Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 16 janv. 2025, n° 22/05019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/05019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Omer, 9 septembre 2022, N° 20/00198 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 16/01/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/05019 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UR2K
Jugement (N° 20/00198)
rendu le 09 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Omer
APPELANT
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 16]
[Adresse 17]
[Localité 16]
représenté par Me Françoise Cambrai, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [V] [K] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 16]
[Adresse 9]
[Localité 16]
représentée par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 30 septembre 2024, tenue par Céline Miller magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 après prorogation du délibéré en date du 21 novembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 septembre 2024
****
[P] [K], né le [Date naissance 18] 1937 à [Localité 22] (Somme) et [W] [F], son épouse, née le [Date naissance 13] 1929 à [Localité 16] (Pas-de-Calais), sont décédés respectivement les [Date décès 2] 2015 et [Date décès 7] 2017, laissant pour leur succéder leurs enfants :
— Mme [V] [K] épouse [E],
— M. [S] [K].
Les défunts, qui étaient mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts aux termes de leur contrat de mariage reçu le 21 septembre 1959 par Maître [R], notaire à [Localité 19], avaient consenti à leurs enfants, par acte de donation-partage reçu le 25 juin 2013 par Maître [X], notaire à [Localité 21], une donation en avance d’hoiries.
L’actif de leurs successions comprend :
— un terrain à bâtir situé à [Adresse 30], cadastré A n° [Cadastre 14] pour une contenance de 6 a 10 ca,
— un terrain à aménager situé à [Adresse 28], cadastré AC n° [Cadastre 15] pour 66 a 76 ca et AC n° [Cadastre 3] pour 78 a 60 ca,
— des droits indivis de moitié sur une parcelle de terre située à [Localité 25], cadastrée ZB n° [Cadastre 5] pour 18 a 86 ca,
— des avoirs bancaires au [23].
Les héritiers ne sont pas parvenus à s’accorder sur les modalités de partage des successions de leurs parents.
Par acte d’huissier du 28 décembre 2019, Mme [V] [K] épouse [E] a fait assigner M. [S] [K] devant le tribunal judiciaire de Saint-Omer.
Par jugement du 9 septembre 2022, ce tribunal a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [P] [K] et de [W] [F] et de la communauté ayant existé entre eux ;
— désigné, pour y procéder, le président de la chambre départementale des notaires du Pas-de-Calais avec faculté de délégation, à l’exception de Me [X], notaire à [Localité 19] […] ;
— dit que Mme [E] était titulaire d’une créance de salaire différé sur la succession de son père défunt pour la période allant du [Date naissance 1] 1978 au 17 juillet 1982 ;
— dit que cette créance serait liquidée selon la valeur du SMIC à la date du partage ;
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande de créance de salaire différé formée par M.'[K] ;
— dit que Mme [E] était redevable d’un fermage sur la parcelle située à [Localité 16], cadastrée section AC n° [Cadastre 3] pour 78 a 60 ca ;
— dit qu’il appartiendrait au notaire désigné de déterminer le montant de ce fermage ;
— condamné Mme [E] à verser la somme de 262 euros à la succession de ses défunts parents […] ;
— donné acte à Mme [E] de ce qu’elle acceptait que le capital obsèques versé par le RSI soit réintégré à la masse à partager de la succession de sa mère ;
— débouté les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
— dit que les dépens pourraient être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
M. [K] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 8 septembre 2024, demande à la cour, au visa des articles L. 321-13 et suivants du code rural, des articles 815, 778, 1991 et 1103 du code civil, de l’infirmer en ce qu’il a accordé une créance de salaire différé à Mme [E] et rejeté ses propres demandes tendant à :
* la reconnaissance à son profit d’une créance de salaire différé ;
* la condamnation de Mme [E] à payer à la succession le prix de la cession de fonds de commerce de vente et de boissons à hauteur de la somme de 6 960,47 euros ;
* la fixation d’une indemnité à la charge de Mme [E] au titre de son occupation gratuite de la cour de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 16]';
* la fixation d’une indemnité à la charge de Mme [E] au titre de son occupation de la parcelle cadastrée AC [Cadastre 15] ;
* l’application des règles du recel successoral concernant les retraits de liquidités et autres paiements effectués sur les comptes bancaires de ses parents défunts par Mme [E] ;
* la fixation d’une indemnité à la charge de Mme [E] au titre de l’occupation du corps de ferme situé [Adresse 9] à [Localité 16] ;
En conséquence, de :
— dire et juger qu’il est titulaire d’une créance de salaire différé sur la succession de ses parents pour la période allant du 15 décembre 1979 au 31 décembre 1981 ;
— dire et juger que ladite créance sera liquidée selon la valeur du SMIC à la date du partage ;
— débouter Mme [E] de sa demande de reconnaissance de salaire différé ;
— dire et juger que cette dernière est redevable des sommes et indemnités suivantes :
*6 960,47 euros au titre du paiement du fonds de commerce ;
*une indemnité d’occupation du local commercial ayant fait l’objet de la cession de fonds de commerce en date du 9 avril 1997, pour la période du 9 avril 2007 au 25 juin 2013 ;
*une indemnité d’occupation de la parcelle cadastrée AC [Cadastre 15], à charge pour le notaire d’évaluer celle-ci ;
— déclarer Mme [E] coupable du délit de recel successoral par détournement d’actifs successoraux du fait des procurations dont elle disposait sur les comptes ;
— ordonner, dans la mesure où elle est dans l’incapacité de rendre compte de la gestion qu’elle a faite, dans les termes de l’article 1993 du code civil, et de justifier que les retraits et paiements qu’elle a opérés ont bien été employés au profit de ses parents, le rapport à la succession de la somme, sauf à parfaire, de 2 763,26 euros avec application de l’intérêt au taux légal sur chacune des sommes recelées à compter du jour de leur appropriation injustifiée, et de la condamner au paiement de ladite somme ;
— dire et juger que l’intimée est privée de tout droit successoral sur les sommes ainsi recelées, lesquelles ne bénéficieront qu’à lui seul ;
