Confirmation 27 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 27 févr. 2025, n° 24/02975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[C]
[C] EPOUSE [M]
[B] VEUVE [C]
C/
S.A.S. PLACE DES DELICES
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
N° RG 24/02975 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JED2
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’AMIENS DU 15 MAI 2024 (référence dossier N° RG 23/01110)
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS
Monsieur [J] [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 33
Madame [E] [C] EPOUSE [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 33
Madame [Z] [B] VEUVE [C]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 33
ET :
INTIMEE
S.A.S. PLACE DES DELICES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 12
DEBATS :
A l’audience publique du 09 janvier 2025 devant Mme Odile GREVIN, Présidente faisant fonction de conseiller de la mise en état de la chambre économique de la cour d’appel d’Amiens qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme Diénéba KONÉ
PRONONCE :
Les conseils des parties ont été avisés par voie électronique du prorogé du délibéré au 27 février 2025.
Le 27 février 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec
Madame Malika RABHI, Greffière.
DECISION
Suivant acte authentique en date du 31 mars 2018 dressé par maître [G] [H], notaire à [Localité 9], les consorts [Z] [B], [J] [C] et [E] [C] ont donné à bail commercial à la SAS Place des délices un immeuble à usage mixte de commerce et d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 11] moyennant un loyer d’un montant de 9600 euros par an payable en quatre termes égaux.
Dès le mois de novembre 2020, la SAS Place des délices a mis en demeure les bailleurs de réaliser des travaux au niveau de la partie logement dont elle dénonçait l’insalubrité et la dangerosité.
Selon un rapport en date du 15 juin 2021, l’Agence régionale de santé notait que les anomalies de l’installation électrique et des installations à combustion chaudière à fuel et plaques de cuisson au gaz présentaient un danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes et devaient faire l’objet de travaux en urgence.
Par arrêté en date du 24 juin 2021, la Préfète de la Somme a mis en demeure les bailleurs de faire cesser les sources de danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants du logement.
Par exploit signifié le 22 septembre 2021, la SAS Place des délices a fait assigner les consorts [B]-[C] devant le président du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir ordonner une expertise, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance de référé en date du 12 janvier 2022 désignant M. [D] en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise a été déposé le 23 septembre 2022 et a conclu au fait que la reprise des désordres nécessitait des travaux d’un montant de 49072,13 euros.
Par exploit en date du 29 mars 2023, la SAS Place des délices a fait assigner les bailleurs devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir condamner les bailleurs à exécuter un certain nombre de travaux dans un délai de deux mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de les voir condamner au paiement de différentes indemnités liées au défaut de jouissance et à l’impossibilité d’exécuter des travaux dans la partie commerciale.
Par jugement en date du 15 mai 2024, le tribunal judiciaire d’Amiens a condamné in solidum les consorts [B]-[C] à réaliser sous deux mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard commençant 5 jours après la signification du jugement les travaux suivants :
— Réfection complète de la couverture en tuiles et du bardage en ardoise du bien immobilier incluant une isolation
— traitement des infiltrations dans le mur de l’arrière cuisine et vidange de la cuve enterrée
— réfection complète de l’électricité du logement
— installation d’une ventilation dans la cuisine et la chaufferie
— remise en état de l’escalier
— traitement de la fissure du mur de l’escalier d’accès aux combles et réfection de l’enduit
Il a en outre condamné les bailleurs in solidum au paiement d’une somme de 29400 euros au titre du préjudice de jouissance mais débouté la SAS Place des délices du surplus de ses demandes d’indemnisation.
Les bailleurs ont enfin été condamnés in solidum au paiement d’une somme de 8874,64 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise pour un montant de 3107,04 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 juin 2024, les consorts [B]- [C] ont interjeté appel des chefs de condamnation.
Par conclusions d’incident en date du 12 septembre 2024, la SAS Place des délices a sollicité la radiation du rôle de l’affaire compte tenu de l’inexécution par les appelants des condamnations au paiement de sommes importantes et ce malgré l’exécution provisoire du jugement entrepris.
