Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 23/06278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/06278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 03 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/06278 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QB7Z
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 novembre 2023
Juge des contentieux de la protection de [Localité 4]
N° RG 22/00562
APPELANTE :
S.C.I. Benjamin de salhinc
(RCS [Localité 4] 443 890 553) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit au siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée sur l’audience par Me Léa DELORME, avocat au barreau de MONTPELLIER.
INTIMEE :
S.C.I. Tmenia
Société Civile Immobilière, au capital de 1 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 832 251 771 dont le siège social est [Adresse 2]
à [Localité 3]
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée sur l’audience par Me Marc-Antoine GEVAUDAN, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Frédéric DABIENS de l’AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PRETENTIONS
1- Agissant en restitution d’un acompte versé de 100 000€ versé dans le cadre d’une promesse unilatérale de vente devenue caduque à défaut de levée d’option, la SCI Tmenia a fait citer la SCI Benjamin de Salhinc devant le tribunal judiciaire selon acte d’huissier de justice en date du 28 janvier 2022.
2- Par jugement rendu le 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
' Condamné la société Benjamin de Salhinc à payer à la société Tmenia la somme de 100 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2020,
' Débouté la société Benjamin de Salhinc de sa demande de délais de paiements,
' Condamné à la société Benjamin de Salhinc à payer à la société Tmenia la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Rappelé l’exécution provisoire de droit,
' Rejeté les demandes plus amples ou contraires,
' Condamné la société Benjamin de salhinc aux dépens.
3. La société Benjamin de Salhinc a relevé appel de ce jugement le 22 décembre 2023.
PRETENTIONS
4- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 18 mars 2024, la société Benjamin de salhinc demande à la cour, de :
' Repousser toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondés,
' Dire l’appel tel qu’interjeté régulier en la forme et justifier au fond,
' Y faisant droit, réformer et infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a :
Condamné à payer à la société Tmenia la somme de 100 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2020;
Débouté de sa demande de délais de paiement ;
Condamné à payer à la société Tmenia la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
' Lui octroyer 24 mois de délais pour s’acquitter de sa dette à l’égard de la société Tmenia,
Statuer ce que de droit quant aux dépens
' Tenir l’équité, dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
5- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 13 juin 2024, la société Tmenia demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1343-5, 1240 du code civil et 32-1, 514 du code de procédure civile, de :
' Confirmer le jugement du 28 novembre 2023 en ce qu’il a :
Condamné la société Benjamin de Salhinc à payer à la société Tmenia la somme de 100 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2020,
Débouté la société Benjamin de Salhinc de sa demande de délais de paiements,
Condamné à la société Benjamin de Salhinc à payer à la société Tmenia la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre reconventionnel
' Condamner la société Benjamin de salhinc à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
En tout état de cause
Condamner la société Benjamin de salhinc à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
5- Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
6- Si la SCI Benjamin de Salhinc a interjeté appel du chef du jugement qui la condamne au paiement de la somme de 100000€, elle ne développe dans ses écritures d’appel aucun moyen tendant à critiquer ce chef du jugement.
Le premier juge, par des motifs pertinents tirés d’une exacte analyse des éléments de fait et des moyens de droit, que la cour adopte expressément, a justement condamné la SCI Benjamin de Salhinc à restituer l’acompte de 100000€ qu’elle a perçu. Le jugement sera confirmé de ce chef.
7- S’agissant de la demande de délais de paiement, l’appelante n’apporte aux débats en cause d’appel aucune pièce qui n’ait été examinée par le premier juge, n’actualise en rien la situation financière qui est sienne de telle sorte que l’octroi de délais sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil ne peut prospérer, aucune démonstration n’étant apportée quant à la faculté que pourrait avoir la [5] de solder sa dette à son terme. Le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette une telle demande.
8- Il n’est pas démontré de circonstances propres à ouvrir droit à indemnisation de la SCI Tmenia pour un appel ou une résistance qui pourrait être qualifié d’abusif, l’indigence de motivation ne pouvant constituer en soi un obstacle au droit d’appel. L’appel incident sera rejeté.
9- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société Benjamin De Salhinc supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Benjamin De Salhinc aux dépens
Condamne la SCI Benjamin De Salhinc à payer à la SCI Tmenia la somme de 2 500 euros à application des dispositions du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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