— dire et juger cette dernière tenue au paiement intégral des droits notariés et fiscaux de la succession sur cette part d’actif successoral qu’elle a perdue du fait du recel ;
— subsidiairement, s’il n’était pas, par impossible, fait droit à l’application du délit de recel successoral auxdites sommes, ordonner leur réintégration dans l’actif de la succession des défunts pour la part qui excède la quotité disponible au jour du décès ;
— condamner Mme [E] à rapporter à la succession de ses parents une indemnité d’occupation pour l’occupation du corps de ferme comprenant la maison d’habitation et les bâtiments d’exploitation situés [Adresse 9] à [Localité 16] de la date de son occupation avec toute sa famille jusqu’au décès de [W] [F] ;
— dire que le notaire devra procéder au calcul de ladite indemnité d’occupation ;
Pour le surplus :
— confirmer le jugement dont appel ;
— rejeter toute autre demande plus ample ou contraire formulée par Mme [E] ;
— condamner cette dernière à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 23 septembre 2024, Mme [E] demande à la cour, au visa des articles L. 321-13 et suivants du code rural et des articles 815, 848 et 778 du code civil, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* a désigné le président de la chambre départementale des notaires ou son délégataire, à l’exception de Me [X], pour procéder aux opérations de partage ;
* l’a déboutée de sa demande tendant à la voir déclarer créancière de la succession de ses parents pour une somme de 8 851,34 euros au titre du prêt consenti à ces derniers le 9 février 1990 ;
* l’a condamnée à une indemnité d’occupation au titre de la parcelle AC [Cadastre 3] ;
* l’a déboutée de sa demande tendant à voir condamner M. [K] à rapporter à la succession de ses parents une indemnité pour l’occupation du corps de ferme comprenant la maison d’habitation et les bâtiments d’exploitation situés [Adresse 17] à [Localité 16] du mois de septembre 1981 jusqu’à la date du décès de [W] [F], dernière vivante parmi les usufruitiers ;
*l’a déboutée de sa demande de reconnaissance d’une créance à son profit de 18 520 euros à l’encontre de la succession de [W] [F] à raison de la prise en charge de cette dernière au cours de la dernière année de sa vie ;
et, statuant à nouveau, de :
— désigner Me [X] pour procéder aux opérations de partage ;
— lui reconnaître une créance sur la succession de ses parents à hauteur de 8 851,34 euros au titre du prêt consenti à ces derniers le 9 février 1990 ;
— condamner M. [K] à rapporter à la succession de ses parents une somme équivalente à l’indemnité due pour l’occupation privative du corps de ferme litigieux du 1er octobre 1981 jusqu’à la date de décès de [W] [F] ;
— dire que le notaire devra procéder au calcul de ladite indemnité ;
— fixer sa créance à l’encontre de la succession de [W] [F] à la somme de 18 250 euros à raison de la prise en charge de cette dernière au cours de la dernière année de sa vie ;
— débouter l’appelant de ses demandes plus amples ou contraires ;
En conséquence :
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
— condamner l’appelant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— ordonner que les dépens soient portés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de Me Meillier.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminaire
A titre liminaire, il convient d’observer que le jugement entrepris n’est pas contesté en ce qu’il a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [P] [K] et de [W] [F] et de la communauté ayant existé entre eux ;
— condamné Mme [E] à verser la somme de 262 euros à la succession de ses défunts parents';
— donné acte à Mme [E] de ce qu’elle acceptait que le capital obsèques versé par le RSI soit réintégré à la masse à partager de la succession de sa mère.
Ces chefs, devenus irrévocables, ne seront donc pas évoqués.
Sur la désignation du notaire
Mme [E] sollicite l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a désigné le président de la chambre départementale des notaires du Pas-de-Calais, avec faculté de délégation à l’exception de Me [X], notaire à [Localité 19], et demande la désignation de ce dernier au motif que celui-ci a été saisi par les parties aux fins de tenter de parvenir au partage amiable des successions de leurs parents et de la communauté ayant existé entre eux et qu’il est dès lors en possession de l’ensemble des éléments du dossier, particulièrement les états des actifs et passifs permettant la rédaction de l’acte de partage, qu’il a déjà établi les actes de notoriété et déclarations de succession et que les difficultés opposant les parties ne tiennent pas à la personnalité du notaire, auquel aucun reproche sérieux ne peut être formulé, mais à des approches différentes de leurs droits.
M. [K] sollicite la confirmation de la décision entreprise sur ce point et s’oppose à la désignation de Me [X] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage au motif que celui-ci serait le notaire de sa soeur et qu’il serait nécessairement partial. Il ajoute qu’à la suite du décès de leur père, la liquidation de la communauté ayant existé entre celui-ci et leur mère n’a jamais été effectuée, que le mobilier garnissant l’immeuble en indivision appartenant à cette communauté n’a pas été évalué et qu’il a dû solliciter l’intervention de Me [X] pour procéder à l’ouverture du coffre-fort qui a été effectuée plusieurs années après le décès de [W] [F].
Sur ce
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, en l’absence d’accord des parties sur la désignation de Me [X] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions respectives de [P] [K] et de [W] [F], son épouse, et de la communauté ayant existé entre eux, il convient de désigner un autre notaire en la personne de Me [B] [A], notaire à [Localité 19], la décision entreprise étant infirmée en ce qu’elle avait désigné le président de la chambre départementale des notaires du Pas-de-Calais, avec faculté de délégation à l’exception de Me [X], notaire à [Localité 19].
Sur le rapport des libéralités
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Il est constant que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier un héritier ab intestat, est rapportable à la succession.
Peut notamment constituer un avantage indirect susceptible de faire l’objet d’un rapport à la succession la jouissance gratuite d’un immeuble, sous réserve que soit établie l’intention libérale du de cujus, dont la charge de la preuve incombe à celui qui réclame le rapport.