Par dernières conclusions d’incident en date du 3 décembre 2024, la SAS Place des délices demande au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de l’affaire, de débouter les appelants de leurs demandes reconventionnelles et de les condamner à lui payer chacun la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens de l’incident.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident remises le 6 janvier 2025, les consorts [B]-[C] demandent au conseiller de la mise en état de débouter la SAS Place des délices de sa demande de radiation, de les autoriser à consigner la somme de 38274,64 euros sur un compte Carpa dans l’attente de la décision à intervenir ou à toutes fins de condamner la SAS Place des délices à séquestrer la somme de 38274,64 euros dans les mains de son conseil sur un compte Carpa ouvert à cet effet.
Ils demandent par ailleurs que soit suspendue l’exécution provisoire s’agissant des travaux mis à leur charge et qu’une expertise soit ordonnée à l’effet de déterminer l’utilisation de chaque pièce et dire si les locaux sont à usage d’habitation et de décrire les travaux nécessaires à la réhabilitation des lieux au regard du rapport d’expertise de M. [D] et des travaux déjà réalisés.
Ils demandent enfin la condamnation de la SAS Place des délices au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
SUR CE,
La SAS Place des délices soutient que malgré l’exécution provisoire les consorts [B] [C] n’ont pas réglé les sommes au paiement desquelles ils ont été condamnés et se sont limités à procéder à une consignation non autorisée sur le compte CARPA de leur conseil ce qui ne vaut pas paiement. Elle s’oppose à toute consignation et au séquestre sollicités qui n’ont pour seul objet que de retarder l’exécution du jugement alors qu’elle est une créancière in bonis.
Elle fait valoir en outre que les appelants n’ont pas réalisé les travaux ordonnés.
Elle fait valoir à ce titre que les appelants ont en réalité mandaté en juillet 2024 un expert en bâtiment non pour oeuvrer comme maître d’oeuvre mais pour réaliser une contre-expertise officieuse à l’effet de remettre en cause l’expertise judiciaire.
Elle précise qu’une réunion pour l’organisation des travaux s’est tenue le 25 octobre 2024 au-delà du délai de deux mois mais qu’en tout état de cause les travaux n’ont pas été réalisés dans le strict délai fixé.
Elle s’oppose à la mesure d’expertise sollicitée, dès lors qu’il appartient à la Cour et non au conseiller de la mise en état d’analyser le premier rapport d’expertise et d’en tirer toutes conséquences et dès lors qu’une telle mesure n’est pas nécessaire ni utile.
Les appelants sollicitent le bénéfice des dispositions de l’article 521 du code de procédure civile ayant déjà versé sur le compte CARPA de leur conseil la somme de 38274,64 euros certes tardivement en raison de leur situation de particuliers et qu’il s’agit d’une mesure de précaution élémentaire dès lors que l’équilibre économique d’une société est toujours sujet à caution. Ils demandent éventuellement que la SAS Place des délices soit condamnée à séquestrer la somme entre les mains de son conseil sur un compte CARPA ouvert à cet effet afin de garantie.
S’agissant des travaux mis à leur charge, ils font valoir que la condamnation pose difficulté au motif que certains des travaux ordonnés ont déjà été exécutés avant la décision entreprise comme la couverture selon devis en date du 9 septembre 2021 accepté le 22 septembre 2021 mais exécuté en novembre 2022 en raison des obstacles des preneurs.
Ils font valoir que ceux-ci n’ont d’ailleurs accepté la visite du maître d’oeuvre chargé des travaux restants que le 25 octobre 2024 et que ce maître d’oeuvre a refusé de suivre le projet de réhabilitation partielle de l’immeuble en raison de l’accueil agressif du locataire.
Ils ajoutent qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce qu’il a fait application des règles relatives à l’indécence du logement en l’absence d’occupation des lieux loués à titre de résidence principale, les associés de la société preneuse n’y ayant jamais résidé et dès lors que les lieux constituent uniquement un local commercial, les travaux de rénovation du local commercial n’étant pas à la charge des bailleurs.
Ils considèrent que l’exécution des travaux serait irrémédiable et aurait des conséquences manifestement excessives et qu’il convient de suspendre l’exécution provisoire s’agissant des travaux.
Ils sollicitent une nouvelle expertise en application de l’alinéa 9 de l’article 913-5 du code de procédure civile afin qu’il soit démontré que les locaux ne sont plus qu’à usage commercial ce qui aura une incidence sur les travaux à réaliser et les règles applicables et font valoir que le premier maître d’oeuvre intervenu a mis en exergue des difficultés liées pour les travaux d’électricité à l’imbrication des locaux professionnels et privés et a émis un diagnostic pour le bardage et les travaux contre l’humidité qui doit être vérifié.
