Infirmation partielle 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 17 mars 2026, n° 23/01702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01702 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GAQW
[Q], [W]
C/
[M]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 25 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 22/00712
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 MARS 2026
APPELANTS :
Monsieur [X] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
Madame [A] [W] épouse [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [D] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Janvier 2026 tenue par M. Vincent BARRÉ, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 17 Mars 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. BARRÉ, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [X] [Q] et Mme [A] [W] épouse [Q] ont accepté le devis de la SARL [M] constructions du 31 août 2018 portant sur divers travaux de construction pour sur une somme de 97 365,30 euros.
Se plaignant de désordres, M. et Mme [Q] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Sarreguemines d’une demande d’expertise et par une ordonnance du 27 août 2019, le juge des référés a fait droit à la demande des époux [Q] a ordonné une expertise et a désigné M. [F] [O] en qualité d’expert.
L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise le 25 mars 2021.
Par jugement rendu le 15 septembre 2021, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SARL [M] constructions.
Par un acte d’huissier de justice délivré à M. [D] [M] le 1er juin 2022, M. et Mme [Q] ont saisi le tribunal judiciaire de Sarreguemines d’une demande de requalification du contrat du 26 juillet 2017 en contrat de construction de maisons individuelles, d’une demande de nullité de ce contrat et d’une demande d’indemnisation à l’encontre du gérant de la SARL [M] constructions pour défaut de souscription d’un contrat de construction de maisons individuelles et d’un contrat d’assurance décennale.
Par jugement rendu le 25 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
déclaré la demande de nullité du contrat conclu le 31 août 2018 entre la SARL [M] constructions et M. et Mme [Q] irrecevable,
déclaré recevable la demande de condamnation de M. et Mme [Q] à l’encontre de M. [M],
débouté M. et Mme [Q] de leurs demandes,
laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour déclarer la demande de nullité du contrat conclu entre la SARL [M] constructions et M. et Mme [Q] irrecevable, le tribunal a jugé que ce contrat avait été conclu entre M. et Mme [Q] et la SARL [M] constructions, que cette société avait fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire selon un jugement du 15 septembre 2021, et que M. [M] n’avait pas qualité pour défendre la SARL [M] constructions.
S’agissant de la demande indemnitaire formée contre M. [M], il a retenu que le devis du 31 août 2018 signé par les parties pour un montant de 97 365,30 euros TTC portait sur des prestations spécifiques, que M. et Mme [Q] avaient conclu avec d’autres entreprises la réalisation de travaux distincts, qu’ils les avaient réglées directement, comme le chauffagiste, la société d’électricité, le plâtrier, une entreprise de charpente, de pose de fenêtres, de carrelage et un chapiste pour un montant total de 116 429,58 euros, de sorte que la SARL [M] constructions ne s’était pas chargée de la totalité des travaux de gros 'uvre, de mise hors d’eau et de mise hors d’air.
Il a conclu que ce contrat n’était pas assimilable à un contrat de construction de maisons individuelles soumis à l’application de l’article L. 232-1 du code de la construction et de l’habitation mais à un contrat de louage d’ouvrage et que M. [M] n’avait en conséquence commis aucune faute quant à l’absence de conclusion d’un contrat de construction de maison individuelle et de souscription d’une assurance spécifique.
