par Monsieur [J] et Madame [LY] veuve [J], le tout sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la date de signification de l’arrêt avant-dire droit à intervenir;
Mme [P] [J] s’oppose à ces demandes.
Elle fait observer notamment que :
— les pièces visées dans la requête déposée en vue d’obtenir l’envoi en possession ont été, selon l’intimée, déposées auprès du Président du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence ayant rendu l’ordonnance d’envoi en possession.
— les allégations de l’appelante sont purement mensongères et il convient de rappeler que Maître [D] n’est pas le notaire de Mme [P] [J]. Par conséquent, une connivence ne serait pas envisageable dans ce contexte.
— La demande de communication forcée des pièces ne serait ainsi pas fondée.
L’appelante, qui procède par voie d’affirmation, ne démontre pas le bien-fondé de sa demande de production forcée de pièces.
Par conséquent, l’appelante sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’expertise graphologique complémentaire
L’article 146 du code de procédure civile dispose que 'Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve'.
L’appelante sollicite que soit ordonnée avant-dire droit une nouvelle expertise graphologique. La cour ne serait pas suffisamment informée à la lecture du rapport d’expertise judiciaire du 10 février 2014 puisque l’expert, M. [K], ne prendrait pas de position claire à l’issue des opérations.
Mme [J] sollicite que l’appelante soit déboutée de sa demande d’expertise.
La lecture du rapport d’expertise du 10 février 2014 dressé par M. [G] [K] (pièce n°8 de l’appelante) révèle un document parfaitement justifié en fait comme en droit.
Les conclusions de l’expert éclairent suffisamment la Cour afin que celle-ci prenne sa décision.
Les nouveaux spécimens d’écriture versés aux débats par Mme [T] [B] veuve [NR] ne justifient aucunement une nouvelle mesure d’instruction à ce stade du procès.
Une nouvelle expertise graphologique ne conduirait qu’à ralentir les opérations successorales litigieuses.
Il convient, dès lors, de débouter l’appelante de sa demande d’expertise graphologique complémentaire.
Sur la demande de nullité du testament
L’article 970 du Code civil dispose que 'Le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme'.
L’appelante maintient, en cause d’appel, la demande formulée par M. [Y] [NR] de son vivant concernant la nullité du testament olographe du 11 [Date décès 18] 2008 attribué à Mme [S] [LY] veuve [J].
Elle rappelle que le rapport d’expertise du 10 février 2014 aurait mis en évidence des indices graves et concordants tendant à une absence totale d’authenticité du testament attribué à Mme [S] [LY] veuve [J].
Elle expose, en substance, que :
— Compte tenu des rapports conflictuels ayant existé depuis l’origine entre Mme [LY] et sa belle-s’ur, Mme [P] [J], il paraîtrait certain que l’acte du 11 [Date décès 18] 2008 aurait été antidaté et que cet acte aurait été obtenu sous la contrainte quand Mme [LY] était malade et isolée à la suite du décès de son époux.
— L’attestation de M. [FI] serait particulièrement révélatrice sur le caractère faux du testament. Ce dernier ferait ainsi état d’une violente dispute survenue le 28 [Date décès 18] 2008 entre Mme [P] [J] et Mme [LY].
— En privant les héritiers non-réservataires de Mme [LY] de leurs parts, le testament aurait un caractère inattendu et surprenant. Il en résulterait donc que le consentement de la défunte a été vicié.
— Mme [LY] aurait vu sa santé mentale décliner les dernières années de sa vie. M. [Y] [NR] aurait sollicité un rapport médical afin de protéger sa tante à l’aide d’une mesure de tutelle. Mme [J] s’y serait opposée par un courrier non daté en indiquant qu’une telle mesure serait préjudiciable pour sa belle-soeur.
Par conséquent, Mme [T] [B] veuve [NR] demande l’infirmation du jugement attaqué afin de juger nul le testament olographe du 11 [Date décès 18] 2008 attribué à Mme [S] [LY] veuve [J].
Mme [P] [J] s’y oppose. Elle sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Elle rappelle, notamment que :
— Aucun élément intrinsèque au testament ne permettrait de douter de sa date. Tant le testament de M. [H] [J] que celui de Mme [S] [LY] épouse [J] sont datés du 11 [Date décès 18] 2008.
— Mme [P] [J] critique le rapport d’expertise lequel omettrait, notamment, les éléments nouveaux qui avaient été apportés à l’expert, notamment les spécimens d’écriture après l’injonction du président du tribunal de grande instance.