1) Sur l’occupation par Mme [E] du corps de ferme situé à [Localité 16], [Adresse 9] jusqu’au décès de [W] [F]
M. [K] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Mme [E] à rapporter à la succession une indemnité correspondant à l’avantage indirect dont elle a bénéficié du fait de son occupation à titre gratuit, avec toute sa famille, du logement de ses parents sis à [Adresse 9], et demande sa condamnation à rapporter à la succession une telle indemnité, à faire évaluer par le notaire en fonction de la valeur locative du bien. Il fait valoir qu’il a formulé cette prétention dès lors qu’il lui était réclamé une indemnité similaire pour son occupation à titre gratuit du corps de ferme et des bâtiments d’exploitation sis [Adresse 17] à [Localité 16], acheté par ses parents en novembre 1977 et dans lequel il a emménagé en septembre 1981. Il souligne que dès lors que chaque héritier a bénéficié d’un avantage similaire, on ne peut considérer qu’il y a avantage indirect rapportable à la succession.
Mme [E] ne conclut pas sur ce point.
Sur ce
Il résulte de l’acte de donation-partage du 25 juin 2013 que le corps de ferme situé [Adresse 9] à [Localité 16] constituait un bien propre de [W] [F].
Il n’est pas contesté que Mme [V] [K] épouse [E] a toujours vécu avec ses parents au sein de cet immeuble.
C’est par des motifs propres et adoptés que le premier juge, ayant constaté que Mme [E] avait assisté ses parents de façon permanente dans les actes et tâches de la vie quotidienne jusqu’à leur décès, les témoignages versés soulignant notamment son dévouement à leur égard lorsqu’elle les a accompagnés dans les différentes phases de leurs maladies, a estimé que cet hébergement n’était pas dénué de contrepartie et ne pouvait être qualifié d’avantage indirect.
La décision sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de M. [K] tendant au rapport à la succession par Mme [E], de l’avantage indirect constitué par son hébergement à titre gratuit.
2) Sur l’occupation par M. [K] du corps de ferme comprenant la maison d’habitation et les bâtiments d’exploitation situés [Adresse 17] à [Localité 16] du mois de septembre 1981 jusqu’à la date du décès de [W] [F]
Mme [E] sollicite l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande tendant au rapport à la succession par M. [K] de l’avantage indirect dont il a bénéficié du fait de sa jouissance gratuite et à titre privatif du corps de ferme acheté par leurs parents et situé [Adresse 17] à [Localité 16], cadastré section A [Cadastre 10], depuis septembre 1981 et jusqu’au décès le [Date décès 7] 2017 de [W] [F], dernière vivante des usufruitiers, la nue-propriété de ce bien ayant été accordée à M. [K] dans le cadre de la donation-partage de 1993. Elle fait valoir qu’alors que son frère a obtenu la jouissance exclusive de ce bien, elle-même a dû partager avec sa famille le logement de ses parents.
M. [K] conclut à la confirmation de la décision entreprise, faisant valoir à l’instar du premier juge que son occupation des lieux n’était pas dénuée de contrepartie dès lors qu’il a apporté une aide régulière à ses parents en participant aux travaux des champs ainsi qu’en s’occupant du bétail.
Sur ce
La cour relève qu’il résulte du bail de terre consenti le 1er novembre 1983 par les époux [K]-[F] à M. [S] [K], leur fils, qu’est inclus dans le périmètre du bail le 'corps de ferme comprenant bâtiments d’habitation et d’exploitation agricole, sol, cour, jardin, pâture, repris au cadastre sous la section A n°[Cadastre 10]" sis à [Adresse 29], outre différentes parcelles agricoles, le bail étant consenti moyennant un fermage annuel en espèces, égal à la valeur de 45 quintaux de blé calculé suivant le cours du marché officiel.
L’occupation du corps de ferme n’a donc pas été consentie à titre gratuit à M. [S] [K] par les époux [K]-[F], qui ont par la suite fait donation de la nue-propriété du bien à leur fils dans le cadre de la donation-partage de 1993.
Or il n’est pas établi ni même soutenu que M. [S] [K] n’aurait jamais réglé les fermages qu’il devait à ses parents en vertu de ce bail, de sorte que la preuve d’un avantage indirect résultant de l’occupation du corps de ferme à titre gratuit à partir du 1er novembre 1983 n’est pas rapportée.
Pour la période antérieure à la conclusion du bail, il n’est pas contesté que M. [S] [K] s’est installé dans les lieux en septembre 1981 et qu’il n’a pas versé de loyer à ses parents en contrepartie de son occupation de l’immeuble.
Cependant, c’est à juste titre que le premier juge, après avoir relevé qu’il ressortait des attestations émanant de son entourage familial et amical que M. [K] avait apporté une aide régulière à ses parents en participant aux travaux des champs et en s’occupant du bétail, a considéré que cette aide s’analysait en une contrepartie en nature à l’occupation du corps de ferme, de sorte que l’existence d’une donation indirecte au profit de M. [K] n’était pas caractérisée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande de rapport.
Sur les créances des héritiers sur la succession
1) Sur la créance de salaire différé revendiquée par Mme [E]
M. [K] sollicite l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a reconnu que Mme [E] était titulaire d’une créance de salaire différé sur la succession de [P] [K] pour la période allant du [Date naissance 1] 1978 au 17 juillet 1982 et conclut au débouté de Mme [E] de sa demande de reconnaissance de salaire différé, faisant valoir que les deux attestations versées par sa soeur ne démontrent pas qu’elle travaillait de manière effective et habituelle sur l’exploitation de ses parents et sont imprécises sur les périodes concernées, tandis que lui-même produit des attestations démontrant qu’elle n’a jamais participé aux travaux des champs de l’exploitation car elle participait à l’activité de brasserie. Il ajoute que c’est lui qui participait aux travaux agricole de l’exploitation.
Mme [E] fait valoir que l’attestation de la MSA qu’elle produit démontre qu’elle a été déclarée en tant qu’aide familiale sur l’exploitation de son père, [P] [K], pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 et que les attestations particulièrement circonstanciées de M. [O] [G] et de M. [T] [D], qui étaient respectivement agriculteur pour le premier et salarié de ses parents pour le second, permettent de démontrer la nature des travaux agricoles qu’elle effectuait pendant cette période et son absence de rémunération.
Sur ce
Aux termes de l’article L321-13 du code rural et de la pêche maritime, les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant.