Par déclaration d’appel transmise au greffe de la cour d’appel de Metz le 16 août 2023, M. et Mme [Q] ont interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement d’infirmation du jugement en ce qu’il :
a déclaré la demande de nullité du contrat conclu le 31 août 2018 irrecevable ;
a maintenu la qualification de marché de travaux à la convention conclue le 31 août 2018 et a dit que le contrat n’était dès lors pas soumis aux dispositions contraignantes des articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;
les a déboutés de leurs demandes, lesquelles tendaient notamment à voir constater la faute personnelle et détachable des fonctions de M. [M], gérant de la SARL [M] constructions, en l’absence de conclusion d’un contrat de construction de maison individuelle et de souscription d’une assurance décennale, déclarer M. [M] responsable de leur préjudice et condamner celui-ci à leur payer la somme de 193 612,51 euros ;
a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
les a déboutés de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par ordonnance du 11 décembre 2025, le conseiller de la mise en l’état a ordonné la clôture de l’instruction du dossier.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 novembre 2025, M. et Mme [Q] demandent à la cour de :
rejeter l’appel incident de M. [M] et l’ensemble des exceptions d’irrecevabilité soulevées,
le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
faire droit à leur appel,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a maintenu la qualification de marché de travaux à la convention conclue le 31 août 2018 et dit que le contrat n’était dès lors pas soumis aux dispositions contraignantes des articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, les a déboutés de leurs demandes, a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens, a dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les a déboutés de leurs demandes plus amples ou contraires,
et statuant à nouveau, dire et juger qu’ils ont conclu un contrat de construction de maisons individuelles avec la SARL [M] constructions qui était soumis aux dispositions contraignantes des articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation,
constater la faute personnelle et détachable de ses fonctions de M. [M], gérant de la SARL [M] constructions, en l’absence de souscription d’un contrat de construction de maisons individuelles et d’assurance décennale y afférent,
déclarer M. [M] responsable du préjudice subi,
condamner en conséquence M. [M] à leur payer la somme de 193 612,51 euros, subsidiairement les sommes de :
32 197 euros, valeur mars 2021, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction, au titre des travaux de reprise des désordres,
114 325,20 euros au titre des travaux de retenue de terrain à l’avant et à l’arrière et d’aménagements extérieurs,
25 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
10 000 euros au titre du préjudice moral,
condamner en tout état de cause M. [M] aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au règlement des indemnités de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Au soutien de leur appel, ils précisent que la cour n’est saisie d’aucune demande de nullité et que les devis du 26 juillet 2017 et du 31 août 2018 participent du même et seul contrat, le second n’étant que la reprise actualisée du premier.
Ils en concluent que l’ensemble des moyens d’irrecevabilité excipés par M. [M] ne peuvent qu’être rejetés faute d’objet et/ou de fondement.
Ils ajoutent à titre subsidiaire que toute éventuelle prétention qui pourrait être considérée comme nouvelle n’en serait pas moins recevable, la demande tendant toujours à la reconnaissance de la responsabilité de M. [M] et à l’indemnisation de leur préjudice.
Ils affirment que le moyen tiré d’un défaut d’intérêt à agir en défense n’est pas davantage fondé pour les mêmes raisons.
Sur la prescription soulevée par M. [M], ils précisent qu’ayant commis une faute séparable de ses fonctions sociales en ne respectant pas le champ d’application du contrat de construction de maison individuelle, l’action en responsabilité exercée à son encontre est soumise au délai de prescription quinquennale de droit commun prévu à l’article 2224 code civil et non au délai triennal prévu par l’article L. 223-23 du code de commerce.
Ils rappellent au surplus que le point de départ du délai de prescription ne saurait être fixé à la date du contrat comme le prétend M. [M] mais au jour du dépôt du rapport d’expertise, soit le 25 mars 2021, date à laquelle ils ont eu connaissance des faits permettant d’engager une action, leur préjudice résultant de la défaillance de la SARL [M] constructions avec laquelle ils ont contracté, par suite de la privation des garanties exigées pour tout contrat de construction de maisons individuelles.
Ils indiquent qu’en tout état de cause, si le délai de prescription a couru antérieurement, il a été interrompu par l’effet de l’ordonnance de référé du 27 août 2019.
Sur le fond, ils rappellent que le gérant de société qui omet de conclure un contrat de construction de maisons individuelles et de souscrire l’assurance décennale obligatoire commet des fautes détachables de ses fonctions engageant sa responsabilité personnelle et fait valoir qu’en l’espèce, contrairement à ce que le premier juge a jugé, le contrat conclu avec la SARL [M] constructions le 26 juillet 2017, nonobstant l’absence de signature du devis, doit être requalifié en contrat de construction de maisons individuelles, les deux éléments essentiels de ce type de contrat, la fourniture d’un plan et la direction des opérations de construction, étant réunis.
Ils exposent que la SARL [M] constructions leur a proposé les plans de la maison par l’intermédiaire de Mme [Z] [M], architecte, fille de M. [M] et que conformément au contrat, la SARL [M] constructions entendait assurer la maîtrise de l’ensemble de la construction de la maison et diriger l’opération de construction, dont la mise hors d’eau, l’ensemble des fondations, murs, cloisons et façade, la signature du devis établi le 31 août 2018 ayant pour unique objet de faire échapper la construction aux règles impératives relatives au contrat de construction de maisons individuelles.