— Elle produit un rapport dressé par Mme [C] [OD], à sa demande, en date du 14 février 2014. Mme [OD] exposerait que le rapport de M. [K] est scientifiquement insuffisant. L’expert viendrait conclure que le testament litigieux émane de Mme [S] [LY] veuve [J].
— À titre subsidiaire, si la cour devait considérer le testament rédigé selon la technique de la main guidée, l’intimée soutient que le tribunal aurait justement considéré que l’écriture de Mme [S] [LY] veuve [J] est reconnaissable en dépit des stigmates de la maladie de Parkinson. Son testament devrait rester valable.
— Mme [P] [J] indique s’être comportée avec dévouement envers Mme [S] [LY] veuve [J], y compris après le décès de son frère. Le différend décrit par M. [FI] ne peut pas venir remettre en question le contenu du testament.
— Ni le comportement du notaire, ni l’attestation de M. [FI] ne peuvent remettre en cause la date ou le bénéficiaire du testament.
— Aucun vice du consentement ne saurait être retenu en pareille situation. Tous les documents médicaux versés aux débats démontreraient des facultés mentales normales en [Date décès 18] 2008. Ce ne serait qu’en [Date décès 18] 2011 qu’une mise sous tutelle aurait été évoquée.
Mme [J] demande donc à ce que l’appelante soit déboutée de sa demande d’annulation du testament.
Mme [NR], qui évoque en page 13 de ses conclusions, 'la privation des héritiers non-réservataires de toute succession', ne justifie pas que son défunt mari, [Y] [NR] était l’unique héritier non réservataire – en dehors d'[P] [J] – de [S] [LY], en l’absence d’acte de notoriété de la succession de cette dernière.
Le jugement entrepris a retenu les éléments suivants :
— indépendamment des liens familiaux ou affectifs existant entre la défunte et les parties à l’instance, le but du litige est de déterminer si le testament a été rédigé, daté et signé par Mme [S] [LY].
— L’expert judiciaire désigné indique dans son rapport du 10 février 2014 que le testament a été rédigé 'à main guidée’ et n’est donc pas attribuable à Mme [S] [LY]. Il rappelle avoir été en possession de nombreux spécimens d’écriture très étalés dans le temps de 1961 à 2005. Celui-ci a également noté la rareté des spécimens postérieurs à l’année 2000.
— Mme [LY] était atteinte d’une maladie de Parkinson et était donc en maison de retraite les dernières années de sa vie. L’incidence de la maladie sur sa capacité à écrire n’a pu être appréciée en l’absence de spécimen contemporain à la date du testament litigieux. Cette absence d’écrits de comparaison a donc nuit à la portée de l’expertise comme l’indique lui-même l’expert.
— Pour l’expert, le testament a été écrit d’une main qui ne maîtrise plus le geste graphique et la main qui trace le testament est celle du tiers qui guide sa main en tenant le stylographe (p. 5 du jugement).
— Mme [J] se prévaut d’une expertise amiable, celle de Mme [C] [OD], experte assermentée. Cette expertise aboutit à des résultats contraires en prenant le soin de limiter la portée de ses résultats par l’absence de spécimens contemporains à l’écriture supposée. Le jugement précise toutefois que ce rapport n’a pas été réalisé au contradictoire des parties.
— L’expertise judiciaire effectuée à partir du testament original ' réalisée par M. [G] [K] avec un examen sous stéréo-microscope à zoom associé à divers éclairages épiscopiques, fibres optiques ou rasant ' ne peut pas être remise en cause.
— Le testament rédigé avec la technique de la main guidée n’est valable que si l’aide apportée au rédacteur n’est que matérielle. Il appartient, alors, à celui qui en sollicite l’annulation de rapporter la preuve que le testateur ne disposait plus de la libre expression de sa volonté et que celle-ci a été altérée au point que son expression n’était plus libre et éclairée.
— Mme [S] [LY] a bénéficié d’un suivi médical de son médecin traitant mais également de services spécialisés de neurologie et de gériatrie du centre hospitalier d'[Localité 12]. Le docteur [PW], chef de service de neurologie, indique dans un certificat du 14 mai 2008 que Mme [LY] connaît 'surtout un ralentissement moteur… une relative préservation des performations mnésiques, voire cognitives avec un MMS de 26/30"..
— En octobre 2008, ce Mini Mental Score (MMS) a évolué à 27/30.
— Un bilan complet du 18 décembre 2008 élaboré par le docteur [X] [BB], gériatre du centre hospitalier d'[Localité 12], indique un état confusionnel ponctuel à la suite d’une chute nocturne à domicile avec station à terre prolongée à la suite de laquelle une orientation en maison de retraite a été décidée.
