Infirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 25 mars 2026, n° 26/00932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00932 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 23 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 25 MARS 2026
Minute N° 265/2026
N° RG 26/00932 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HMK7
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 23 mars 2026 à 15h06
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur, [J], [E]
né le 15 Juillet 1994 à, [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d,'[Localité 2],
comparant par visioconférence , assisté de Maître Sylvie CELERIER, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Monsieur, [M], [Z], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LE PREFET D,'[Localité 3] ET, [Localité 4]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 25 mars 2026 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 mars 2026 à 15h06 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur, [J], [E] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 24 mars 2026 à 10h57 par Monsieur, [J], [E] ;
Après avoir entendu :
— Maître Sylvie CELERIER en sa plaidoirie,
— Monsieur, [J], [E] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 23 mars 2026, rendue en audience publique à 15h06, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant, [J], [E] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 18 mars 2026.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 24 mars 2026 à 10h57, M. X se disant, [J], [E] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d’appel, M. X se disant, [J], [E] indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu’ils ressortent de la décision dont appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
M. X se disant, [J], [E] soulève devant la cour les moyens suivants :
l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre. A l’audience, M. X se disant, [J], [E] indique ne pas soutenir ce moyen nouveau,
l’irrégularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative en ce qu’il ressort que M. X se disant, [J], [E] n’a pas été assisté d’un interprète lors de la notification de la prolongation de garde à vue,
l’irrégularité du placement en rétention administrative aux motifs de l’absence d’indication d’un précédent placement sur la base d’une même mesure d’éloignement et en raison de l’absence d’intervention d’un interprète,
l’irrégularité du placement en rétention administrative du fait d’un placement en local de rétention administrative non justifié,
La contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative aux motifs du défaut d’examen de la possibilité d’une assignation à résidence et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation,
L’insuffisance des diligences de l’administration et l’absence de perspectives d’éloignement en raison de sa nationalité algérienne,
Réponse aux moyens :
Sur la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative
L’article 63-1 du code de procédure pénale prévoit que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de ses droits par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa. Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue.
M. X se disant, [J], [E] fait valoir qu’il n’a pas été assisté d’un interprète lors de la notification de la prolongation de sa garde à vue, alors qu’il en avait bénéficié lors de la notification du placement initial et lors de la notification de la fin de sa garde à vue.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal du 16 mars 2026 à 20h03 que la garde de vue de M. X se disant, [J], [E] lui a été notifié avec le recours d’un interprète en langue arable ; interprète contacté le 16 mars 2026 à 20h02 selon procès-verbal joint à la procédure et mentionnant la nécessité de recourir à un interprète « l’interpellé ne parlant qu’arabe », un formulaire en langue arabe étant remis à l’intéressé. Selon procès-verbal du 17 mars 2026 à 18h30, la prolongation de la garde à vue de M. X se disant, [J], [E] lui était notifiée « en langue française qu’il comprend ». Le procès-verbal de fin de garde à vue du 18 mars 2026 à 11h37 porte la mention « par le truchement de ['] interprète en langue arabe ». Il ressort de surcroît que l’audition de M. X se disant, [J], [E], le 17 mars 2026 à 14h30, a été réalisée en présence d’un interprète en langue arabe.
Il sera rappelé que dès qu’il existe en doute sur la capacité de la personne gardée à vue à parler ou comprendre la langue française, elle doit ainsi pouvoir bénéficier sans délai de l’assistance d’un interprète, même si elle n’en a pas fait la demande (article D. 594-1 du CPP) et que le défaut de notification des droits dans une langue comprise par le gardé à vue porte nécessairement atteinte à ses intérêts, à moins qu’il existe une circonstance insurmontable justifiant qu’il ait été impossible, en l’espèce, de faire immédiatement appel à un interprète, ce qui ne ressort pas en l’espèce de la procédure.
Dès lors, il sera jugé que la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative est entachée d’une irrégularité entraînant l’irrégularité du placement en rétention administrative.
En conséquence, il sera mis fin à la rétention administrative de M. X se disant, [J], [E] sans qu’il soit besoin d’évoquer les autres moyens soulevés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant, [J], [E] ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 23 mars 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours et ayant rejeté le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Statuant à nouveau,
METTONS fin à la rétention administrative de M. X se disant, [J], [E],
RAPPELONS à ce dernier qu’il a l’obligation de quitter le territoire français par ses propres moyens ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET D’INDRE ET LOIRE, à Monsieur, [J], [E] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à, [Localité 5] le VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 25 mars 2026 :
LE PREFET D,'[Localité 3] ET, [Localité 4], par courriel
Monsieur, [J], [E] , copie remise par transmission au greffe du CRA d,'[Localité 2]
Maître Sylvie CELERIER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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