Infirmation partielle 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, surendettement, 16 févr. 2026, n° 25/01504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 6 juin 2025, N° 24/02752 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
— -----------------------------------
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – Surendettement
Arrêt n° /26 du 16 février 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01504 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FSTC
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G.n° 24/02752, en date du 06 juin 2025,
APPELANTE :
Madame [B] [U]
domiciliée [Adresse 1]
Comparante en personne
INTIMÉES :
Madame [X] [J]
domiciliée [Adresse 2]
Non représentée
Société [1],
dont le siège social se situe au Chez [2] – service surendettement – [Adresse 3]
Non représentée
Société [3],
dont le siège social se situe au Secteur surendettement – [Adresse 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
ARRÊT : défaut, prononcé publiquement le 16 février 2026, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juillet 2024, la commission de surendettement des particuliers des Vosges a déclaré Mme [X] [J] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement, et a orienté le traitement de sa situation de surendettement vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, au motif que Mme [X] [J] avait déjà bénéficié de mesures conventionnelles ou imposées pour une durée totale de 84 mois, et que l’endettement déclaré était majoritairement identique.
Le 25 septembre 2024, la commission de surendettement a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Mme [B] [U], créancière de Mme [X] [J], a contesté les mesures imposées en faisant valoir que la dette locative à retenir s’élevait à 2 014,96 euros au 25 septembre 2024 (au lieu de la somme retenue à hauteur de 1 736,02 euros), et qu’elle avait investi dans le logement loué à Mme [X] [J] afin de s’assurer un complément de retraite. Elle s’est prévalue à l’audience de l’absence de situation irrémédiablement compromise de Mme [X] [J].
Mme [X] [J] n’a pas comparu et n’a pas été représentée en première instance.
Par jugement en date du 6 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Epinal a constaté la bonne foi et l’état de surendettement de Mme [X] [J], et prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.
Le jugement a été notifié à Mme [B] [U] par courrier recommandé avec demande d’avis de réception signé le 11 juin 2025.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception posté le 26 juin 2025, Mme [B] [U] a formé appel dudit jugement en indiquant qu’elle avait besoin de l’argent que lui devait Mme [X] [J].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 janvier 2026.
Mme [B] [U] comparaît et indique que Mme [X] [J] a quitté l’appartement qu’elle lui louait en août 2025 sans communiquer sa nouvelle adresse. Elle ajoute qu’elle a appris récemment que Mme [X] [J] serait décédée au début de l’année 2026.
Régulièrement convoquée à l’audience par courrier recommandé avis de réception retourné avec la mention 'destinataire inconnu à cette adresse', Mme [X] [J] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Aucun autre créancier n’a formulé d’observations. Aucun autre créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue au 16 février 2026.
MOTIFS
Au préalable, il y a lieu de constater que la cour ne dispose pas d’éléments probants confirmant le décès de Mme [X] [J] au jour de l’audience.
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que la procédure de surendettement est destinée à traiter la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs
dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir, ainsi qu’à l’engagement qu’elles ont donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
En l’espèce, il appartient à Mme [X] [J] qui sollicite le bénéfice d’une procédure de surendettement de faire la preuve de son état d’endettement.
Or, il y a lieu de constater que Mme [X] [J] n’a pas comparu en première instance, et que l’avis de réception du courrier recommandé de convocation à l’audience de la cour d’appel a été retourné avec la mention ' n’habite pas à l’adresse indiquée '.
Aussi, il en résulte que la cour ne dispose, pour apprécier l’état d’endettement de Mme [X] [J], que d’éléments non actualisés sollicités auprès d’elle par la commission de surendettement lors de sa saisine le 10 juillet 2024.
Au surplus, Mme [X] [J] qui n’a pas signalé son changement d’adresse à la commission depuis son déménagement en août 2025, n’a pas communiqué d’éléments de situation actualisés au jour de l’audience du 12 janvier 2026.
Dans ces conditions, et compte tenu que la créance de Mme [B] [U] a été déclarée par Mme [X] [J] à la procédure de surendettement pour la première fois le 10 juillet 2024, ce qui suppose qu’elle n’a pas fait l’objet de mesures de désendettement à ce jour, il y a lieu de considérer que Mme [X] [J] ne justifie pas de sa recevabilité à la procédure de surendettement afin de voir ordonner des mesures de traitement y afférent.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a prononcé le rétablissement personnel de Mme [X] [J] sans liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
DIT que Mme [X] [J] ne rapporte pas la preuve de sa situation de surendettement,
DECLARE Mme [X] [J] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ses dispositions relatives aux dépens,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en trois pages.
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