Ils font valoir qu’il convient également de déterminer les travaux nécessaires à la remise en état des lieux et ceux déjà réalisés.
En application de l’article 524 du code de procédure civile lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le premier président ou dès qu’il est saisi le conseiller de la mise en état peut en cas d’appel décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521 à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514-3 du code de procédure civile en cas d’appel seul le premier président peut être saisi pour arrêter l’exécution provisoire lorsqu’il existe un moyen sérieux de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui en l’absence d’observation sur l’exécution provisoire en première instance doivent s’être révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour arrêter l’exécution provisoire.
En application de l’article 514-5 le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés à la constitution d’une garantie réelle ou suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations et en application de l’article 521 du code de procédure civile la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal intérêts et frais le montant de la condamnation.
Toutefois, en application de l’article 523 du code de procédure civile les demandes relatives à ces deux articles ne peuvent être portées en cas d’appel que devant le premier président statuant en référé et non devant le magistrat chargé de la mise en état.
Il convient de constater en conséquence que les appelants n’ont pas exécuté la décision entreprise en se contentant sans autorisation du premier président de consigner les sommes dues sur le compte CARPA de leur conseil.
Ce seul fait justifie le prononcé de la radiation du rôle de l’affaire jusqu’au versement des sommes dues en exécution de la décision entreprise.
Il sera relevé que seule l’exécution de certains travaux notamment de couverture est justifiée par une facture mais que le conflit aigu existant depuis plusieurs années entre les bailleurs et la société preneuse amenant chacune des parties à adopter des comportements contraires à leurs intérêts empêche le bon accomplissement des travaux restants à exécuter.
A ce titre, l’expertise sollicitée ne ferait que ralentir de manière inutile l’issue du litige alors même que les appelants disposent d’autres moyens de preuve.
Il convient en conséquence de rejeter les demandes des appelants et d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire qui ne pourra être réinscrite que sur justification du versement par les appelants de la somme de 38274,64 euros à la SAS Place des délices.
Il convient de condamner les appelants aux dépens de l’incident mais de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire ;
Disons qu’elle ne pourra être réinscrite que sur justification par les appelants du paiement de la somme de 38274,64 euros à la SAS Place des délices ;
Rejetons les demandes des appelants relatives à la suspension de l’exécution provisoire et à la consignation des sommes dues ou à leur séquestre ;
Déboutons les appelants de leur demande d’expertise ;
Condamnons in solidum les consorts [Z] [B], [J] [C] et [E] [C] aux dépens de l’incident ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Conseiller
de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Rhône-alpes ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Rétracter ·
- Bailleur ·
- Acquiescement
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Démission ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Employeur ·
- Associé ·
- Licenciement économique ·
- Rupture ·
- Ags ·
- Liquidation judiciaire
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Loyers impayés ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Dégradations ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Public ·
- Détention
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Resistance abusive ·
- Véhicule ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Taux légal ·
- Préjudice ·
- Contrôle technique ·
- Enquête ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Dénonciation ·
- Forfait ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Insuffisance professionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Saisine ·
- Recours ·
- Nullité ·
- Copie ·
- Propriété intellectuelle ·
- Acte ·
- Déclaration ·
- Constitution ·
- Partie ·
- Cause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Renvoi ·
- Cour d'appel ·
- Contrat de travail ·
- Avocat ·
- Conseil ·
- Dessaisissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tribunal du travail ·
- Syndicat professionnel ·
- Maire ·
- Souche ·
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Ordonnance ·
- Polynésie française ·
- Fonction publique ·
- Polynésie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Contrat de construction ·
- Devis ·
- Demande ·
- Délai de prescription ·
- Gérant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Point de départ ·
- Faute détachable ·
- Délai ·
- Souscription
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Interjeter ·
- Jugement d'orientation ·
- Signification ·
- Amende civile ·
- Acte ·
- Crédit immobilier ·
- Adresses ·
- Procédure
- Interprète ·
- Langue ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité ·
- Formulaire ·
- Procès-verbal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.