— Le certificat du docteur [U], médecin gériatre, en date du 6 septembre 2011 permet de conclure que l’état cognitif de Mme [LY] était normal avant son accident cérébral intervenu en décembre 2008.
— Le testament rédigé par Mme [S] [LY] avant son orientation en maison de retraite s’inscrit dans un contexte de dégradation de son état physique avec des chutes à domiciles mais avec une préservation de ses facultés cognitives et un score haut au test MMS.
— La preuve d’une altération des facultés intellectuelles de Mme [S] [LY] de nature à entraver la libre expression de sa volonté ou de l’affaiblir au point qu’elle ne soit plus libre ni éclairée n’est donc pas rapportée.
Il convient de souligner que Mme [S] [LY], qui souffrait de la maladie de Parkinson, était âgée de 85 ans en [Date décès 18] 2008 et est décédée à l’âge de 88 ans.
Ainsi, le tribunal a débouté M. [Y] [NR] de sa demande de nullité mais également de rétractation et d’annulation de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence le 28 novembre 2011 envoyant en possession Mme [P] [J].
En cause d’appel, l’appelante développe la même argumentation qu’en première instance ( par M. [Y] [NR] ) en produisant essentiellement les mêmes pièces.
Les nouvelles productions ' et plus particulièrement les spécimens d’écriture attribués à la défunte, soit les pièces n° 21 à 25 bis ' ne permettent pas de remettre en question les conclusions de l’expert judiciaire, et ce d’autant que certaines sont très peu lisibles.
Le tribunal a parfaitement analysé la cause démontrant à la fois l’écriture dite 'à main guidée’ du testament querellé puis l’absence d’une insanité d’esprit empêchant ainsi le prononcé de la nullité de l’acte unilatéral rédigé par Mme [S] [LY] veuve [J], et ce conformément à la jurisprudence de la cour de cassation sur le sujet.
Il convient, par conséquent, d’adopter les motifs du jugement pour éviter de les paraphraser inutilement.
Le jugement entrepris sera, dès lors, confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris doit également être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Mme [T] [B] veuve [NR], qui succombe, doit être condamnée aux dépens d’appel qui pouront être recouvrés par Maître Paule Aboudaram qui en fait la demande sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
L’intimée a exposé des frais de procédure complémentaires en cause d’appel ; Mme [T] [B] veuve [NR] sera condamnée à régler à Mme [P] [J] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Juge irrecevables les conclusions et les pièces communiquées le 14 mai 2024 par la SCP EYROLLES ANDRE-EYROLLES,
Écarte des débats les conclusions notifiées le 13 mai 2024 à 9h43 par Mme [P] [J],
Juge irrecevable la prétention de Mme [T] [B] veuve [NR] visant à avant-dire droit, ordonner par commission rogatoire internationale à la [13] ([22]) la communication des copies de chèques signés de la main de Madame [S] [LY] veuve [J], tirés sur le compte n° 01148222 ouvert dans les livres de cette banque (agence de Bayswater) ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 21 mars 2016 rendu par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence,
Y ajoutant,
Déboute Mme [T] [B] veuve [NR] de ses demandes tendant à :
— Avant dire droit, ordonner la production forcée des pièces suivantes :
Par Madame [P] [J] :
— copie authentique de dépôt du testament de Monsieur [J] ;
— copie authentique de dépôt du testament de 'Madame [LY] née [J]' ;
— copie figurée de ces testaments ;
— copie des certificats de dépôt du testament au TGI ;
— copie authentique de l’acte de notoriété ;
le tout sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la date de signification de l’arrêt avant-dire droit à intervenir ;
Par la SCP EYROLLES ANDRE-EYROLLES : la copie du registre des testaments olographes de l’étude et du paiement des actes
correspondants par Monsieur [J] et Madame [LY], veuve [J], le tout sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la date de signification de l’arrêt avant-dire droit à intervenir ;
— Avant-dire droit, ordonner une expertise judiciaire graphologique complémentaire, en désignant tel expert qu’il lui plaira, avec les mêmes missions que celles confiées à l’expertise judiciaire graphologique ayant abouti au rapport du 10 février 2014, portant sur les mêmes pièces examinées dans ce rapport, ainsi que sur la pièce 22 produite par Madame [T] [B], veuve [NR],
Condamne Mme [T] [B] veuve [NR] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par Maître Paule Aboudaram qui en fait la demande sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme [T] [B] veuve [NR] à régler à Mme [P] [J] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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