Infirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 17 févr. 2026, n° 23/04762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 25 septembre 2023, N° F21/00148 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 FEVRIER 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 23/04762 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPEQ
S.A.S. [1]
c/
Monsieur [A] [D]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 septembre 2023 (R.G. n°F21/00148) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGOULEME, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 17 octobre 2023,
APPELANTE :
S.A.S. [1] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 331 41 7 7 33
assistée et représentée par Me Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par me GIRAUDON
INTIMÉ :
Monsieur [A] [D]
né le 23 Juin 1977 à [Localité 1] (16)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
assisté et représenté par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me POUSSET
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 décembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente, et Madame Laure Quinet, conseillère
en présence de Madame [P], élève avocat
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie Paule Menu, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : Sandrine Lachaise
***
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [A] [D] a été engagé par la SAS [1], concessionnaire automobile, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mars 2015
en qualité de conseiller des ventes, statut cadre.
Sa durée du travail était fixée à 217 jours par an dans le cadre d’un forfait en jours, et sa rémunération à la somme de 1 200 euros brut par mois, outre des commissions sur les ventes de véhicules et accessoires et sur les financemements obtenus.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.
2. Par lettre datée du 17 juillet 2020, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 juillet 2020. Il a ensuite été licencié pour motif disciplinaire par lettre datée du 10 août 2020 au motif de ses absences injustifiées répétées, et dispensé de l’exécution de son préavis de 3 mois.
3. Par requête reçue le 11 août 2021, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angoulême contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses sommes et indemnités au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement rendu le 3 avril 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement pour faute réelle et sérieuse de M. [D] est fondé et motivé,
— dit que la mise à pied disciplinaire du 18 au 29 novembre 2019 de M. [D] est fondée,
— débouté M. [D] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 18 au 29 novembre 2019,
— débouté M. [D] de sa demande au titre des congés payés afférents,
— débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— prononcé la nullité de la clause de forfait jours,
— ordonné la réouverture des débats sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférents, des repos compensateurs sur dépassement du quota annuel des heures supplémentaires et dommages et intérêts pour non-respect des amplitudes de travail journalier et hebdomadaire.
Par jugement rendu le 25 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société [1] à payer à M. [D] les sommes suivantes :
* heures supplémentaires : 54 719,21 euros,
* congés payés afférents : 5 471,92 euros,
* repos compensateur : 19 391,46 euros,
* dommages et intérêts pour non-respect des amplitudes de travail : 10 000 euros,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— partagé les dépens de l’instance.
4. Par déclaration communiquée par voie électronique le 17 octobre 2023, la société [1] a relevé appel de cette dernière décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 28 septembre 2023.
5. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 janvier 2024, la société [1] demande à la cour de :
' – dire et juger la société [1] recevable et bien fondée en son appel,
— réformer en conséquence le jugement rendu le 25 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes d’Angoulême :
* en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à M. [D] les sommes suivantes :
* heures supplémentaires : 54 719,21 euros,
* congés payés afférents : 5 471,92 euros,
* repos compensateur : 19 391,46 euros,
* dommages et intérêts pour non-respect des amplitudes de travail : 10 000 euros,
* en ce qu’il a partagé les dépens de l’instance,
* en ce qu’il n’a pas fait droit aux prétentions de la société [1], à savoir :
* dire et juger M. [D] mal fondé en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
* en conséquence, l’en débouter,
* condamner M. [D] à verser à la société [1] une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner M. [D] aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger non établie l’existence d’heures de travail supplémentaires,
— dire et juger non établi le dépassement des amplitudes de travail hebdomadaire,
— débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [D] à verser à la société [1] une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] aux entiers dépens.'
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 février 2024, M. [D] demande à la cour de':
' – confirmer le jugement déféré rendu par le conseil de prud’hommes d’Angoulême le 25 septembre 2023,
Par conséquent,
— condamner la société [1] à payer à M. [D] les sommes suivantes :
* heures supplémentaires : 54 719,21 euros bruts,
* congés payés y afférents : 5 471,92 euros bruts,
* repos compensateurs sur dépassement quota annuel sur heures supplémentaires : 19 391,46 euros bruts,
* dommages et intérêts pour non-respect des amplitudes de travail journalier hebdomadaire : 10.000 euros,
Ajoutant au jugement déféré,
— condamner la société [1] à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [1] aux entiers dépens.'
7. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes au titre des heures supplémentaires
8. Pour voir infirmer le jugement déféré, la société [1] soutient que la réalité des heures supplémentaires que M. [D] prétend avoir accomplies n’est pas avérée.
