Infirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 11 mars 2025, n° 25/00794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 7 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 11 MARS 2025
Minute N°249/2025
N° RG 25/00794 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HFT2
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 07 mars 2025 à 15h21
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de lap remière présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. LE PRÉFET DE LA HAUTE-VIENNE
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
M. X se disant [K] [Z]
né le 11 juillet 2006 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine
libre, demeurant sans adresse connue
convoqué au centre de rétention d'[Localité 4], dernière adresse connue en France
non comparant représenté par Me Nadia ECHCHAYB, avocat au barreau d’ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d’Orléans, le 11 mars 2025 à 10 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 mars 2025 à 15h21 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité de la procédure et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [K] [Z] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 10 mars 2025 à 14h57 par M. LE PRÉFET DE LA HAUTE-VIENNE ;
Après avoir entendu Me Nadia ECHCHAYB, en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
1. Sur l’exception de nullité retenue par le premier juge
Moyens :
Sur la consultation du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED), le préfet de la Haute-Vienne conteste l’analyse du premier juge qui, pour déclarer la procédure irrégulière, a retenu que la réalité de l’habilitation de l’agent ayant procédé à cette opération n’était pas établie.
Il est soutenu en premier lieu que l’agent de police concerné, en l’espèce Mme [L] [I], n’avait fait que procéder à la signalisation du requérant, soit au relevé de ses empreintes et à l’alimentation du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales, ainsi qu’il en avait déjà été fait à plusieurs reprises les années précédentes. Il en est déduit, en référence à la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation (1ère Civ., 6 juillet 2016, pourvoi n° 15-22.868), et à celle de plusieurs cours d’appel, que cette opération n’était pas de nature à porter atteinte aux droits de l’intéressé.
En second lieu, la préfecture rappelle que la consultation a été effectuée par un officier de police judiciaire, Mme [F].
Enfin, elle produit les preuves d’habilitation de Mme [F] et de Mme [I], pour prouver la régularité de la consultation du fichier le 3 mars 2025.
Réponse de la cour :
En premier lieu, la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation citée par la préfecture de la Haute-Vienne se rapporte aux dispositions de l’ancien article L. 611-1-1 du CESEDA, désormais remplacées par celles de l’article L. 813-10 du CESEDA, qui concernent la prise d’empreintes digitales ou de photographies en vue d’établir la situation de l’étranger durant la retenue administrative, lorsque celui-ci n’a pas fournit d’éléments permettant d’apprécier son droit de circulation ou de séjour.
Or, il résulte plus précisément de l’article R. 40-38-1 du code de procédure pénale que le ministre de l’intérieur est autorisé à mettre en 'uvre un traitement de données à caractère personnel dénommé « fichier automatisé des empreintes digitales » (FAED), qui a notamment pour finalité de faciliter l’identification d’un étranger dans les conditions prévues à l’article L. 142-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Selon les dispositions de l’article R. 40-38-7 du même code, peuvent avoir accès à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles R. 40-38-2 et R. 40-38-3 les personnels de la police nationale et ceux de la gendarmerie nationale individuellement désignés et dûment habilités, affectés dans les services chargés d’une mission de police judiciaire et spécialement chargés de la mise en 'uvre du traitement, aux fins de consultation, d’alimentation et d’identification des personnes.
Il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient la préfecture dans son mémoire, la seule qualité de policier ou de gendarme, même pour un officier de police judiciaire, ne permet pas d’accéder aux données du FAED, dès lors qu’il est exigé que l’agent soit pourvu d’une habilitation individuelle et spéciale aux fins de consultation et d’alimentation pour les agents cités au point n° 2, et d’identification des personnes pour les agents cités au point n° 1.
En second lieu, l’article 15-5 du code de procédure pénale dispose :
« Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ».
Le dernier alinéa de l’article 15-5 du code de procédure pénale a donné lieu à un recours devant le Conseil constitutionnel qui a reconnu sa conformité à la Constitution pour les motifs suivants (décision n° 2022-846 DC du 19 janvier 2023) :
« 100. Selon les députés requérants, ces dispositions instaureraient une présomption d’habilitation permettant à tout agent, sans encadrement suffisant, de consulter des traitements automatisés de données dans l’exercice de leurs fonctions. Elles seraient ainsi entachées d’incompétence négative et méconnaîtraient le droit au respect de la vie privée.
101. Les dispositions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet de dispenser les agents de l’obligation de disposer d’une habilitation pour consulter des traitements de données, ou de faire obstacle à l’annulation d’un acte de procédure résultant d’une telle consultation par un agent dépourvu d’habilitation.
102. Par conséquent, la seconde phrase du second alinéa de l’article 15-5 du code de procédure pénale et la seconde phrase du second alinéa de l’article 55 ter du code des douanes, qui ne sont pas entachées d’incompétence négative et ne méconnaissent ni le droit au respect de la vie privée ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution ».