Ils affirment que ce devis ne fait que récapituler les travaux listés dans deux devis du 26 juillet 2017 et que si la SARL [M] constructions n’était intervenue que dans les limites du devis accepté le 31 août 2018, rien ne justifiait l’établissement non seulement des deux devis du 26 juillet 2017, mais également d’un nouveau devis global de la construction le 5 octobre 2018, lequel reprend les éléments du devis du 31 août 2018 ainsi que l’ensemble des autres travaux figurant sur le devis global du 26 juillet 2017, à l’exception des plans mais avec le crépi extérieur.
Ils soutiennent qu’ils ne disposaient pas du choix des intervenants, des prestations ou des prix, qui relevaient de la seule SARL [M] constructions, celle-ci ayant fait appel aux entreprises travaillant habituellement avec elle, comme mentionné sur le devis global du 26 juillet 2017 et sur celui du 5 octobre 2018, et qu’elle s’est comportée comme constructeur de maisons individuelles en coordonnant la pose des fenêtres et l’intervention du plâtrier.
Ils concluent que M. [M] a commis une faute personnelle détachable de ses fonctions et qu’il doit en conséquence répondre personnellement de sa responsabilité, l’absence de couverture assuranciel pour le montant du chantier et l’absence de conclusion d’un contrat de construction de maisons individuelles leur causant un préjudice constitué par le montant total des travaux payés, soit la somme de 193 612,51 euros.
A titre subsidiaire, ils demandent à être indemnisés de différentes malfaçons ainsi que du trouble de jouissance et du préjudice moral subis.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 septembre 2025, M. [M] demande à la cour de :
rejeter l’appel de M. et Mme [Q],
infirmer le jugement du 25 juillet 2023,
déclarer M. et Mme [Q] irrecevables en leurs demandes présentées au sein de leur assignation,
déclarer M. et Mme [Q] irrecevables en leurs demandes présentées au sein de leurs conclusions notifiées à hauteur de cour,
subsidiairement, débouter M. et Mme [Q] de l’intégralité de leurs demandes, présentées tant dans leur assignation qu’au sein de leurs conclusions notifiées à hauteur de cour le 16 novembre 2023,
déclarer en tout état de cause M. et Mme [Q] irrecevables et subsidiairement mal fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions et les rejeter,
le déclarer recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions et les accueillir,
condamner solidairement et subsidiairement in solidum M. et Mme [Q] aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel,
condamner solidairement et subsidiairement in solidum M. et Mme [Q] à lui payer « une somme de 3 500 euros par instance, soit 5 000 euros au total au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
M. [M] fait valoir que les demandes des époux [Q] relatives au contrat du 26 juillet 2017 figurant dans leur assignation étaient irrecevables parce que le devis du 26 juillet 2017 ne constitue pas le contrat qu’ils ont conclu avec la SARL [M] constructions et parce qu’il n’a pas qualité à défendre à l’action en nullité d’un contrat dont il n’est pas partie.
S’agissant de la demande de requalification du contrat en contrat de construction de maisons individuelles, il constate que M. et Mme [Q] ne précisent pas de quel contrat il s’agit, que s’il s’agit du contrat du 26 juillet 2017, la demande est irrecevable faute de contrat conclu à cette date et que s’il s’agit du devis du 31 août 2018, la demande est irrecevable comme nouvelle, l’action en responsabilité engagée sur le fondement du devis du 26 juillet 2017 étant une action distincte de celle engagée sur le fondement du devis du 31 aout 2018, les deux contrats portant sur des prestations différentes.
Il indique également que le contrat ne peut être requalifié sans que la SARL [M] constructions n’ait été attraite à la procédure.
Sur le fond, il fait valoir que le devis du 31 aout 2018 porte sur les lots terrassement, maçonnerie et gros 'uvre y compris la toiture mais que la mise hors d’air n’incombait pas à la SARL [M] constructions, pas plus que la fourniture et la pose des menuiseries extérieures représentant la mise hors d’air qui a été réalisée par la société Fmb, contactée et choisie par les époux [Q] eux-mêmes après avoir écarté le devis d’une société Jls qu’ils avaient également sollicitée.
Il conteste avoir coordonné des travaux, constatant que le courriel invoqué à ce titre par M. et Mme [Q] n’émane pas de la SARL [M] constructions mais de Mme [Z] [M], architecte.
Il expose que l’action fondée sur une faute personnelle en sa qualité de gérant se prescrit par trois ans conformément à l’article L. 223-23 du code de commerce, le point de départ de ce délai étant le jour où le demandeur connaissait ou était en mesure de connaître l’irrégularité constitutive d’une faute imputée au dirigeant social, soit en l’espèce la date du contrat.
