Confirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 6 janv. 2026, n° 23/04130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 1 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[9] [Localité 26] [Localité 19]
C/
[W]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [9] [Localité 26] [Localité 19]
— Mme [H] [W]
— Me Mario CALIFANO
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Mario CALIFANO
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 JANVIER 2026
*************************************************************
N° RG 23/04130 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I4JJ – N° registre 1ère instance : 20/02243
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 01 septembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[9] [Localité 26] [Localité 19]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 18]
[Localité 3]
Représentée par Mme [B] [O], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Madame [H] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Mario CALIFANO de l’ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 23 octobre 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 janvier 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Madame Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 30 avril 2019, Mme [H] [W], médecin radiologue, salariée au sein du [22] [Localité 26] ([20]), a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du même jour faisant état d’un « épuisement grave avec troubles cognitifs majeurs et anxiété ».
A l’issue de son enquête administrative, la [5] (ci-après la [9]) de [Localité 26]-[Localité 19] a transmis le dossier de l’assurée au [7] (ci-après le [11]) de [Localité 29] Hauts de France, s’agissant d’une maladie hors tableau avec un taux d’incapacité permanente prévisible au moins égal à 25 %.
Dans l’attente de l’avis du [11], la [10] a notifié à l’assurée un refus conservatoire de prise en charge par courrier du 25 octobre 2019.
Par un avis du 20 mai 2020, le [12] [Localité 29] [24] a retenu l’absence de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Par courrier du 3 juin 2020, la [10] a notifié à Mme [W] sa décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, Mme [W] a saisi le 30 juillet 2020 la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande lors de sa séance du 16 septembre 2020. Puis elle a saisi le 27 octobre 2020 le tribunal judiciaire de Lille d’un recours contre la décision de rejet de la commission.
Par jugement avant dire droit en date du 10 juin 2021, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a ordonné la désignation du [13].
Par un avis du 5 décembre 2022, le [13] a conclu à l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie présentée et l’activité professionnelle exercée.
Par jugement du 1er septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, a :
— dit que la maladie de Mme [W] en date du 5 février 2018 à savoir un '' épisode dépressif '' doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [9] avec toutes conséquences sur la liquidation des droits de cette dernière,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la [9] aux éventuels dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Le 14 septembre 2023, la [10] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 5 septembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 octobre 2024.
Par un arrêt du 19 décembre 2024, la présente cour a, avant dire droit sur l’origine professionnelle de la maladie :
— débouté Mme [W] de sa demande d’annulation des décisions de la [6] et de la commission de recours amiable,
— dit qu’il y a lieu de recueillir l’avis du [8] sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Mme [W] et son travail habituel,
— ordonné la transmission à ce dernier par la [6] de l’entier dossier de Mme [W],
— dit que la cause sera à nouveau évoquée à l’audience du 12 juin 2025 à 13 heures 30 pour vérification de la réception de l’avis et éventuelles plaidoiries sur le fond,
— dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience,
— réservé les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le [14], dans un avis du 5 mai 2025, a retenu un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.
A l’audience du 12 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à la mise en état puis elle a été fixée à l’audience du 23 octobre 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 23 octobre 2025 et soutenues oralement à l’audience, la [10] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire de Lille le 1er septembre 2023,
— entériner les avis concordants des [16],
— rejeter l’avis du [14],
— dire et juger que le lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme [W] et l’exposition professionnelle n’est pas établi,
— débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes y compris celle tenant à sa condamnation au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La [9] fait grief au jugement d’avoir retenu d’une part que l’origine professionnelle de la maladie était suffisamment établie alors que les deux [11], même si leur motivation est différente, ont considéré que la pathologie n’avait pas été directement et essentiellement causée par le travail et d’autre part, pour écarter ces avis, qu’un élément confondant (état antérieur ou prédisposition) n’était pas caractérisé.
