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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 2 sept. 2025, n° 25/01192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile section B
N° Minute
ORDONNANCE DE CADUCITE DU MARDI 02 SEPTEMBRE 2025
ARTICLE 908 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
N° RG 25/01192 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MUQ2
APPEL
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 5], décision attaquée en date du 16 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 24/02025
suivant déclaration d’appel du 02 Avril 2025
Nous, Anne-Laure PLISKINE, Conseillère chargée de la mise en état, assistée de Solène ROUX greffière
Vu la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [J] [L]
né le 09 septembre 1967 à [Localité 6] (73)
[Adresse 4]
[Localité 3]
assisté de Me Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE
E.P.I.C. ACTIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité udit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
assistée de Me Sixtine VADON de la SARL JBV AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
Vu la déclaration d’appel enregistrée le 02 AVRIL 2025 au greffe de la cour,
Vu les observations écrites des parties, et notamment les observations de Me Audrey MANGIONE du 25 juillet 2025 transmise par voie électronique ;
Attendu que l’appelant n’a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile, et n’a pas fait valoir d’observations ;
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel,
RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée,
LAISSONS les dépens à la charge de l’appelant.
La greffière La conseillère
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