Irrecevabilité 12 décembre 2024
Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 24 avr. 2025, n° 24/02331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/02331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 12 décembre 2024, N° 23/02288 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02331 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJPG
Minute n° 25/00112
[G]
C/
Syndic. de copro. ENSEMBLE IMMOBILIER SDC RESIDENCE LES BOUVREUILS
Ordonnance Au fond, origine Cour d’Appel de METZ, décision attaquée en date du 12 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 23/02288
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT STATUANT SUR DÉFÉRÉ
DU 24 AVRIL 2025
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
Madame [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ :
SDC RESIDENCE LES BOUVREUIL, représenté par son syndic la SAS DUMUR IMMOBILIER, lui-même représenté par son représentant légal
[Adresse 4] – [Localité 2]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement par défaut du 28 février 2022, le tribunal judiciaire de Metz a condamner Mme [H] [G] à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence les Bouvreuils représenté par son syndic la SAS Dumur Immobilier, la somme de 655,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2019 et la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Suite à l’opposition formée par Mme [G] contre ce jugement, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic a demandé au tribunal judiciaire de Metz de condamner Mme [G] à lui verser la somme de 655,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2019 et capitalisation des intérêts, la somme de 800 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Mme [G] a demandé au tribunal de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 février 2022, le tribunal a :
— rétracté le jugement du 26 février 2022 et lui a substitué le présent jugement
— condamné Mme [G] à verser au SDC Résidence les Bouvreuils représenté par son syndic la SAS Dumur Immobilier, la somme de 655,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2019 au titre des charges, avances sur travaux et frais
— dit que les intérêts échus pour une année produiront des intérêts
— débouté le SDC Résidence les Bouvreuils de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
— condamné Mme [G] aux dépens et à verser au SDC Résidence les Bouvreuils représenté par son syndic la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 6 décembre 2023, Mme [G] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf celle ayant débouté le SDC Résidence les Bouvreuils de sa demande de dommages et intérêts.
Par conclusions du 14 mai 2024, le SDC Résidence les Bouvreuils a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer l’appel irrecevable, aux motifs que le jugement aurait dû être qualifié de dernier ressort, et condamner l’appelante aux dépens d’appel et à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] a conclu au rejet de l’incident et sollicité la condamnation de l’intimé à lui verser 5.000 euros de dommages et intérêts et 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel formé le 6 décembre 2023 par Mme [G] à l’encontre du jugement rendu le 6 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Metz, a condamné Mme [G] à verser à le SDC Résidence les Bouvreuils la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel et l’a déboutée de sa demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles.
Par requête du 27 décembre 2024, Mme [G] a formé un déféré contre cette ordonnance et aux termes de ses dernières conclusions du 27 février 2025, elle demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 12 décembre 2024
— infirmer le jugement du 6 octobre 2023
— condamner le SDC Résidence les Bouvreuils représenté par son syndic à lui verser la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral et la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Sur la recevabilité de l’appel, elle expose que le jugement du 6 octobre 2023 a rétracté celui du 28 février 2022, que sa demande était indéterminée puisqu’elle souhaitait voir réparer son préjudice moral et matériel qui n’était pas chiffrable, de sorte que par application de l’article 40 du code de procédure civile son appel est recevable. Elle ajoute que le jugement a été rendu alors qu’elle restait dans l’attente du retour de l’intimé sur le jugement avant dire droit du 6 avril 2023, que depuis le jugement le montant a augmenté en raison des frais et des nouveaux appels de fonds annuels et qu’elle subi un préjudice financier et moral.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 janvier 2025, le SDC Résidence les Bouvreuils représenté par son syndic demande à la cour de rejeter le déféré, déclarer l’appel formé le 6 décembre 2023 irrecevable, débouter Mme [G] de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Il expose que le conseiller de la mise en état a exactement relevé qu’au vu des demandes présentées en première instance inférieures à 5.000 euros le jugement a été rendu en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Il est rappelé qu’en application de l’article 536 du code de procédure civile, la cour n’est pas tenue par la qualification du jugement indiquée par le premier juge.
En l’espèce, le conseiller de la mise en état a pour de justes motifs dit que le jugement rendu le 6 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Metz aurait dû être qualifié de dernier ressort, dès lors que les demandes des parties étaient inférieures à 5.000 euros, ainsi qu’il ressort des éléments de la procédure de première instance. Il a exactement relevé que Mme [G] n’avait formé aucune demande devant le premier juge et avait uniquement conclu au rejet des prétentions du syndicat de copropriétaires par conclusions du 26 septembre 2022 et qu’elle ne démontre pas que les demandes d’indemnisation formées en appel l’avaient été devant le tribunal judiciaire, qu’elles soient chiffrées ou pas. Enfin les moyens exposés sur le fait que le jugement a été rendu après rétractation d’un premier jugement rendu par défaut et après un jugement avant dire droit du 6 avril 2023 sont sans emport.
En conséquence il convient de confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions de l’ordonnance sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
Mme [G], partie perdante, devra supporter les dépens du déféré et il est équitable qu’elle soit condamnée à verser à le SDC Résidence les Bouvreuils représenté par son syndic la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée par le conseiller de la mise en état. Il convient en outre de la débouter de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [H] [G] aux dépens du déféré ;
CONDAMNE Mme [H] [G] à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence les Bouvreuils représenté par son syndic la SAS Dumur Immobilierla somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [H] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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