Elle rappelle que des facteurs extra professionnels qui ne se confondent pas avec l’état antérieur peuvent aussi rendre le travail minoritaire dans l’apparition de la maladie et exclure le lien essentiel. Elle soutient que le [15] a émis un avis défavorable car il n’a pas constaté à l’examen des pièces du dossier, l’existence et le caractère significatif de l’exposition professionnelle au risque de sorte qu’il ne s’est pas prononcé sur la seconde condition d’essentialité ; le second [11] a bien reconnu une exposition professionnelle au risque mais en a écarté l’essentialité en évoquant une origine mixte à l’épuisement de l’assurée considérant que l’état antérieur et/ou les facteurs extraprofessionnels, qu’il n’avait pas à développer, avaient nécessairement eu une importance telle qu’ils rendaient le travail minoritairement responsable de l’apparition de la pathologie. Les conditions de la prise en charge ne sont pas remplies.
Elle sollicite le rejet de l’avis du troisième [11] alors que les deux [11] précédents ont rendu un avis concordant.
Par conclusions visées par le greffe le 23 octobre 2025 auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, Mme [W] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions,
— juger que la pathologie dont elle est atteinte présente un lien direct et essentiel avec le travail,
— ordonner la prise en charge par la [9] de sa maladie au titre de la législation sur les maladies d’origine professionnelle,
— condamner la [9] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [9] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que la [9] ne fonde son appel que sur les deux premiers avis dont le second reconnaît une exposition au risque, ne dit rien des pièces de son dossier qui ont pourtant convaincu le tribunal et de l’avis du troisième [11], produit une pièce n° 14 composée des éléments fournis par le [20] dans le cadre de l’enquête administrative dont l’essentiel concerne sa reprise d’activité après 10 mois d’absence, ce qui est inopérant pour apprécier le caractère professionnel de la maladie.
Elle soutient que les avis des [11] ne sont pas suffisamment motivés, que le premier [11] a de façon surprenante rendu un avis défavorable alors qu’elle avait été reçue en consultation le 4 avril 2019 par le professeur [N], membre du comité lors de la séance du 20 mai 2020, qui lui avait indiqué que la reconnaissance d’un lien direct et essentiel ne devrait pas poser de problème compte tenu de la charge intense de travail et des difficultés en terme de soutien de la part de la hiérarchie.
Elle souligne que le premier [11] s’est réuni en l’absence du médecin inspecteur du travail et s’interroge sur la crédibilité de l’avis rendu.
S’agissant du second comité, elle relève qu’aucun élément ne permet de retenir une origine mixte à sa pathologie dans l’avis qu’il a émis.
Elle fait valoir que tous les certificats médicaux attestent de l’origine professionnelle de son syndrome dépressif ; qu’elle se plaint de ses conditions de travail depuis 2010 et aucune mesure n’a été prise par son employeur ; que ses conditions de travail ne se sont pas améliorées lors de sa reprise après 10 mois d’arrêt de travail ; que des facteurs psychosociaux sont établis, notamment l’intensité du travail et du temps de travail, l’insuffisance d’autonomie, la mauvaise qualité des rapports sociaux au travail, et l’existence d’un conflit de valeurs ; que le troisième [11] qui reprend ces facteurs de risque, retient un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail.
Elle ajoute que la [9] ne fait aucun commentaire sur les pièces retenues par le tribunal, se contentant de reprendre les deux avis des [11] dont elle demande l’entérinement.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties s’agissant de l’exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de la maladie
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En l’espèce, Mme [W], née en 1962, médecin radiologue au sein du [23] ([20]) depuis 1996, a complété une déclaration de maladie professionnelle le 30 avril 2019, accompagnée d’un certificat médical du même jour du docteur [C], psychiatre, faisant état d’un « épuisement grave avec troubles cognitifs majeurs et anxiété mettant en cause le professionnel ; Insomnie et conduites d’évitement. On ne retrouve pas d’autre étiologie que celle professionnelle mise en avant par la patiente » et mentionnant une date de première constatation médicale le 6 mars 2018.
Elle avait alors repris son activité dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique (40%) sans scanner et sans astreinte, après avoir été placée en arrêt maladie du 5 février 2018 au 3 décembre 2018. Le temps partiel a été porté à 50% à compter du 1er mai 2019. Elle a repris un temps complet à compter de décembre 2019.
