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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 6 nov. 2025, n° 24/04382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 21 novembre 2024, N° 23/00241 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04382 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J22O
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00241
Tribunal judiciaire de Rouen du 21 novembre 2024
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS A L’INCIDENT :
Madame [F] [T]
née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Anne-laure BOUDIN de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
Madame [V] [B]
née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Anne-laure BOUDIN de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
M. URBANO, conseiller de la mise en état, à la chambre civile et commerciale, assisté de Mme RIFFAULT, greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience publique du 08 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 15 juin 2015, Mme [V] [B] a reconnu devoir à Mme [F] [T] une somme de 199 000 euros pour le prêt de cette somme versée à une date antérieure.
Le 7 septembre 2021, l’administration fiscale a requalifié ce prêt en donation déguisée et a adressé une proposition de rectification à Mme [T].
Par courrier du 8 novembre 2021, Mmes [B] et [T] ont contesté cette requalification et elles ont formé un recours qui a été rejeté le 25 février 2022.
L’administration fiscale a émis le 16 mai 2022 un avis de mise en recouvrement mettant à la charge de Mme [T] la somme de 191 756 euros, puis une mise en demeure de payer le 31 mai 2022.
L’avis de mise en recouvrement a été contesté par réclamation du 11 juillet 2022. Cette réclamation a été rejetée dans une décision du 5 septembre 2022.
Par actes de commissaires de justice du 2 novembre 2022, Mmes [B] et [T] ont chacune assigné le directeur des services fiscaux chargé de la direction régionale des Finances publiques d’Île de France et de Paris devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins notamment de voir prononcer l’annulation de la décision de rejet du 5 septembre 2022 et la décharge des droits de mutation à titre gratuit et des pénalités.
Par jugement du 21 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 23/241 et RG 23/243 ;
— rejeté la demande d’annulation de la décision de rejet de l’administration fiscale du 5 septembre 2022 ;
— rejeté la demande de Mme [F] [T] et de Mme [V] [B] tendant à la décharge des droits de mutation à titre gratuit ainsi que des pénalités afférentes ;
— confirmé la décision de rejet de l’administration fiscale du 5 septembre 2022 ;
— condamné Mme [F] [T] et Mme [V] [B] aux entiers dépens :
— rejeté les demandes de madame [F] [T] et de Mme [V] [B] formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.
Mme [F] [T] et Mme [V] [B] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 décembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident du 10 juillet 2025, la Directrice générale des Finances publiques demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer caduque la déclaration d’appel de Mesdames [T] et [B] du 20 septembre 2024 ;
— condamner Mesdames [T] et [B] unie d’intérêt à verser à la Directrice Générales des Finances publiques, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entier dépens et faire application des dispositions de l’article 699 code de procédure civile au profit de la société LX Normandie, société d’avocats inter-barreaux.
La Directrice générale des Finances publiques soutient que :
— les appelantes se sont bornées à solliciter l’infirmation du jugement entrepris sans former aucune autre demande tendant notamment à ce que la cour statue à nouveau ;
— ces conclusions ne sont pas conformes aux dispositions des articles 915, 915-2 et 954 du code de procédure civile et doivent entraîner la caducité de la déclaration d’appel.
Mesdames [T] et [B] n’ont pas conclu sur l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 908 du code de procédure civile dispose : «A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.»
L’article 915 du code de procédure civile dispose: «Les conclusions exigées par les articles 906-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.»
L’article 915-2 alinéa 2 du code de procédure civile dispose: «A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.».
L’article 954 du code de procédure civile dispose : « 'Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion’ ».
Les conclusions d’appelant exigées par les articles 908 et 915 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par le premier de ces textes, qui déterminent l’objet du litige porté devant la cour d’appel.
L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954.
Selon cet article 954, pris en son alinéa 2, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il résulte de ce texte, dénué d’ambiguïté, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908, doit comporter, en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement frappé d’appel. Cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice.
Il résulte de la combinaison de ces règles que, dans le cas où l’appelant n’a pas pris, dans le délai de l’article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d’appel est encourue.
Cette sanction, qui permet d’éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice.
Aux termes de leurs conclusions d’appelantes du 19 mars 2025, Mme [F] [T] et Mme [V] [B] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen n° 23/00241 et 23/00243 du 21 novembre 2024 en ce qu’il a :
* rejeté la demande d’annulation de la décision de rejet de l’administration fiscale du 5 septembre 2022 ;
* rejeté la demande de Mme [F] [T] et de Mme [V] [B] tendant à la décharge des droits de mutation à titre gratuit ainsi que des pénalités afférentes ;
* confirmé la décision de rejet de l’administration fiscale du 5 septembre 2022 ;
* condamné Mme [F] [T] et Mme [V] [B] aux entiers dépens :
* rejeté les demandes de madame [F] [T] et de Mme [V] [B] formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.
Ces conclusions ne comportent aucune prétention sur le litige et ne demandent pas à la cour d’appel d’annuler la décision prises par l’administration fiscale ni le débouté des demandes de cette dernière.
Il s’ensuit que la caducité de la déclaration d’appel doit être prononcée.
Les dépens de la procédure d’incident seront mises à la charge solidaire de Mme [F] [T] et de Mme [V] [B] et elles seront condamnées à payer à l’administration fiscale la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile ;
Déclare caduque la déclaration d’appel du 20 décembre 2024 de Mme [F] [T] et de Mme [V] [B] ;
Condamne solidairement Mme [F] [T] et Mme [V] [B] aux dépens du présent incident ;
Condamne Mme [F] [T] et Mme [V] [B] à payer à la directrice générale des Finances publiques la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le conseiller,
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