L’article L321-17 dispose par ailleurs que le bénéficiaire d’un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l’exploitant et au cours du règlement de la succession.
L’article L321-19 du même code précise que la preuve de la participation à l’exploitation agricole dans les conditions définies aux articles L.321-13 à L. 321-18 pourra être apportée par tous moyens ; qu’en vue de faciliter l’administration de cette preuve, les parties pourront effectuer chaque année une déclaration à la mairie, laquelle devra être visée par le maire qui en donnera récépissé.
En l’espèce, il résulte de la reconstitution de carrière de Mme [E] établie par la Mutualité sociale agricole et de l’attestation établie par cet organisme le 28 janvier 1998 que Mme [E] a été déclarée en qualité d’aide familiale sur l’exploitation de [P] [K] pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1981, cette activité ayant été soumise à cotisations pour la période postérieure au 1er janvier 1979, étant observé que Mme [E] a atteint son 18ème anniversaire le [Date naissance 1] 1978.
Si l’attestation MSA produite ne vaut pas à elle seule preuve de l’existence d’une créance de salaire différé, il résulte de l’attestation de M. [O] [G], agriculteur, que 'Mme [K] [V] a travaillé pour son père M. [K] [P] demeurant [Adresse 9] exploitant agricole à cette adresse. Elle s’occupait des bêtes, traite des vaches ainsi que l’alimentation, et faisait également travaux dans les champs tout ceci à la sortit de l’école à seize ans. '1976''. Je peux vous le certifier car étant moi-même agriculteur, nous faisions du travail d’entraide. Elle a aidé son père jusqu’à son mariage avec Mr [E] [Z] en [Date mariage 24] 1982. A ma connaissance, elle n’a perçu aucun salaire de son père, il l’a simplement déclarée comme aide familiale.'
Par ailleurs, M. [T] [D], ancien ouvrier agricole, atteste pour sa part que 'Mlle [K] M.- [I] a été occupée à la ferme de son père, Mr [K], dès l’âge de 16 ans après son brevet, elle s’occupait des bêtes (traite, nourriture des animaux) ainsi qu’une participation aux travaux des champs ( betteraves, blé, paille en petits ballots pour réceptionner à la ferme pour la nourriture des bêtes). Je peux le certifier car, à cette époque, j’étais salarié de Mr [K] au [Adresse 9] à [Localité 16]. A ma connaissance, elle n’était pas rémunérée, elle était aide familiale et l’a été jusqu’à son mariage.'
Pour s’opposer à la demande de créance de salaire différé de Mme [E], M. [K] produit diverses attestations tendant à établir qu’elle n’était pas chargée des travaux agricoles mais de la brasserie.
Cependant, outre que ces attestations ne sont pas précises sur les périodes visées par les faits qu’elles attestent, il résulte des éléments versés aux débats que si Mme [E] a bien été en charge de la brasserie en qualité de salariée de ses parents, c’est entre 1983 et 1993, soit postérieurement à la période concernée par la demande de créance de salaire différé, étant précisé qu’elle a par la suite fait l’acquisition du fonds de commerce de boissons en 1997.
Par ailleurs, le fait que Mme [E] n’ait pas été aperçue par M. [H] et M. [C] au volant d’engins agricoles ou dans les champs, ne permet pas d’exclure qu’elle ait été en charge d’autres travaux agricoles à la ferme.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la preuve de la participation directe, effective et sans contrepartie de Mme [E] à l’exploitation de son père étant rapportée pour la période comprise entre le [Date naissance 1] 1978 et le 17 juillet 1982, c’est à juste titre que le premier juge a fait droit à sa demande de salaire différé.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
2) Sur la créance de salaire différé revendiquée par M. [K]
M. [K] sollicite l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme prescrite sa demande de salaire différé pour la période allant du 15 décembre 1979 au 31 décembre 1981 et renouvelle sa demande en appel, faisant valoir que sa mère, [W]-[F], était co-exploitante agricole avec son époux, et que dès lors, le délai de prescription de son action pour voir reconnaître sa créance sur la succession de sa mère a commencé à courir à compter du décès de celle-ci, intervenu le [Date décès 6] 2017. Il ajoute qu’il rapporte la preuve du bien-fondé de sa demande par la production de son relevé d’activité MSA et de divers témoignages.
Mme [E] conclut à la confirmation de la décision entreprise et soutient que c’est à bon droit que le premier juge a retenu la prescription de la demande de M. [K] dès lors qu’elle ne pouvait être formulée que contre la succession de leur père, seul exploitant agricole, leur mère exploitant pour sa part le commerce de vente de boissons, et que la demande a été formalisée plus de cinq ans après le décès de leur père. Elle ajoute que la demande n’est pas fondée, son frère n’ayant travaillé que quelques semaines sur l’exploitation paternelle.
Sur ce
Il résulte de l’article 2224 du code civil que les créances de salaire différé se prescrivent par cinq ans à compter du jour de l’ouverture de la succession de l’exploitant agricole.
Il est constant qu’en cas de co-exploitation ou d’exploitations successives par les ascendants de la même exploitation, leur descendant peut se prévaloir d’un unique contrat de travail à salaire différé pour exercer son droit de créance sur l’une ou l’autre des successions, mais à la condition d’établir soit l’existence d’une co-exploitation, soit que ce contrat de travail ait reçu exécution au cours de l’une et de l’autre des deux périodes d’exploitation en cas d’exploitations successives. Le point de départ du délai de prescription est alors retardé jusqu’à l’ouverture de la seconde succession.
La preuve d’une co-exploitation conjugale peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, si M. [K] produit un contrat de 'vente d’avoiement d’exploitation agricole’ du 10 janvier 1998 et un contrat de bail de terre du 1er novembre 1993 qui lui ont été consentis par ses parents, le second de ces documents mentionnant la qualité d’agriculteurs de ces derniers, c’est à juste titre que le premier juge, ayant rappelé que la créance de salaire différé est une dette non pas du propriétaire du fonds rural, mais de l’exploitant agricole, a considéré que la seule référence à la qualité d’agricultrice de [W] [F] dans le bail de terre était insuffisante à établir la preuve de sa participation effective à l’exploitation familiale, la cour y ajoutant qu’il résulte par ailleurs des éléments versés aux débats que [W] [F] exploitait un commerce de vente de boissons qu’elle tenait de ses parents et qu’elle a cédé à sa fille le 6 mai 1997.