Mme [W] relate dans ses écritures avoir connu une dégradation de ses conditions de travail à partir de 2010 : il n’a pas été tenu compte de son mandat de déléguée syndicale (désignée en 2009, 20 heures de délégation) pour adapter sa charge de travail ; ses relations avec sa hiérarchie et un certain nombre de collègues sont devenues difficiles ; elle a alerté sa direction sans qu’aucune mesure concrète ne soit prise ; depuis 2015, les réunions ne sont plus systématiquement organisées le vendredi après-midi comme elle l’avait demandé de sorte qu’elle doit parfois renoncer à y participer pour éviter de désorganiser les services. Elle fait également état d’une augmentation de sa charge de travail, une vacation de scanner supplémentaire lui ayant été imposée en 2017 à [Localité 28] l’après-midi, et de son isolement, qui sont à l’origine d’un sentiment d’insécurité, de la peur d’une erreur de diagnostic, d’un épuisement psychique et physique ayant provoqué son arrêt de travail du 5 février 2018 au 3 décembre suivant, puis sa reprise à temps partiel sans vacation de scanner.
La [9] a refusé la prise en charge de la maladie après avis en date 20 mai 2020 du [12] [Localité 29] [25] qui a conclu ce qui suit :
« Mme [W] [H], née en 1962, est radiologue salariée depuis 1996.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour un épisode dépressif constaté le 05-02-2018.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [11] constate que les éléments allégués par l’assurée concernant l’origine de sa pathologie ne sont pas factualisés ; le dossier ne permet pas d’objectiver des risques psycho organisationnels et/ou liés aux conditions de travail susceptibles d’expliquer la survenue de la pathologie.
Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Le 5 décembre 2022, le [13], second comité désigné par les premiers juges, a émis l’avis suivant :
« Mme [W] [H] a rédigé le 10/05/2019 une demande de reconnaissance professionnelle hors tableau au titre de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pour épuisement grave avec troubles cognitifs majeurs et anxiété, appuyée par un certificat médical initial établi le 30/04/2019.
L’intéressée occupe un poste de radiologue depuis 1996. L’étude du contenu de l’ensemble des pièces de son dossier confirme une charge de travail de travail très élevée ayant eu un impact sur sa thymie. La Direction informée en 2010, intégrant les conflits entre médecins, a proposé des aménagements et des rendez-vous auxquels l’intéressée n’a pas été disponible. Le manque de personnel, récurrent depuis 2010, fut en effet en partie pallié ultérieurement par l’employeur par le recrutement d’un nombre conséquent de praticiens radiologues. La prise en considération de l’ensemble de ces facteurs conduit à considérer que l’origine de l’épuisement physique et psychique déclarée est mixte.
En conséquence, les membres du [11] estiment qu’un lien direct et essentiel ne peut être établi entre la maladie présentée et l’activité professionnelle exercée ».
Les premiers juges ont estimé que le second [11] qui retenait l’existence d’un lien direct pouvait exclure l’essentialité du lien en raison d’un motif confondant mais qu’en l’espèce, il n’invoquait pas l’existence d’un élément confondant (autrement dit un état antérieur ou une prédisposition) mais le fait que « le manque de personnel récurrent depuis 2010, fut en effet en partie pallié ultérieurement par l’employeur par le recrutement d’un nombre conséquent de praticiens radiologues ». Ils ont considéré que le comité tout en reconnaissant l’impact de la charge de travail très élevée de Mme [W] sur sa thymie, niait dans le même temps ce lien au motif que l’employeur aurait pris des mesures qui auraient en partie pallié un manque de personnel et que la mixité invoquée de l’origine de l’épuisement de la salariée n’était pas en elle-même exclusive de l’essentialité, de sorte qu’ils n’ont pas retenu cet avis.
Ils ont retenu que les pièces produites par Mme [W] suffisaient à établir les contraintes de rythme de travail et que ces contraintes suffisaient à elles seules sans avoir besoin d’examiner les autres éléments professionnels invoqués, pour établir le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail.
Pour ordonner la désignation d’un troisième [11] (Normandie) avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie, la cour a relevé que si l’absence de caractérisation d’un état antérieur ou d’une prédisposition ne rendait pas l’avis du [11] critiquable, une origine mixte de la maladie pouvant reposer sur des facteurs extraprofessionnels autres qui n’ont pas au surplus à être développés, il n’en demeurait pas moins que le [11] devait motiver son avis afin de s’assurer que les facteurs extra professionnels avaient une importance telle qu’ils excluaient le lien essentiel de la maladie avec le travail, ce qui n’était pas le cas en l’occurrence.