Ainsi, le dernier alinéa de l’article 15-5 du code de procédure pénale n’est conforme à la Constitution qu’en ce qu’il préserve l’exigence d’une habilitation pour consulter les traitements de données, et qu’à défaut d’habilitation, la procédure menée suite à la consultation illicite encourt la nullité.
Il convient de rappeler qu’au regard de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d’un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l’habilitation des agents est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (1ère Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-19.234).
Il s’ensuit que la preuve de l’habilitation à consulter le FAED est une garantie du respect des libertés publiques et que tout intéressé ayant fait l’objet d’une consultation de ses données, est à même d’exiger qu’il lui soit justifié de l’habilitation de l’agent ayant eu accès à ces données.
S’il ne résulte pas des pièces du dossier que l’agent ayant consulté les fichiers d’empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (1ère Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-19.234).
Par conséquent, la référence à l’existence d’un grief par la préfecture de la Haute-Vienne est erronée. En outre, le fait qu’une personne dissimule son identité ne la prive pas du droit au respect de sa vie privée, et encore moins de son droit de demander, en application de l’article 15-5 du code de procédure pénale, le contrôle de la réalité de l’habilitation de l’agent ayant eu accès à ses données personnelles : raisonner ainsi reviendrait à ruiner les garanties instituées par le législateur.
Ainsi, la cour relève qu’en l’espèce, parmi les pièces jointes en procédure figure le rapport de consultation décadactylaire du 3 mars 2025 démontrant que le Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) a été consulté ce même jour par Mme [L] [I].
Mme [D] [F], pour sa part, n’a fait qu’annexer ce rapport à la procédure judiciaire.
En première instance, il ne résultait d’aucune des pièces jointes à la requête en prolongation et produites aux débats, notamment des mentions faisant foi jusqu’à preuve du contraire des différents procès-verbaux joints en procédure police, que Mme [L] [I] était individuellement et spécialement habilitée en vue de procéder à l’alimentation du fichier et d’accéder aux données qu’il contient.
Le premier juge en a alors exactement déduit, au regard des éléments portés à sa connaissance, que la procédure était entachée de nullité, et a ordonné la main levée de la rétention en suivant une motivation pertinente et circonstanciée.
La préfecture soutient à cet égard que le premier juge n’a pas souhaité solliciter la production d’une preuve d’habilitation et a rendu son ordonnance alors même que le moyen n’était pas soulevé par la partie adverse dans sa requête en annulation.
Sur ce point la cour rappelle au préalable que la procédure en première instance est orale, ce qui implique que le juge est saisi des moyens soulevés oralement à l’audience. En l’espèce, le moyen tiré de l’irrégularité de la consultation du FAED a été soulevé par le conseil de M. [K] [Z] à l’audience du 7 mars 2025.
Si la préfecture souhaite être en mesure de répondre efficacement aux moyens soulevés par l’étranger et son conseil et, le cas échéant, apporter des compléments d’information, il est donc opportun pour elle de se faire représenter.
En cause d’appel, la préfecture a produit deux attestations datées du 10 mars 2025 signées par M. [P] [E], commissaire général, prouvant que Mme [D] [F] et Mme [L] [I] sont habilitées à accéder au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED).
Ainsi, dans la mesure où cette difficulté est régularisée en cause d’appel, le moyen tiré du défaut d’habilitation de l’agent ayant eu accès au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) doit désormais être écarté.
2. Sur la régularité de la procédure d’interpellation et de garde à vue
Sur l’interpellation en flagrance, il a été soutenu que cette procédure n’était pas régulière en ce qu’elle violait les dispositions de l’article 73 du code de procédure pénale, en l’absence d’infraction commise par M. X se disant [K] [Z].
En l’espèce, d’après le procès-verbal d’interpellation, les policiers de la circonscription de [Localité 3] étaient de patrouille à bord d’un véhicule banalisé et de passage [Adresse 1] à [Localité 3] lorsque leur attention a été attirée par un individu de type nord-africain se trouvant sur le trottoir remontant la rue et en train de mettre dans un plastique (un emballage de paquet de cigarettes transparent) des bonbonnes de couleur blanche semblant être de la matière stupéfiante.
En corrélation avec ce premier indice, l’individu a, à la vue des policiers, fermé la main et dissimulé la matière derrière son dos.
En présence de raisons plausibles de soupçonner que l’intéressé avait commis ou tenté de commettre une infraction, les policiers avaient alors décidé de procéder à son contrôle en application de l’article 78-2 du code de procédure pénale. Mais en se présentant à l’intéressé, munis de leurs brassards « police » et en expliquant les motifs du contrôle, ce dernier a jeté sur le trottoir un objet de couleur noir emballé dans du papier cellophane. De plus, lorsqu’il a, sur demande des policiers, ouvert sa main pour révéler ce qu’il y détenait, les agents de police ont découvert la présence de cinq bombonnes de couleur blanche et de neuf morceaux de pâte brunâtre, tous emballés dans du papier cellophane.