Il conteste que le délai de prescription ait pu être interrompu par les effets de l’ordonnance de référé du 27 août 2019, M. [M] n’ayant pas été partie à cette procédure.
Subsidiairement, sur les montants sollicités, il soutient que la SARL [M] constructions était assurée au titre de la responsabilité décennale et que M. et Mme [Q] pouvaient en conséquence agir contre l’assureur.
Il affirme que M. et Mme [Q] ne sont pas fondés à demander sa condamnation aux sommes représentant la reprise totale des travaux alors qu’ils ne peuvent prétendre qu’à une indemnisation au titre d’une perte de chance.
Enfin, il conteste les postes de préjudice allégués et les montants mis en compte.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Selon l’article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
M. et Mme [Q] ont interjeté appel le 16 août 2023 aux fins d’annulation, subsidiairement d’infirmation du jugement.
Il en résulte que la dévolution de l’appel a opéré pour le tout.
Cependant, M. et Mme [Q] ne développe dans leurs conclusions aucun moyen tendant à l’annulation du jugement ou à son infirmation en ce que leur demande de nullité du contrat conclu le 31 août 2018 avec la SARL [M] constructions a été déclaré irrecevable.
Ainsi, le jugement ne peut qu’être confirmé de ce chef.
Sur la recevabilité des demandes présentées dans l’assignation de M. et Mme [Q]
Selon l’article 954, aliénas 1 et 3, du code de procédure civile dans la version applicable au litige, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il n’appartient pas à la cour de se prononcer sur la recevabilité de demandes présentées devant le premier juge et qui ne sont plus soumises à la cour.
Ainsi la demande de M. [M] portant sur l’irrecevabilité des demandes présentées dans l’assignation des époux [Q] sera déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité des demandes soumises à la cour par M. et Mme [Q]
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
M. [M] demande que l’ensemble des demandes formées par M. et Mme [Q] soient déclarées irrecevables comme nouvelles à hauteur d’appel.
Selon l’assignation délivrée à M. [M] le 1er juin 2022 et leurs dernières conclusions, les époux [Q] demandaient au tribunal de dire et juger qu’ils ont conclu un contrat de construction de maisons individuelles le 26 juillet 2017 avec la SARL [M] constructions, de prononcer sa nullité, de constater la faute personnelle et détachable des fonctions de M. [M], gérant de la SARL [M] constructions en l’absence de souscription d’un contrat de construction de maisons individuelles et d’assurance décennale, de le déclarer responsable du préjudice subi et de le condamner à leur payer la somme de 193 612,51 euros.
A hauteur d’appel, M. et Mme [Q] demandent, par voie d’infirmation, de dire et juger qu’ils ont conclu un contrat de construction de maisons individuelles avec la SARL [M] constructions qui était soumis aux dispositions contraignantes des articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, de constater la faute personnelle et détachable des fonctions de M. [M], gérant de la SARL [M] constructions, en l’absence de souscription d’un contrat de construction de maisons individuelles et d’assurance décennale y afférent, de le déclarer responsable du préjudice subi et de le condamner à leur payer la somme en principal de 193 612,51 euros.
La cour relève que la mention dans le dispositif des conclusions des époux [Q] tendant à ce qu’il soit dit et jugé qu’ils ont conclu un contrat de construction de maisons individuelles avec la SARL [M] constructions n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un moyen au soutien de leur prétention tendant à la condamnation de M. [M] à les indemniser du fait de fautes détachables de ses fonctions de gérant de la SARL [M] constructions, soit pour ne pas leur avoir fait conclure un contrat de construction de maisons individuelles et pour ne pas avoir souscrit de contrat d’assurance décennale.
La demande formée par les époux [Q] à hauteur d’appel est identique à celle qui avait été soumise au tribunal, soit la condamnation de M. [M] à les indemniser du préjudice subi du fait de fautes détachables de ses fonctions de gérant de la SARL [M] constructions.
La demande d’irrecevabilité formée par M. [M] sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile sera dans ces conditions rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L. 223-23 du code de commerce dispose que les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié de crime, l’action se prescrit par dix ans.
M. et Mme [Q], sans fonder en droit leur demande de façon explicite, font valoir que M. [M], alors qu’il était gérant de la SARL [M] constructions, a omis de conclure un contrat de construction de maisons individuelles et de souscrire l’assurance décennale obligatoire, soit une faute intentionnelle d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions de gérant, et qu’il a en conséquence commis une faute détachable de ses fonctions de gérant engageant sa responsabilité personnelle.
