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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 28 mars 2025, n° 24/00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00170 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMW5
AFFAIRE : S.A.S. LKPG FRANCE C/ Société TEX ALLIANCE (SA)
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 Mars 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 14 Février 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.S. LKPG FRANCE
immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le n° 791 564 560
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony MARTINEZ de la SELARL ANTHONY MARTINEZ, avocat au barreau d’AVIGNON, substitué par Me Emma RUIZ, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
Société TEX ALLIANCE SA
enregistrée sous le n° BE0475.485.090
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1] (BELGIQUE)
représentée par Me Emmanuel FAVRE, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON, représentée par Me Henri michel GATA, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 14 Mars 2025, prorogé au 28 Mars 2025, et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 14 Février 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 14 Mars 2025, prorogée au 28 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 5 juillet 2024, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce d’Avignon a, entre autres dispositions :
Constate que la société Antheo, ni ne soutient, ni ne produit d’écritures ;
Déboute la société LKPG de toutes ses demandes ;
Condamné la société LKPG France à payer à la société Tex Alliance la somme de 127.400,00 euros au titre du solde des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2020 ;
Condamné la société LKPG France à payer à la société Tex Alliance la somme de 2.000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LKPG France aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 89,67 euros TTC,
Rappelle que la présente décision et de droit exécutoire à titre provisoire.
La SAS LKPG France a interjeté appel de ces dispositions par déclaration en date du 1er août 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, arguant de l’existence de moyens sérieux de réformation soumis à la cour d’appel au fond et d’un risque de conséquences manifestement excessives, la SAS LKPG France a fait assigner la société Tex Alliance devant le premier président, sur le fondement des articles 514-3 et 957 du code de procédure civile, afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant la décision dont appel,
Par conclusions notifiées le 11 février 2025, la SAS LKPJ France sollicite du premier président, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, de :
Arrêter l’exécution provisoire de la décision déférée à la cour, à savoir le jugement rendue par le tribunal de commerce d’Avignon le 5 juillet 2024 (RG n°2022 005266) jusqu’à la date à laquelle il sera statué sur l’appel qu’il a interjeté ;
Dire que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d’appel.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient justifier de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision rendue par le tribunal de commerce d’Avignon et que l’exécution de cette décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour l’entreprise.
Elle prétend que le tribunal de commerce a rendu sa décision sans tenir compte des documents qu’elle a produits aux débats qui justifieraient de l’information des dirigeants des sociétés Tex Alliance et Antheo de l’opération par compensation de créance et qu’il n’a pas motivé le rejet de sa prétention visant à être relevée indemne et garantie par la société Antheo.
Elle allègue également que l’exécution de ces condamnations risquerait de la conduire rapidement à l’état de cessation des paiements et à solliciter l’ouverture d’une procédure collective puisque sa trésorerie ne permet en aucun cas d’exécuter la décision rendue par le tribunal de commerce d’Avignon.
Par conclusions notifiées le 7 février 2025, la société Tex Alliance sollicite du premier président, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, de :
Prononcer l’absence des conditions relatives à la suspension de l’exécution provisoire de droit
En conséquence,
Débouter la SAS LKPG l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En tout état de cause
Condamner la société LKPG France à payer à la société Tex Alliance la somme de 5.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner la société LKPG France aux entiers dépens.
A l’appui de ses écritures, la société Tex Alliance soutient que la SAS LKPG ne démontre ni des moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement en date du 5 juillet 2024, ni que son exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, considérant que le tribunal de commerce a parfaitement analysé et pris en considération les pièces communiquées par la défenderesse. Elle ajoute que la demande de la société LKPG visant à être relevée indemne et garantie par la société Antheo n’a été formulée qu’à titre subsidiaire.
Elle fait valoir également que la société LKPG n’a pas entendu discuter l’exécution provisoire de droit dans le cadre de la première instance, et qu’elle ne justifie pas ni des risques encourus à ce jour ni de ses difficultés économiques et financières qui se sont manifestées postérieurement au prononcé du jugement du 5 juillet 2024.
Il est renvoyé, pour le surplus de l’exposé des faits, moyens et prétentions des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
SUR CE :
— Sur l’arrêt de l’exécution provisoire :
En l’espèce, le jugement du 5 juillet 2024 dont appel est assorti de l’exécution provisoire de droit. A ce titre, l’article 514-3 du code de procédure civile dispose :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l’appelante doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article précité sont réunies.
Sur les conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision déférée
L’existence des conséquences manifestement excessives s’apprécie par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement du créancier.
Pour justifier de sa situation financière fragile la SAS LK PG France produit un relevé d’un compte courant faisant apparaître des opérations du 9 octobre 2024 au 4 novembre 2024 laissant apparaître un solde créditeur de 45 628,13 '. Il est certain que cette seule production ne permet pas de connaître la santé de l’entreprise cette dernière pouvant disposer de plusieurs comptes bancaires et de réserves dans le cadre de ses avoirs. Elle ne rapporte donc pas la preuve d’une situation financière d’une telle précarité que l’exécution de la décision appelée entraînerait un état de cessation des paiements.
Dans la mesure où la preuve des conséquences manifestement excessives que causerait l’exécution provisoire du jugement rendu le 5 juillet 2024 par le tribunal de commerce d’Avignon n’est pas rapportée et sans qu’il soit nécessaire de s’intéresser aux moyens de réformation invoqués par la SAS LK PG France, dès lors qu’une des deux conditions exigées par l’article 514-3 du code de procédure civile fait défaut, la demande d’arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens
Il n’est pas inéquitable de condamner la SAS LK PG France à payer à la SA Tex Alliance la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS LK PG France succombant sera tenue de supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la SAS LK PG France de sa demande visant à voir suspendre l’exécution provisoire de la décision en date 5 juillet 2024 rendue par le tribunal de commerce d’Avignon,
CONDAMNONS la SAS LK PG France à payer à la SA Tex Alliance la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS LK PG France aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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