Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 13 juin 2025, n° 25/00727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 11 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/731
N° RG 25/00727 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RCHX
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 13 juin à 14h30
Nous V. BAFFET-LOZANO, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 11 juin 2025 à 17H50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[N] [R]
né le 27 Mai 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 12 juin 2025 à 15 h 47 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 13 juin 2025 à 11h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[N] [R]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [D] [B], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de C. GOUIRAN représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu le placement en rétention administrative de [N] [R] par décision du préfet de la Haute-Garonne du 6 juin 2025 notifiée le 7 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance du 11 juin 2025 du vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse qui a ordonné la jonction des requêtes, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de [N] [R] sur requête de la préfecture de Haute-Garonne du 9 juin 2025 et de [N] [R] du 10 juin 2025 ;
Vu l’appel interjeté par [N] [R] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 12 juin 2025 à 15h47, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté ;
Entendu les explications fournies par l’appelant, assisté par un interprète, à l’audience du 13 juin 2025 ;
Entendu les conclusions orales du préfet, représenté à l’audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de la placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la préfecture ne s’est pas livrée à un examen sérieux de son état de vulnérabilité alors qu’il ressort de ses auditions des 19 juin 2024 et 21 février 2023 qu’il est suivi médicalement et qu’il a essayé d’attenter à sa vie en détention. Il produit pour justifier de ce suivi une prescription médicale du Docteur [Z], psychiatre, à l’hôpital [2] à [Localité 3], du 14 avril 2025.
L’article L.741-4 énonce que « la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger ».
En l’espèce, la décision critiquée énonce les circonstances de fait qui justifient l’application des dispositions rappelées plus haut et rappelle notamment qu’ « il ressortait des pièces du précédent dossier et notamment du procès-verbal d’audition compte tenu notamment de ce qui précède et bien qu’il avait déclaré qu’à son entrée en prison il se tapait la tête, se coupait le bras, qu’il avait essayé de se pendre, qu’il était fou et qu’il était suivi par un médecin de la prison, cela n’a pas fait obstacle à son placement en rétention où il a eu la possibilité de consulter un médecin », avant de conclure « après examen de sa situation duquel il ressort qu’il ne justifie d’aucun changement qui ferait obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement susvisée, ni aucune vulnérabilité, ni handicap faisant obstacle à son placement en rétention administrative (').
Au surplus, il n’est pas établi que [N] [R] ne prend pas son traitement actuellement au CRA ni n’a pas consulté le médecin malgré ses demandes, ces éléments étant uniquement déclaratifs.
Il en résulte que le préfet a bien procédé à l’examen de la vulnérabilité de [N] [R], pour l’écarter finalement, et que le moyen tiré du défaut de celui-ci doit donc être écarté.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
En l’espèce, alors que [N] [R] a été placé en rétention administrative le 7 juin 2025, l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 27 mai 2025.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l’ordonnance rendue par le vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 11 juin 2025,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [N] [R], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR V. BAFFET-LOZANO
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