Il résulte de l’article L. 223-22, alinéa 1, du code de commerce que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions et qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
La demande de M. et Mme [Q] repose donc sur les dispositions de l’article L. 223-22 précité.
Il y a en conséquence lieu d’appliquer en l’espèce la prescription triennale de l’article L. 223-23 du code de commerce et non le délai de prescription de droit commun de cinq ans de l’article 2224 du code civil.
S’agissant du point de départ du délai de prescription, le fait dommageable correspond à la faute reprochée au dirigeant, et la dissimulation doit porter sur ce fait, et non sur ses conséquences, pour justifier un report du point de départ du délai de prescription. Par ailleurs, la dissimulation est un acte volontaire et suppose donc pour être caractérisée la démonstration d’une intention.
Les parties sont en désaccord sur le point de départ de la prescription, étant observé que M. et Mme [Q] n’allèguent, ni ne justifient de dissimulation de la part de la SARL [M] constructions ou de M. [M], son gérant, de nature à reporter ce point de départ.
Sur le fond, M. et Mme [Q] reprochent à M. [M], en sa fonction de gérant, de ne pas avoir établi un contrat de construction de maisons individuelles alors que la SARL [M] constructions leur a fourni les plans de la construction et a dirigé les opérations de construction, et de ne pas avoir souscrit de garantie décennale.
Les opérations d’expertise que M. et Mme [Q] invoquent comme point de départ du délai de prescription sont sans conséquence sur le fait dommageable au sens de l’article L. 223-23 du code de commerce, l’expertise judiciaire ayant pour objet d’analyser les désordres et malfaçons affectant la construction et allégués par M. et Mme [Q].
Le point de départ de la prescription sera fixé, non à la date du 26 juillet 2017 comme le demande M. [M], mais à la date du 31 août 2018, soit la date du seul devis de la SARL [M] constructions accepté par M. et Mme [Q], étant souligné que selon la motivation développée au fond par ceux-ci, ce devis avait pour objet de ne pas soumettre la SARL [M] constructions à la règlementation impérative des contrats de construction de maisons individuelles.
Il est constant que conformément aux articles 2231, 2241 et 2242 du code civil et L. 223-23 du code de commerce, l’assignation en référé interrompt le délai de prescription pendant la durée de l’instance à laquelle il est mis fin par l’ordonnance désignant un expert, de sorte que cette ordonnance fait courir un nouveau délai de prescription.
Cependant, en l’espèce, M. [M] n’a pas été assigné par les époux [Q] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Sarreguemines qui a ordonné une expertise judiciaire, étant relevé au surplus que l’expertise judiciaire ordonnée est sans lien avec les fautes reprochées à M. [M] en sa qualité de gérant de la SARL [M] constructions.
La procédure de référé n’a en conséquence pas interrompu le délai de prescription.
L’assignation ayant été délivrée à M. [M] le 1er juin 2022, soit postérieurement au délai de prescription de trois ans, l’action de M. et Mme [Q] sera déclarée prescrite.
Le jugement sera dans ces conditions infirmé et l’action en responsabilité formée par M. et Mme [Q] contre M. [M] sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. et Mme [Q], qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de mettre à leur charge une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [M] au titre de la procédure d’appel. Leur demande formée sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la demande formée par M. [D] [M] tendant à ce que les demandes présentées dans l’assignation de M. [X] [Q] et Mme [A] [W] épouse [Q] soient déclarées irrecevables,
Rejette la demande formée par M. [D] [M] tendant à ce que les demandes présentées dans les conclusions d’appel de M. [X] [Q] et Mme [A] [W] épouse [Q] soit déclarées irrecevables comme étant nouvelles,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 25 juillet 2023 en ce qu’il a déclaré recevable la demande de condamnation formée par M. [X] [Q] et Mme [A] [W] épouse [Q] à l’encontre de M. [D] [M] et en ce qu’il a débouté M. [X] [Q] et Mme [A] [W] épouse [Q] de leur demande d’indemnisation,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare M. [X] [Q] et Mme [A] [W] épouse [Q] irrecevables en leur demande de condamnation de M. [D] [M] à les indemniser du fait d’une faute séparable de ses fonctions de gérant de la SARL [M] constructions,
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. [X] [Q] et Mme [A] [W] épouse [Q] aux dépens d’appel,
Condamne solidairement M. [X] [Q] et Mme [A] [W] épouse [Q] à payer à M. [D] [M] la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. [X] [Q] et Mme [A] [W] épouse [Q] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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