Infirmation 23 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 févr. 2025, n° 25/01427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01427 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QGGG
Nom du ressortissant :
[J] [X] [J] [C] [Z] [I]
PREFET DE LA SAVOIE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[J] [C] [Z] [I]
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 23 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Céline DESPLANCHES, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 23 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [J] [X] [J] [C] [Z] [I]
né le 06 Juillet 1975 à [Localité 5]
de nationalité Sri lankaise
Actuellement retenu au CRA 2
Comparant assisté de Maître Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON et avec le concours de Monsieur [D] [W], interprète en langue Anglaise, inscrit sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l’audience
M. PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Manon VIAL, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 23 Février 2025 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [J] [X] [J] [C] [Z] [I] le 18 février 2025 par le préfet de la Savoie.
Suite à son placement en garde à vue pour des faits d’agression sexuelle sur personne vulnérable terminé par un classement 21 et par décision du 18 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [X] [J] [C] [Z] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Suivant requête du 20 février 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 11 heures 42, [J] [X] [J] [C] [Z] [I] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Savoie.
Suivant requête du 20 février 2025, reçue le même jour à 15 heures 26, le préfet de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 février 2025 à 16 heures 10, prenant acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [J] [X] [J] [C] [Z] [I],
' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [J] [X] [J] [C] [Z] [I],
' ordonné la mise en liberté de [J] [X] [J] [C] [Z] [I],
' dit n’y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 21 février 2025 à 18 heures 02 avec demande d’effet suspensif en soutenant au visa des articles L. 741-6 et L. 612''3 du CESEDA que les critères à prendre en considération pour justifier d’une absence de garanties de représentation sont :
— la soustraction à une précédente mesure d’éloignement,
— le refus d’exécuter la mesure d’éloignement,
— l’absence de garanties de représentation, c’est-à-dire de résidence stable et justifiée sur le territoire français, l’absence de passeport en cours de validité et de ressources,
et que le critère alternatif de la menace pour l’ordre public peut également motiver à lui-seul le placement en rétention administrative.
Il ajoute que l’obligation de motivation ne s’étend qu’aux éléments positifs fondant la
mesure administrative dont le préfet avait connaissance au jour de l’édiction et que le
juge judiciaire ne peut substituer sa propre motivation à la motivation préfectorale mais uniquement constater l’existence ou l’absence d’une motivation de la décision administrative et que le juge du tribunal judiciaire ne peut pas substituer sa propre motivation à celle de la préfecture mais uniquement apprécier si les critères légaux du placement en rétention sont exposés par l’autorité administrative.
Il considère que la décision administrative était suffisamment motivée en droit et en fait et ne souffrait d’aucun défaut de nécessité et de proportionnalité dès lors qu’il est fait état de son identité et de sa date de naissance, de sa situation irrégulière sur le territoire national et qu’il est sans profession et sans ressource, de sa présente obligation de quitter le territoire français, de son entrée dans l’espace Schengen la veille de l’expiration de son visa polonais court séjour délivré le 21/04/22 et valide jusqu’au 26/06/22, qu’il ne dispose pas d’une résidence stable sur le territoire français, qu’il se serait rendu en France pour se rendre à l’ambassade du Sri Lanka à [Localité 4], qu’il travaillerait au Portugal, qu’il dispose d’un passeport en cours de validité, qu’il use de plusieurs alias pour échapper aux sanctions pénales administratives.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 22 février 2025, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 février 2025 à 10 heures 30.
[J] [X] [J] [C] [Z] [I] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat. N’ayant pas sollicité comme son conseil, un interprète dans une autre langue, cet interprète en langue anglaise n’a pas conduit à ce que l’intéressé manifeste une incompréhension ou n’ait pas pu s’exprimer.
M. l’avocat général a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de Lyon.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de [J] [X] [J] [C] [Z] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire. Il a indiqué soutenir à nouveau le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé.
[J] [X] [J] [C] [Z] [I] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le sérieux de l’examen à réaliser par l’autorité administrative ne doit pas la conduire à se contredire dans sa motivation et il ne peut être exigé qu’elle fasse état d’éléments insusceptibles de la déterminer à privilégier une mesure d’assignation à résidence ;
Attendu que dans sa requête en contestation de l’arrêté de placement, [J] [X] [J] [C] [Z] [I] a soutenu que l’arrêté de placement en rétention du préfet de la Savoie est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce qu’il n’a pas pris en compte qu’il n’a jamais souhaité demeurer en France ;
Attendu que le premier juge a retenu à bon droit, par une motivation pertinente que nous adoptons, que l’arrêté attaqué a été suffisamment motivé et pris après un examen sérieux ;
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation de la nécessité du placement en rétention administrative et de la menace pour l’ordre public
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que [J] [X] [J] [C] [Z] [I] a soutenu dans sa requête en contestation de l’arrêté de placement que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation en mettant en avant les raisons qui l’ont conduit à se rendre sur le territoire français et en affirmant qu’il n’entendait pas s’y maintenir à l’issue de ses démarches auprès de l’ambassade du Sri Lanka à [Localité 4] ;
Que l’examen que doit réaliser le juge judiciaire au regard d’un éloignement organisé sans qu’un délai de départ soit accordé ne saurait le conduire à retenir comme l’a fait implicitement le premier juge qu’aucune mesure de contrainte n’avait à être envisagée par l’autorité administrative à raison d’une volonté alléguée par [J] [X] [J] [C] [Z] [I] de ne pas se maintenir sur le territoire français ; qu’il n’est pas discuté qu’aucune assignation à résidence n’est susceptible d’être envisagée en l’espèce, en l’absence de toute attache en France de [J] [X] [J] [C] [Z] [I] ;
Attendu en effet, qu’il n’appartient au juge judiciaire que de vérifier que la mesure de rétention administrative a été décidée sans erreur manifeste d’appréciation et sans pouvoir déterminer son opportunité ;
Attendu qu’il suffit en effet de constater que le voyage au cours duquel [J] [X] [J] [C] [Z] [I] a été contrôlé l’emmenait vers [Localité 3], ce qui ne correspondait manifestement pas au parcours nécessaire entre le Portugal et [Localité 4] ; qu’en outre, le document produit par l’intéressé devant le juge des libertés et de la détention en portugais ou en anglais et dit de nature à établir un droit au séjour au Portugal n’était pas connu de l’autorité administrative lorsqu’elle a pris sa décision ;
Attendu que [J] [X] [J] [C] [Z] [I] n’a pas tenté d’expliquer les raisons de ce voyage vers la Suisse, étape non naturelle depuis [Localité 6] pour se rendre à [Localité 4] et ne peut ainsi être crédible dans sa narration des circonstances de son entrée sur le territoire français ;
Attendu qu’il est dès lors retenu l’absence d’erreur manifeste d’appréciation de l’autorité administrative à décider d’un placement en rétention administrative pour s’assurer de l’effectif éloignement de [J] [X] [J] [C] [Z] [I] ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas plus être accueilli et la requête en contestation de [J] [X] [J] [C] [Z] [I] est rejetée, la décision de placement en rétention administrative étant déclarée régulière ;
Attendu qu’en conséquence, il convient de faire droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de [J] [X] [J] [C] [Z] [I] qui est de nature à permettre l’éloignement de l’intéressé ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée et statuant à nouveau :
Déclarons régulière la décision de placement en rétention administrative,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [J] [X] [J] [C] [Z] [I] pendant vingt-six jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Pierre BARDOUX
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