En présence de tels indices apparents d’un comportement délictueux, en l’espèce la détention de produits stupéfiants que sont la cocaïne et la résine de cannabis, les policiers pouvaient poursuivre leur enquête sous le régime de la flagrance et procéder à l’appréhension de M. X se disant [K] [Z] en vue de sa remise à un officier de police judiciaire. La procédure d’interpellation est donc régulière et le moyen ne peut qu’être rejeté.
Sur la réquisition du médecin en garde à vue, il a été soutenu que cette dernière était tardive.
Le premier alinéa de l’article 63-3 du code de procédure pénale dispose : « Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l’examen médical doit être pratiqué à l’abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel ».
À ce titre, il résulte du procès-verbal de notification des droits en garde à vue que M. X se disant [K] [Z] a, à l’occasion de cette notification, survenue le 2 mars 2025 à 16h35, indiqué vouloir faire l’objet d’un examen médical.
D’après le procès-verbal de demande d’examen médical par le gardé à vue, la réquisition du médecin est intervenue le même jour à 18h45, soit dans un délai inférieur à trois heures suivant la demande de M. X se disant [K] [Z].
En outre, si le procès-verbal attestant de la réquisition à médecin a été dressé à 18h45, le certificat médical attestant de la compatibilité de l’état de santé de M. X se disant [K] [Z] avec sa garde à vue fait état d’une intervention du médecin à 18h20. Il suit que la procédure est régulière et que le moyen ne peut qu’être écarté.
3. Sur la contestation du placement
Sur la disproportion de l’arrêté de placement en rétention administrative, il a été soutenu que M. X se disant [K] [Z] s’est bien rendu à son audition consulaire et qu’il a un ami pouvant l’héberger, ce qui aurait dû amener la préfecture à envisager l’assignation à résidence.
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. A cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, le préfet de la Haute-Vienne a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 3 mars 2025 en relevant les éléments suivants :
— Le maintien de M. X se disant [K] [Z] en situation clandestine sur le territoire national,
— Ses déclarations explicites, dans le cadre de son audition administrative du 2 mars 2025, sur son refus de regagner son pays d’origine,
— Le non-respect des obligations de pointage de l’assignation à résidence lui ayant été notifiée le 18 juillet 2024,
— Les nombreuses signalisations dont il fait l’objet, démontrant qu’il est défavorablement connu des services de police.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les arguments avancés par M. X se disant [K] [Z] ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet de la Haute-Vienne a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
Sur l’incompatibilité du placement en rétention administrative avec la procédure pénale en cours, M. X se disant [K] [Z] fait valoir qu’il est convoqué à une audience devant le tribunal correctionnel de Limoges le 4 juillet 2025 à 8h45, sans produire de convocation pour en attester.
En tout état de cause, cet argument revient à contester la compatibilité de sa situation pénale avec la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Or, les éléments tendant à critiquer la décision d’éloignement relèvent de la seule compétence du juge administratif et ne peuvent, par conséquent, être étudiés par la cour dans le cadre de la présente instance. Le moyen est donc rejeté.
4. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences consulaires de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que M. X se disant [K] [Z] ne dispose pas d’un document de voyage en cours de validité.
Il a été placé en rétention administrative le 3 mars 2025 à 11h30 et les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer par courriel du même jour à 16h09.
Il est également observé que les autorités consulaires marocaines et tunisiennes ne l’ont pas reconnu.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
5. Sur la régularité de la procédure juridictionnelle
Le conseil du retenu a soutenu à l’audience de ce jour que M. X se disant [K] [Z] ne s’était pas vu notifier les voies de recours à l’encontre de l’ordonnance du 7 mars 2025.
Or, le dispositif de cette ordonnance est rédigé en ces termes : « notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le premier président de la cour d’appel d’Orléans ».
L’ordonnance a ensuite été signée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans, par le greffier, par M. X se disant [K] [Z] et par son conseil. Le moyen manque en fait et doit donc être écarté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de la préfecture de la Haute-Vienne ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 7 mars 2025 ayant constaté l’irrégularité de la procédure et dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [K] [Z] ;
Statuant à nouveau :
REJETONS les exceptions de nullité soulevées ;
REJETONS le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [K] [Z] pour une durée de vingt-six jours à compter du 7 mars 2025.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. LE PRÉFET DE LA HAUTE-VIENNE, à M. X se disant [K] [Z] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, à 13 heures 32
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 11 mars 2025 :
M. LE PRÉFET DE LA HAUTE-VIENNE, par courriel
M. X se disant [K] [Z] par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4], dernière adresse connue
Me Nadia ECHCHAYB, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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