Elle invoque les multiples absences injustifiées du salarié au cours de la relation de travail, qui ont donné lieu à des sanctions et ont motivé son licenciement, de sorte qu’il ne peut affirmer avoir travaillé quasiment 50 heures toutes les semaines au regard de son manque d’assiduité et de ses absences récurrentes.
9. M. [D] conclut à la confirmation du jugement, soutenant qu’il travaillait 49h30 par semaine dans la mesure où il devait être présent pendant les horaires d’ouverture de la concession Mini dont il avait la charge, soit du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h à 19h, et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h, et que par ailleurs des évènements et opérations commerciales avaient régulièrement lieu le soir et le dimanche, auxquels il devait participer en sa qualité de seul commercial de la concession.
Il ajoute que l’employeur ne produit aucun décompte tenu contradictoirement, aucune feuille d’heures contresignée, aucun document de suivi de son temps de travail qui attesterait du nombre d’heures de travail qu’il a accompli.
Il réclame ainsi un rappel de salaire de 54.719,21 euros brut, sur la base de
14,5 heures supplémentaires par semaine et de 87 semaines travaillées pour la période du 11 août 2018 au 10 août 2020, outre 5 471,92 euros brut d’indemnité de congés payés afférents.
Réponse de la cour
10. Aux termes des articles L. 3171-2 alinéa 1er , L. 3173-3 et L. 3171-4 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
11. M. [D] soutient qu’il a travaillé 49,5 heures chaque semaine compte tenu des horaires d’ouverture de la concession dont il était chargé et des évènements commerciaux pouvant avoir lieu en soirée et le dimanche.
Ces éléments sont suffisamment précis pour que l’employeur puisse y répondre en produisant ses propres éléments.
12. Si la société [1] ne produit aucun document comptabilisant le nombre d’heures de travail effectivement réalisées par le salarié, elle verse aux débats:
— les nombreux SMS envoyés par ce dernier ( pièces 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22 23, 24, 25, 26, 27, 28) informant son employeur qu’il ne viendra pas travailler ou qu’il sera en retard pour des raisons personnelles diverses,
— les attestations de Mmes [L] et [T], secrétaires, (pièces 29 et 30) qui déclarent que M. [D] était souvent absent alors que des rendez-vous clients étaient fixés ;
— le contrat de travail de Mme [M] (pièce 31), engagée à compter du 4 juillet 2019 en qualité de conseiller des ventes au sein de la concession Mini, de sorte que M. [D] n’était pas seul à devoir assurer une présence dans l’établissement pendant les heures d’ouverture, ainsi que le message de Mme [M] adressé le 22 mai 2020 à son employeur ( pièce 32) se plaignant de devoir adapter ses horaires toutes les semaines en raison des absences de M. [D], et indiquant 'je ne suis pas venu faire le baby sitting de mon collègue de 40 ans trop feignant pour venir travailler'.
En outre, dans son jugement rendu le 28 novembre 2022 et qui n’a pas été frappé d’appel par M. [D], le conseil de prud’hommes a retenu que le licenciement du salarié était justifié par ses absences récurrentes et inopinées non justifiées.
13. M. [D] ne peut dès lors prétendre avoir été présent tous les jours pendant l’intégralité des horaires d’ouverture de la concession et avoir accompli systématiquement 49,5 heures de travail par semaine.
14. En considération des éléments produits par chacune des parties, la cour évalue à 4 heures par semaine le nombre d’heures supplémentaires accomplies par le salarié, représentant :
— 80 heures supplémentaires majorées de 25% réalisées en 2018,
— 184 heures supplémentaires majorées de 25% réalisées en 2019,
— 84 heures supplémentaires majorées de 25% réalisées en 2020.
15. Par infirmation du jugement, la société [1] sera condamnée à payer à M. [D] la somme de 14 863,95 euros brut de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 1 486,40 euros brut d’indemnité de congés payés afférents, et M. [D] sera débouté de sa demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos, en l’absence de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 220 heures par la convention collective applicable.
Sur la demande de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail journalière et hebdomadaire
16. Au regard du nombre d’heures supplémentaires retenues par la cour, M. [D] n’a pas dépassé les durées maximales de travail.
Le jugement déféré sera infirmé et M. [D] débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur les frais de l’instance
17. Compte tenu de la solution donnée au litige, la société [1] supportera les entiers dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à M. [D] la somme de 14863,95 euros brut de rappel de salaire pour heures supplémentaires et celle de 1 486,40 euros brut d’indemnité de congés payés y afférent,
Déboute M. [D] de sa demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires et de sa demande de dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail journalière et hebdomadaire,
Condamne la société [1] aux entiers dépens ainsi qu’à verser à M. [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu,présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Lachaise MP. Menu
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