La preuve de la qualité de co-exploitante de [W] [F] n’étant pas rapportée, c’est à bon droit que le premier juge, considérant que M. [K] ne pouvait faire valoir sa créance de salaire différé qu’à l’égard de la succession de son père, décédé le [Date décès 2] 2015, et sa demande ayant été présentée par conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 15 septembre 2020, soit plus de cinq après l’ouverture de cette succession, a déclarée celle-ci irrecevable comme prescrite.
La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
3) Sur la créance revendiquée par Mme [E] au titre du prêt consenti à ses parents le 9 février 1990
Mme [E] sollicite l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de fixation d’une créance vis-à-vis de la succession de ses parents au titre d’un prêt de 58 061 francs soit 8 851,34 euros qu’elle leur aurait consenti le 9 février 1990 et qu’ils ne lui auraient pas remboursé. Elle fait valoir que le prêt consenti l’a été à durée indéterminée et sans intérêt et que dès lors, sa créance n’est en rien prescrite. Elle ajoute qu’elle produit un document de déclaration de prêt signé par l’emprunteur et que l’absence d’enregistrement de cette déclaration ne lui fait pas perdre sa force probante.
M. [K] conclut à la confirmation du jugement entrepris, soulignant que Mme [E] ne rapporte pas la preuve du versement des fonds à leur père et de l’absence de remboursement par celui-ci.
Sur ce
Aux termes de l’article 1315 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Le premier juge a débouté Mme [E] de sa demande aux motifs que la déclaration de contrat de prêt du 9 février 1990 versée aux débats, portant sur la somme de 58 061 francs, ne comporte pas la désignation de l’identité du déclarant, que seul [P] [K], et non son épouse [W] [F], y est indiqué comme emprunteur, que ce document ne comporte aucun cachet attestant de son enregistrement auprès du service des impôts et enfin, que Mme [E] ne produisait aucune pièce permettant de démontrer le versement effectif des fonds au profit de ses parents.
En appel, Mme [E] ne justifie pas plus du versement des fonds qu’elle prétend avoir prêté à ses parents.
Par ailleurs, le seul document intitulé 'déclaration de contrat de prêt’ versé aux débats, qui n’a pas fait l’objet de l’un enregistrement au service des impôts auquel il était manifestement destiné et qui ne comporte ni l’identité du déclarant ni celle du signataire, ne saurait valoir reconnaissance de dette de la part de [P] [K].
Enfin, quand bien même la preuve d’un fait négatif serait difficile, Mme [E] ne rapporte pas la preuve que cette somme ne lui aurait jamais été remboursée alors que, dans le cadre de la donation-partage effectuée par ses parents en 2013, il a été pris en compte une dette de loyers que leur devait son frère, mais que l’existence d’une dette de ses parents à son égard n’est pas mentionnée.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée.
4) Sur la créance revendiquée par Mme [E] au titre de la prise en charge de [W] [F] veuve [K]
Mme [E] sollicite l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande tendant à la fixation d’une créance à son profit sur la succession de [W] [F] et réitère cette demande en appel, à hauteur de 18 250 euros correspondant à 50 euros par jour pendant la dernière année de vie de leur mère. Elle fait valoir qu’elle s’est occupée de celle-ci au-delà de ce qu’exigeait la simple piété filiale, alors qu’elle était devenue totalement dépendante et incontinente, qu’elle lui préparait tous ses repas et assurait ses changes, la tierce personne n’intervenant que pour la toilette du soir et du matin, mais pas le dimanche. Elle ajoute que par ses soins, elle a évité à leur mère d’être placée en établissement pour personnes âgées dépendantes et a ainsi évité au patrimoine familial d’être amoindri par les frais d’un tel placement.
M. [K] sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point et adopte les motifs du premier juge, soulignant que l’assistance que sa soeur a apportée à leur mère dans ses derniers jours a déjà trouvé sa contrepartie dans son hébergement gratuit avec sa famille au domicile de leurs parents pendant de nombreuses années, ainsi que dans le partage inégalitaire des biens opérés lors de la donation-partage du 25 juin 2013.
Sur ce
Aux termes de l’article 1371 du code civil, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l’homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.
Aux termes de l’article 1303 dudit code, tel qu’il résulte de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’article 1303-1 du même code prévoit que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
Il est constant que le devoir moral d’un enfant envers ses parents n’exclut pas que l’enfant puisse obtenir indemnité pour l’aide et l’assistance apportées, dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif des parents (Cass. Civ. 1ère, 12 juillet 1994, n° 92-18-639 P).
En l’espèce, il résulte de l’acte de donation-partage du 25 juin 2013 que [P] [K] et [W] [F], son épouse, ont donné à leurs enfants la nue-propriété de différentes terres agricoles et biens immobiliers, en s’en réservant l’usufruit jusqu’au décès du dernier vivant d’entre eux, le lot attribué à Mme [E] représentant une valeur totale de 168 510 euros, tandis que celui attribué à M. [K] représentait une valeur totale de 148 690 euros.
Il est par ailleurs stipulé que 'du consentement de toutes les parties, le partage des biens compris dans la masse ci-dessus étabie a été réalisée, de manière inégalitaire, par la formation de lots et leur attribution aux copartageants de la manière suivante : les parties déclarent que l’inégalité est justifiée par les soins et services apportés par Mme [V] [E] [K] à ses parents, leur vie durant'.
Il résulte des éléments versés aux débats que Mme [E] a pris en charge sa mère avec un dévouement remarquable dans sa dernière année, en permettant son maintien à domicile alors que celle-ci était devenue dépendante.
Cependant, compte tenu tant de l’hébergement à titre gratuit dont Mme [E] a bénéficié pendant de nombreuses années avec sa famille dans le logement dont ses parents s’étaient réservés l’usufruit, que du partage inégalitaire réalisé par la donation partage de 2013, il ne peut être affirmé que les soins prodigués par Mme [E] à sa mère jusqu’à son décès étaient dénués de toute contrepartie.
