Confirmation 9 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 9 janv. 2025, n° 23/00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 8 septembre 2023, N° 23/00031;F23/00059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Syndicat SYNDICAT PROFESSIONNEL 3.6.9 ( TAHITI F29351 ) c/ La COMMUNE DE, Syndicat professionnel 3.6.9 |
|---|
Texte intégral
N° 8
IM
— --------------
Copie exécutoire délivrée à Me QUINQUIS
le 9.1.25
Copie authentique délivrée au Syndicat professionnel 3.6.9
le 9.1.25
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 09 janvier 2025
N° RG 23/00070 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 23/00031, rg n° F 23/00059 du juge de la mise état du Tribunal du travail de Papeete du 8 septembre 2023 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 23/00058 le 12 septembre 2023, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 20 septembre 2023 ;
Appelant :
Syndicat SYNDICAT PROFESSIONNEL 3.6.9 (N° TAHITI F29351)
dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de sa Présidente Madame [R] [U] ;
Comparant
Intimée :
La COMMUNE DE [Localité 3] dont le siège social est sisà l'[Adresse 2] prise en la personne de son Maire en exercice ;
Ayant pour avocat la SELARL JURISPOL, représentée par Me QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 3 octobre 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 Octobre 2024, devant Mme MARTINEZ, Conseillère faisant fonction de présidente, M. RIPOLL et M. SEKKAKI, Conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SOUCHÉ ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête collective en date du 1er juillet 2023, le syndicat professionnel 3.6.9 saisissait le tribunal du travail afin de faire appliquer le code du travail relatif au contrat de travail, la fonction publique, le reclassement, la requalification de poste , l’avancement et l’ancienneté, le paiement des primes de treizième mois de sujétions, les majorations de salaire, de nullité des fonctionnaires dans l’arrêté de la municipalité, de déclarer les employés de droit privé, de remboursement des retenues directes sur salaire des pompiers volontaires, d’interdiction de versement des frais de formation au CGF, de réalisation d’un projet de nouvelle construction de la caserne des pompiers, de contrôle d’expertise et d’enquête.
Par ordonnance du 8 septembre 2023 le juge de la mise en état du tribunal du travail de Papeete se déclarait incompétent au profit du tribunal administratif de la Polynésie française.
Par déclaration reçue au greffe le 20 septembre 2023, le syndicat relevait appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 7 juin 2024, le syndicat demande à la cour d’infirmer la décision querellée et, statuant à nouveau, de lui allouer la somme de 150 000 F CFP, de réintégrer les fonctionnaires dans le droit privé avec tous les avantages en découlant, la réintégration des salariés licenciés en 2021, la requalification des volontaires en contrat à durée indéterminée, l’annulation du mandat de maire [F] [E] et les élus pour mise en danger des personnels, le réexamen de la situation des retraités.
A l’appui de ses conclusions il fait valoir essentiellement, que le maire n’a pas qualité pour agir, que les agents sont devenus fonctionnaires en violation des droits de l’homme car sans leur accord.
Par conclusions régulièrement notifiées le 31 mai 2024, la commune demande à titre principal la confirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état. A titre subsidiaire il demande que la cour se déclare incompétente au profit qu tribunal civil de première instance et que les demandes nouvelles du syndicat soient déclarées irrecevables.
Il sollicite en outre l’octroi de la somme de 250 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Il fait valoir, essentiellement, que les agents de la commune de [Localité 3] sont nécessairement des agents de droit public en application de l’article 73 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires.
Il produit le mandat autorisant le maire à représenter la commune en justice.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclarer se rapporter lors des débats.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la capacité du maire à représenter la commune en justice :
Le maire a versé aux débats la délibération municipale l’autorisant à représenter la commune en justice. Aucune irrégularité ne peut donc être soulevée de ce chef.
2) sur la compétence du juge judiciaire :
Le juge du travail a compétence pour régler tous les litiges individuels nés à l’occasion de l’exécution d’un contrat de travail.
En l’espèce, l’article 73 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 prévoit que les agents qui occupent un emploi permanent des collectivités et établissements mentionnés à l’article 1 son réputés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée de droit public.
E conséquence, le tribunal du travail n’ayant pas compétence pour juger un litige relatif à un agent de la fonction publique c’est à bon droit que le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent et l’ordonnance doit être confirmée.
3) Sur l’article 407 du code de procédure civile :
L’équité commande d’allouer à l’intimée la somme de 150 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal du travail de Papeete en date du 8 septembre 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne le syndicat professionnel 3.6.9 à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 150 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat professionnel 3.6.9 aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 09 janvier 2025.
La Greffière, La Présidente,
Signé : I. SOUCHÉ Signé : I.MARTINEZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Rémunération ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Demande d'aide ·
- Informatique ·
- Responsable ·
- Rupture conventionnelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Mobilité ·
- Vacances ·
- Titre ·
- Maintien de salaire ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Travail ·
- Maintien
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Empêchement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Juge ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Réquisition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle d'identité ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Régularité ·
- Recours ·
- Appel ·
- Siège ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Nigeria ·
- Délivrance ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ressortissant ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Adresses ·
- Service ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Délai ·
- Dispositif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Public ·
- Détention
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Resistance abusive ·
- Véhicule ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Taux légal ·
- Préjudice ·
- Contrôle technique ·
- Enquête ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Dénonciation ·
- Forfait ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Insuffisance professionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Rhône-alpes ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Rétracter ·
- Bailleur ·
- Acquiescement
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Démission ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Employeur ·
- Associé ·
- Licenciement économique ·
- Rupture ·
- Ags ·
- Liquidation judiciaire
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Loyers impayés ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Dégradations ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.