La cour relevait en outre la divergence entre le premier [11] et le [11] de la région [Localité 21] Est relative au lien direct entre la pathologie et le travail, rejeté par le premier et admis par le second, ainsi que la composition incomplète et donc irrégulière du [11] [Localité 29] [24] évoquée par les parties sans toutefois qu’aucune d’elle n’ait sollicité la nullité de son avis.
Le [14], dans son avis du 5 mai 2025, indique : « Il s’agit d’une femme de 55 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de radiologue.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu’il existe à partir de 2010, une exposition de l’assurée à plusieurs facteurs de risques psychosociaux reconnus, associant notamment une perte d’autonomie, une augmentation de la charge de travail, des difficultés relationnelles et une insécurité de la situation de travail. Il existe en outre, une chronologie concordante entre l’évolution de la situation de travail de l’assurée et la dégradation de son état de santé. Ces éléments sont suffisamment caractérisés pour être à l’origine de la pathologie déclarée.
En outre, il n’existe pas dans ce dossier, d’élément extra professionnel pouvant interférer avec la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de l’assurée.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Le [14], comme le [17], reconnaît après analyse du dossier, une exposition de l’assurée à plusieurs facteurs de risques psychosociaux, soit un lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel, ce que ne conteste pas la [9] en page 7 de ses écritures.
Ainsi, dans un mail adressé le 26 octobre 2017 à ses chefs de service suite à leur décision de lui attribuer une vacation supplémentaire de scanner le lundi après-midi à [Localité 28], Mme [W] leur faisait part d’une surcharge et du « stress sans cesse croissant » ayant pour corollaire « une charge mentale très lourde » en raison de cadences élevées, d’un nombre de rajout élevé au programme et des dossiers parfois complexes à gérer dans l’urgence, de ce qu’au premier semestre 2017, toutes ses obligations professionnelles confondues (médicales et syndicales) l’avaient conduit à la lisière de l’épuisement (pièce 22).
S’agissant du lien essentiel, le [14] écarte clairement tout élément extra professionnel pouvant interférer avec le travail dans l’origine de la pathologie et la [9] ne démontre pas le contraire en citant les dires de l’employeur dans le cadre de l’enquête qui ne font pas état de facteurs confondants, qu’il s’agisse d’état antérieur ou d’autres facteurs extra professionnels (pièce 14 [9]).
Sur ce point, le [17] a considéré pour écarter le lien essentiel que l’employeur avait pallié en partie au manque de personnel récurrent depuis 2010.
Or, les pièces produites par Mme [W] montrent que la problématique de l’intensité de la charge de travail n’était pas résolue à la date de son arrêt de travail en 2018. En effet, un mail des délégués du personnel en vue d’une réunion le 23 mai 2019 questionne la direction sur « les conditions de travail exécrables au scanner de [Localité 27] avec des interruptions de tâches multiples et récurrentes, des cadences intenses, une charge de travail élevée » et mentionne que « les radiologues et les manipulateurs radio sont directement impactés depuis plusieurs années par ces conditions d’exercice extrêmement difficiles » (pièce 25). Et un compte rendu de cette réunion des délégués du personnel du 23 mai 2019 rappelle à la direction qu’une alerte avait été faite un an auparavant concernant des « conditions exécrables au scanner, intensité de travail ++++, cadences très élevées, interruptions de tâches récurrentes et multiples non seulement par téléphone ' » et que les conditions d’exercice ne se sont pas améliorées (pièce 26).
L’argumentaire du [17] n’est donc pas probant et sera écarté.
Il ressort ainsi des pièces produites par Mme [W] et de l’avis du [14] qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les conditions de travail de Mme [W], notamment l’augmentation et l’intensité de sa charge de travail, les difficultés relationnelles au travail, la perte d’autonomie.
En conséquence, le jugement qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Mme [W] en date du 5 février 2018 sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie succombante, la [9] sera condamnée aux dépens d’appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions de ce chef.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors que la [9] est liée par l’avis émis par un [11].
En revanche, en cause d’appel, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [W] l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour assurer sa défense. Il convient de lui allouer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe de la cour, en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 1er septembre 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la [6] aux dépens d’appel,
La condamne à payer à Mme [W] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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