Il convient dès lors de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Mme [E] de sa demande indemnitaire.
Sur les sommes dues par les héritiers à la succession
1) Sur le paiement du prix de cession du fonds de commerce de vente de boisson
M. [K] sollicite l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle l’a débouté de sa demande tendant à voir reconnaître Mme [E] redevable à l’égard de la succession de la somme de 6 960,47 euros correspondant au prix de la cession du fonds de commerce intervenue entre leur mère et elle le 6 mai 1997. Il renouvelle sa demande en ce sens, faisant valoir que le justificatif de virement produit par Mme [E] n’établit pas que celui-ci aurait été effectué au profit des époux [K]-[F].
Mme [E] conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point, faisant valoir qu’elle produit, d’une part, l’acte de vente démontrant qu’elle n’a pas obtenu le fonds de commerce sans bourse déliée et, d’autre part, les justificatifs des deux virements opérés sur le compte de ses parents pour 35 000 francs s’agissant de la reprise du fonds de commerce et 14'683,53 euros pour le rachat des stocks.
Sur ce
Suivant acte authentique reçu le 6 mai 1997 par Me [Y] [U], notaire à [Localité 20], [W] [F] épouse [K] a vendu à sa fille, Mme [V] [K] épouse [E], un fonds de commerce de vente de bières, vins et eaux, moyennant le prix de 35 000 francs, dont il est mentionné qu’il a été payé comptant par l’acquéreur, hors la comptabilité du notaire, le vendeur accordant à l’acquéreur bonne et valable quittance de cette somme, sous réserve de l’encaissement de tous chèques ou effets remis en paiement.
Mme [E] justifie avoir effectué le 15 mai 1997, depuis son compte ouvert au [23], un virement interne de 35 000 francs au profit d’un autre compte ouvert dans la même banque, numéroté [XXXXXXXXXX011], ainsi qu’un virement d’un montant de 14 683,53 francs (et non euros) dont elle précise qu’il correspond à la valeur du stock et des crédits auprès des clients.
C’est à juste titre que le premier juge a estimé que la preuve était suffisamment rapportée de ce que Mme [E] avait effectivement payé le prix de cession du fonds de commerce, la cour y ajoutant qu’il résulte de la déclaration de succession et des différentes pièces versées aux débats qu’à la fin de sa vie, [W] [F] était titulaire dans les livres du [23] d’un compte courant dont le numéro, [XXXXXXXXXX012], diffère d’un chiffre avec celui sur lequel ont été effectués les virements de sa fille, qui était alors très vraisemblablement le compte-joint du couple.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté M. [K] de sa demande tendant à voir reconnaître Mme [E] redevable à la succession du paiement du prix de cession du fonds de commerce.
2) Sur l’occupation par Mme [E] de la cour de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 16]
Sollicitant l’infirmation de la décision qui l’avait débouté sur ce point, M. [K] demande que Mme [E] soit reconnue redevable à l’égard de la succession d’une indemnité pour sa jouissance, du 9 avril 2007 au 25 juin 2013, d’une partie de la cour de l’immeuble appartenant à leurs parents, situé [Adresse 9] à [Localité 16], dans laquelle elle stockait gratuitement les boissons dont elle faisait commerce dans le cadre du fonds qu’elle avait acquis auprès de leur mère le 6 mai 1997. Il se fonde pour cela sur l’acte de cession du fonds de commerce, lequel prévoyait une occupation à titre gratuit de l’immeuble pour une durée de 10 ans à compter du 9 avril 1997, étant précisé que cet immeuble a par la suite été donné à sa soeur dans le cadre de la donation-partage du 25 juin 2013. En réponse au moyen tiré de la prescription soulevé par Mme [E], il fait valoir qu’il n’a été informé de l’existence de cette clause figurant dans l’acte de cession du fonds de commerce que le 27 août 2019, lors d’une réunion tenue au sein de l’étude de Me [X], et que son action n’est dès lors pas prescrite.
Mme [E] sollicite la confirmation de la décision entreprise, exposant que le commerce qui lui a été cédé par sa mère n’était pas un débit de boissons mais un simple commerce de vente de boissons sous forme de fûts ou de bouteilles, lesquels étaient stockés dans quelques mètres carrés de la cour de l’immeuble abritant le domicile de ses parents, qu’elle n’a jamais eu la jouissance exclusive de cette cour, de sorte que ses parents ne se sont jamais dépossédés à son profit de la jouissance de la cour, qu’il ne peut être considéré qu’il y a eu donation au sens de l’article 931 du code civil et qu’il ne peut y avoir lieu à rapport. A titre subsidiaire, elle fait valoir que les indemnités d’occupation réclamées pour la première fois par son frère par conclusions du 5 septembre 2020 se heurtent à la prescription quinquennale puisqu’à la date du décès de [W] [F] intervenu le [Date décès 7] 2017, son action était déjà prescrite pour la période allant du 9 avril 2007 au 18 septembre 2012. Enfin, elle souligne que le calcul de l’indemnité devrait en outre être limité aux quelques mètres carrés occupés dans la cour de l’immeuble, qui est désormais sa propriété en application de l’acte de donation-partage du 25 juin 2013, par suite du décès du dernier des usufruitiers.
* Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est constant que les loyers, auxquels sont assimilables les indemnités d’occupation, sont des créances payables à termes réguliers qui se prescrivent par cinq ans à compter de leurs dates d’exigibilité.
En l’espèce, [W] [F] étant décédée le [Date décès 7] 2017, son action aux fins de recouvrement d’une éventuelle indemnité d’occupation due par sa fille était prescrite pour la période antérieure au 18 septembre 2012. Elle n’a donc pu transmettre une telle action à sa succession que pour la période postérieure à cette date.
C’est à juste titre par ailleurs que M. [K] fait valoir qu’il n’a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action que le 27 août 2019, lors de la réunion tenue au sein de l’étude de Me [X] qui lui a permis de prendre connaissance des termes de l’acte de cession du fonds de commerce du 6 mai 1997, auquel il n’était pas partie.
