Confirmation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 31 juil. 2025, n° 25/06382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06382 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QPXX
Nom du ressortissant :
[H] [U]
[U]
C/
LE PREFET DE HAUTE-SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Véronique DRAHI, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 31 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [U]
né le 01 Janvier 1991 à [Localité 5] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] 2
non comparant représenté par Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LE PREFET DE HAUTE-SAVOIE
[Adresse 2]
Régiment d’Infanterie
[Localité 1] (HAUTE-SAVOIE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 31 Juillet 2025 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 30 juin 2025, Mme la Préfète de Haute-Savoie a ordonné le placement de M. [H] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la peine d’interdiction du territoire français d’une durée de 2 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains le 24 mars 2025.
Suivant ordonnance du 3 juillet 2025, confirmée en appel le 5 juillet 2025, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention de M. [H] [U] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Suivant requête du 28 juillet 2025, enregistrée le jour-même à 15 heures 04, Mme la Préfète de Haute-Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 29 juillet 2025 à 15 heures 09, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Le juge a retenu en substance que les diligences auprès de la SUISSE ont été accomplies puisque la cour d’appel, statuant sur la première prolongation de la rétention administrative avait précisé dans sa motivation que la préfecture «'avait indiqué avoir réalisé des démarches après du pays désigné qui a indiqué qu’aucun titre de séjour n’avait été délivré à l’intéressé et qu’aucune procédure de régularisation n’était en cours'» et que M. [U] avait déclaré être prêt à retourner en ALGERIE.
Par déclaration reçue au greffe le 30 juillet 2025 à 12h08, M. [H] [U] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation, outre sa remise en liberté en faisant valoir que la préfecture ne démontre pas avoir effectué l’ensemble des diligences utiles et nécessaires pour permettre son éloignement puisqu’elle indique avoir procédé à des vérifications auprès de la Suisse mais elle n’en justifie pas, cette carence constituant un manquement actuel et continu.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 31 juillet 2025 à 10 heures 30.
M. [H] [U], qui a refusé de comparaître, était représenté par son conseil, lequel a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Mme la Préfète de Haute-Savoie, représentée par son conseil, demande la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel':
L’appel de M. [H] [U] a été formé dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Il convient de déclarer cet appel recevable.
Sur le bien fondé de l’appel':
M. [H] [U] expose qu’au jour de son placement au centre de rétention, il était domicilié en Suisse, ce que Mme la préfète de Haute-Savoie n’ignore pas et il affirme qu’il dispose dans ce pays d’un droit au séjour. Il considère que l’administration, qui se prévaut de diligences effectuées auprès des autorités suisses, doit en justifier au soutien de sa requête.
Mme la Préfète de Haute-Savoie fait valoir qu’il est manifeste qu’en l’état de ses démarches auprès du consulat algérien qui a souhaité avoir un entretien téléphonique avec M. [U] afin que celui-ci confirme sa volonté de rentrer en ALGERIE, la délivrance de document de voyage est imminente. Elle estime que les diligences qui lui incombe doivent être exercées auprès du consulat du pays dont relève le retenu de sorte qu’elle n’était pas tenue d’effectuer des démarches auprès de la SUISSE.
Sur ce,
L’article L.741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L.742-4 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose':
«'Le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'».
En l’espèce, il est constant que l’arrêt rendu le 5 juillet 2025 fait état, dans sa motivation, de l’existence de diligences de l’autorité administrative auprès des autorités suisses en considérant que ces diligences sont avérées. Cette décision, qui pouvait être critiquée par l’exercice des voies de recours, est définitive. Dès lors, la cour ne peut que constater qu’il est jugé que les autorités suisses ont fait savoir «'qu’aucun titre de séjour n’avait été délivré à l’intéressé et qu’aucune procédure de régularisation n’était en cours'».
Au stade de la requête en deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative dont M. [U] fait l’objet, la cour relève que ce dernier n’invoque aucun élément nouveau qui justifierait des diligences auprès des autorités suisses, son argumentation revenant uniquement à remettre en cause la décision du 5 juillet 2025. Dans ces conditions, il critique en vain la décision du premier juge qui, au vu des diligences de la préfecture auprès des autorités algériennes accomplies les 30 juin 2025 et renouvelées le 8 et 22 juillet 2025, a accueilli la demande en prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours.
En conséquence de ces éléments, la décision attaquée, qui a ordonné la prolongation de la rétention de M. [H] [U] pour une durée de 30 jours supplémentaires, est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [H] [U],
Confirmons l’ordonnance du 29 juillet 2025 rendue par le juge du tribunal judiciaire de Lyon.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Véronique DRAHI
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