Sa demande tendant à voir reconnaître sa soeur redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de la succession, formulée par voie de conclusions remises le 5 septembre 2020, n’est donc pas prescrite et est recevable pour la période postérieure au 18 septembre 2012.
* Sur le fond
Il convient tout d’abord de relever que c’est au visa de l’article 843 du code civil, relatif au rapport des libéralités à la succession, que le premier juge a débouté M. [K] de sa demande tendant à voir reconnaître Mme [E] redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité pour l’occupation à titre gratuit de la cour de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 16] pendant la période du 9 avril 2007 au 25 juin 2013, alors que M.'[K] fondait sa demande sur les dispositions de l’acte de vente du fonds de commerce du 6 mai 1997, aux termes duquel les époux [K]-[F] avaient autorisé leur fille à exploiter le fonds de commerce dans les locaux leur appartenant, sans indemnité à leur profit, pendant une durée de dix ans à compter rétroactivement du 9 avril 1997 et que sa demande s’analysait, non pas en une demande de rapport de libéralité à la succession, mais en une demande de reconnaissance d’une dette d’un cohéritier à l’égard de la succession.
En appel, M. [K] invoque toujours l’article 1103 du code civil et la force obligatoire des conventions, faisant valoir que dès lors que l’acte de cession de fonds de commerce prévoyait une occupation à titre gratuit des lieux par sa soeur pendant une durée de dix ans, cela impliquait nécessairement qu’une indemnité d’occupation était due à l’expiration de ce délai.
Il résulte de l’acte du 6 mai 1997, par lequel Mme [E] a acquis de sa mère, [W] [F], un fonds de commerce de vente de bières, vins et eaux situé à [Adresse 27], dans un immeuble abritant le domicile des époux [K]-[F], que ces derniers ont autorisé leur fille à exploiter le fonds de commerce dans les locaux leur appartenant, sans indemnité à leur profit, pendant une durée de 10 ans à compter rétroactivement du 9 avril 1997.
Mme [E] a ainsi pu bénéficier gratuitement desdits locaux jusqu’au 9 avril 2007.
C’est exactement que le premier juge a relevé que le fait que l’acte de cession n’ait prévu aucune disposition concernant les modalités de l’exploitation du fonds de commerce au-delà du 9 avril 2007 ne signifiait pas qu’une indemnité serait due à compter de cette date.
La cour y ajoute qu’en l’absence de preuve de toute réclamation, même amiable, des époux [K]-[F] à leur fille, ou d’un paiement volontaire par celle-ci de sommes pouvant correspondre à la contrepartie de son occupation des lieux, l’accord des parties portant sur l’occupation gratuite des lieux a manifestement été reconduit, de sorte que M. [K] n’est pas fondé à demander que Mme [E] soit déclarée redevable à l’égard de la succession d’une indemnité pour son occupation des lieux pendant la période non touchée par la prescription, située entre le 18 septembre 2012 et le 25 juin 2013, date de la donation-partage par laquelle elle est devenue propriétaire de l’immeuble.
La décision entreprise sera confirmée, étant observé que M. [K] ne formule pas de demande de rapport à la succession de l’avantage indirect dont aurait bénéficié sa soeur du fait de son occupation à titre gratuit des lieux.
3) Sur le fermage dû par Mme [E] concernant la parcelle AC [Cadastre 3]
Mme [E] sollicite l’infirmation de la décision entreprise en ce que celle-ci l’a condamnée 'à une indemnité d’occupation au titre de la parcelle AC [Cadastre 3]" et fait valoir qu’elle dispose d’un bail rural sur cette parcelle et qu’elle n’est redevable à ce titre que du fermage, la circonstance que cette parcelle ait fait l’objet d’une promesse de vente par les héritiers au profit de la société [26] sous diverses conditions suspensives le 31 juillet 2019 n’ayant pas fait disparaître le bail et aucune notification de la résiliation de celui-ci ne lui ayant été adressée dans les conditions de l’article L.411-32 du code rural et de la pêche maritime.
M. [K] ne conclut pas sur ce point, de sorte qu’il est réputé s’approprier les motifs du premier juge par application de l’article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige.
Sur ce
Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige,
En l’espèce, suivant acte sous seing privé en date du 12 janvier 1998, les époux [K] [F] ont consenti à leur fille un bail à ferme portant sur plusieurs parcelles sises à [Localité 16], dont la parcelle cadastrée AC [Cadastre 3], moyennant un fermage de 8 800 francs.
Ce contrat de bail, conclu pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 1998, a été tacitement renouvelé depuis.
Les parcelles objet du bail, à l’exception de la parcelle AC [Cadastre 3], ont été données à Mme [E] en nue-propriété dans le cadre de la donation-partage de 2013, de sorte qu’au décès de [W] [F], dernière vivante des usufruitiers le [Date décès 7] 2017, Mme [E] en a récupéré la jouissance et que le bail à leur égard s’est éteint.
En revanche, le bail portant sur la parcelle AC [Cadastre 3] est toujours vigueur, le décès du propriétaire bailleur n’ayant pas mis fin au bail, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a retenu que Mme [E] était redevable à la succession d’un fermage – et non d’une indemnité d’occupation comme soutenu à tort par Mme [E] – portant sur cette unique parcelle depuis le décès de [W] [F], à évaluer par le notaire, étant précisé toutefois que cette parcelle a depuis fait l’objet d’une vente à la société [26] le 30 mai 2022, de sorte que les fermages dus par Mme [E] à la succession doivent être arrêtés à cette date.
4) Sur l’indemnité due par Mme [E] au titre de l’occupation de la parcelle AC [Cadastre 15]
M. [K] sollicite l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de fixation d’une indemnité à la charge de Mme [E] pour son occupation de la parcelle cadastrée AC [Cadastre 15] située à [Localité 16] et renouvelle sa demande en appel, faisant valoir, d’une part, qu’il résulte de l’acte de vente de cette parcelle en date du 30 mai 2022 que Mme [E] occupait cette parcelle et, d’autre part, qu’elle n’a jamais payé une quelconque indemnité à ce titre.
Mme [E], qui sollicite la confirmation du jugement 'pour le surplus’ des dispositions qu’elle ne conteste pas expressément, ne conclut pas sur ce point.
Sur ce
Le premier juge a débouté M. [K] de sa demande au motif qu’il ne rapportait pas la preuve de la jouissance privative de cette parcelle par Mme [E].
La cour constate qu’il ne résulte aucunement de l’acte de vente de la parcelle AC[Cadastre 15] en date du 30 mai 2022 conclu entre les héritiers et la société [26], produit en appel par M. [K], que cette parcelle aurait été occupée par Mme [E], contrairement à la parcelle AC n°[Cadastre 3] également objet de la vente, libérée par celle-ci pour la vente.
Il convient dès lors de confirmer la décision entreprise.
Sur le recel successoral
M. [K] sollicite l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle l’a débouté de sa demande tendant à ce que soit constaté le recel d’actif successoral commis par Mme [E] au moyen des retraits de liquidités et paiements effectués sur les comptes bancaires des époux [K]-[F]. Renouvelant sa demande en appel, il soutient qu’au moyen de la procuration dont elle disposait sur les comptes de leurs parents, sa soeur a détourné l’argent de ces comptes sur la période de janvier 2015 à septembre 2017. Il fait valoir qu’alors que leurs parents avaient des ressources mensuelles de 1385,25 euros et devaient faire face à des charges mensuelles de 202 euros par mois, les dépenses effectuées à hauteur de 1 000 euros de retraits et 823,26 euros de dépenses de carte bleue et de chèques pendant leurs hospitalisations respectives en 2015, outre un chèque de 500 euros à l’ordre de sa soeur et un chèque de 440 euros tiré sur le chéquier de leur père après son décès, excédaient manifestement les besoins de la vie courante de leurs parents qui n’en ont manifestement pas été les bénéficiaires. Il ajoute que sa soeur a utilisé la carte bancaire rattachée au compte de ses parents dans les bars tabac et qu’elle s’est montrée incapable de justifier auprès du notaire de la gestion des comptes de leur mère sur lesquels elle avait une procuration.
Mme [E] conclut à la confirmation du jugement entrepris, faisant valoir que l’ensemble des dépenses qu’elle a effectuées sur les comptes de ses parents l’ont été afin de subvenir aux besoins liés à leur grand âge, à leurs maladies respectives et à leur dépendance et qu’elle a assumé seule, sans l’aide de son frère, la prise en charge de leurs parents dans leurs dernières années.
Sur ce
Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
Par ailleurs, l’article 1993 du même code dispose que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.
Il est constant que l’héritier qui, ayant bénéficié d’une procuration sur les comptes du défunt, a effectué des retraits sur ces comptes, doit rendre compte à ses cohéritiers de l’utilisation de ces fonds pour les besoins du défunt.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [E] a vécu au domicile de ses parents pendant de nombreuses années jusqu’à leur décès et qu’elle s’est occupée de ces derniers en leur prodiguant soins et services.
[P] [K] a été hospitalisé du 28 janvier 2015 au [Date décès 2] 2015, date de son décès, tandis que [W] [F] a été hospitalisée à deux reprises du 26 janvier 2015 au 10 mars 2015, puis du 26 octobre 2015 au 12 novembre 2015.
Elle a confié à sa fille une procuration sur ses comptes bancaires le 30 avril 2015.
Il résulte de l’examen de ses relevés de compte bancaire pendant sa première période d’hospitalisation qu’ont été effectués :
— 4 retraits DAB pour un montant total de 700 euros,
— 5 émissions de chèques pour un montant total de 190 euros,
— 3 paiements CB pour un montant total de 111,79 euros.
C’est à juste titre que le premier juge a considéré que rien ne permettait d’établir que ces paiements avaient bénéficié à Mme [E] qui ne bénéficiait pas encore de procuration bancaire.
Pendant la seconde période d’hospitalisation de [W] [F], ont été effectués un retrait DAB de 300 euros et six émissions de chèques pour un montant total de 212,60 euros.
S’il n’est pas justifié de l’identité des bénéficiaires de ces chèques, le premier juge a justement estimé que ces dépenses ne paraissaient pas excessives au regard des dépenses des mois précédents et des besoins d’une femme âgée de 86 ans.
En revanche, il doit être observé que Mme [E] ne justifie pas de la cause du chèque de 440 euros émis le 16 mai 2015, dont le bénéficiaire n’est pas indiqué mais dont le montant n’est pas modique au regard des faibles ressources de [W] [F].
Par ailleurs, il résulte de la copie du chèque de 500 euros émis le 21 mai 2015 qu’il a été établi à l’ordre de Mme [E], qui ne justifie pas de ce que cette somme aurait servi à lui rembourser des sommes qu’elle aurait éventuellement avancées pour les besoins de sa mère.
Il est ainsi établi que Mme [E] ne justifie pas de l’utilisation de la somme de 940 euros pour les besoins de la défunte.
Cependant, l’élément intentionnel du délit de recel n’est pas caractérisé dès lors qu’il est concevable que Mme [E] n’ait pas conservé les justificatifs de ses dépenses effectuées en 2015 par simple négligence.
Elle sera donc redevable de cette somme à la succession sans qu’il y ait lieu de faire application des peines du recel successoral.
Sur les autres demandes
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles, sauf à devoir préciser que l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage exclut l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
L’équité commande par ailleurs de débouter les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a :
— désigné, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, le président de la chambre départementale des notaires du Pas-de-Calais avec faculté de délégation, à l’exception de Me [X], notaire à [Localité 19] ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— dit que les dépens pourraient être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— désigne, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, Me [B] [A], notaire à [Localité 19] ;
— déboute M. [S] [K] de sa demande sur le fondement du recel successoral ;
— dit que Mme [V] [E] est redevable à la succession de la somme de 940 euros au titre des dépenses non justifiées effectuées dans le cadre de la procuration bancaire qui lui avait été confiée par [W] [F] ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Pour le président empêché
Samuel Vitse
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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