Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 19 nov. 2025, n° 24/03070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, JAF, 5 décembre 2023, N° 18/01548 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 19 NOVEMBRE 2025
N° 2025/163
Rôle N° RG 24/03070 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWN3
[U] [K] [H]
C/
[L] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de Marseille en date du 05 Décembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/01548.
APPELANTE
Madame [U] [K] [H]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9] (13), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Dominique RAMIREZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11] (64), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Lucile PALITTA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 octobre 2025 en audience publique . Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
la cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2025,
Signé par Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère pour la Présidente de chambre empêchée et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [H] et M. [L] [V] se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 12] (40), après avoir choisi le régime matrimonial de la séparation de biens par acte notarié du 16 mars 2011.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte notarié du 05 juin 2012, le couple a acquis un bien immobilier, composé d’un appartement et d’un garage, situé [Adresse 4] à [Localité 9], au prix de 300000€, financé par deux prêts, l’un d’un montant de 296 260 € auprès du [8] et l’autre de 26 000 €. Cette acquisition a été faite à hauteur de 70% par l’époux et 30% par l’épouse.
Par ordonnance de non-conciliation du 24 juin 2014, rectifiée le 18 novembre 2014, le juge aux affaires familiales a accordé à l’épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit pendant 6 mois, à charge pour l’époux de régler les échéances des prêts immobilier et consommation à charge de récompense.
Le divorce des époux a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de MARSEILLE (13) du 12 juin 2017, lequel a notamment débouté Mme [U] [H] de sa demande d’attribution préférentielle du bien indivis. La liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux a été ordonnée.
Par acte d’huissier en date du 23 janvier 2018, Mme [U] [H] a assigné M. [L] [V] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de MARSEILLE aux fins de liquidation partage de l’indivision existant entre eux.
Par jugement contradictoire du 10 octobre 2019, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de MARSEILLE a :
COMMIS pour procéder aux opérations de partage, en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile et sur la base des dispositions déjà tranchées par la présente décision, Maître [I] [R], Notaire a [Localité 10], [Adresse 7], et désigne le juge de la mise en état de la quatrième chambre cabinet E en qualité de juge commis pour surveiller ces opérations,
DIT que conformément à l’article 1369 du code de procédure civile, le notaire commis devra dresser l’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa saisine ;
DIT qu’en cas de difficulté, ledit notaire en référera audit juge, lui rappelant d’avoir à se conformer aux prescriptions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELÉ qu’il appartient au notaire de convoquer les parties et de leur enjoindre de produire tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELÉ qu’en cas de désaccord sur les modalités de partage, il appartiendra au notaire de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties et un projet d’acte liquidatif,
RAPPELÉ qu’à défaut d’accord, possibilité est offerte au juge commis d’entendre les parties sur le projet liquidatif à l’effet de tenter une conciliation ; à défaut de conciliation ou d’initiative, le juge commis procédera à une mise en état et renverra le dossier à la juridiction compétente qui tranchera les désaccords et le cas échéant, pourra homologuer l’état liquidatif ou encore ordonner le tirage au sort, soit devant le juge commis, soit devant le notaire désigné,
RAPPELÉ qu’en cas d’accord sur les modalités de partage, il appartiendra au notaire de transmettre l’acte authentique au juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
FIXÉ à 800 euros la provision revenant au notaire désigné dont Madame [H] et Monsieur [V] feront l’avance à concurrence de moitié chacun, ce entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal de grande instance avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la présente décision, étant précisé que la charge définitive en incombera, sauf transaction, à. la partie condamnée aux dépens ou que désignera spécialement le juge en fin d’instance ;
DISPENSÉ de consignation la partie ou les parties admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
AUTORISÉ chaque partie à consigner la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation du notaire sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
DIT que le notaire commis devra faire connaître sans délai au juge chargé du contrôle desdites, son acceptation et devra commencer ses opérations dès que le greffe l’aura averti de la consignation de la provision,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire il sera pourvu a son remplacement par décision du juge commis,
DIT que Madame [U] [H] est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle envers l’indivision postcommunautaire au titre de l’occupation de l’ensemble immobilier indivis d’un montant de 595€ par mois à compter du 24 décembre 2014 et jusqu’au partage définitif,
DIT en conséquence que Madame [U] [H] est redevable envers Monsieur [L] [V] de la somme de TRENTE TROIS MILLE NEUF CENT QUINZE EUROS (33915€), au titre de l’indemnité d’occupation, somme arrêtée au 24 septembre 2019 et à parfaire au jour du partage,
SURSIS à statuer sur les demandes de rachat de part de l’appartement, bien indivis, dans l’attente de l’établissement du projet d’acte liquidatif,
ATTRIBUÉ la propriété de l’aéronef JODEL D113 N°1654 acquis le 15 juillet 2011 pour la somme de 29000€ à Monsieur [V] sans contrepartie financière,
DÉBOUTÉ Madame [H] de sa demande d’indemnité de jouissance de l’aéronef JODEL D113 N°1654,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,
REJETE toute autre demande ;
RÉSERVÉ les dépens.
Ce jugement a été signifié le 03 janvier 2020 à l’initiative de M. [L] [V] par acte remis à personne à Mme [U] [H].
Par déclaration reçue le 09 janvier 2020, Mme [U] [H] a interjeté appel de cette décision.
Par jugement rectificatif en date du 11 mars 2020, le juge aux affaires familiales a ordonné la rectification du jugement du 10 octobre 2019 précisant, dans le dispositif, que l’exécution provisoire était ordonnée.
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 29 janvier 2021, Mme [U] [H] a été condamnée à payer à M. [L] [V] une indemnité de jouissance provisionnelle au titre de l’occupation du bien immobilier indivis d’un montant de 40 460 euros, outre une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 18 mars 2021, les ex-époux ont signé une convention devant Maître [I] [R] aux termes de laquelle ils s’accordaient sur :
— L’attribution du bien à Mme [U] [H],
— Une valeur de l’appartement indivis fixée à 240 000 euros,
— L’engagement de Mme [U] [H] de déposer auprès de tout établissement bancaire un dossier de prêt et d’obtenir une offre de prêt au plus tard le 09 juillet 2021,
— En cas de refus de prêt ou de non édition de l’offre par la banque au plus tard à cette date, l’appartement indivis sera attribué à M. [L] [V], à la même valeur,
— Sur un partage par moitié des frais de partage.
Le 02 septembre 2021, le notaire commis a dressé un procès-verbal de carence en raison de l’absence de Mme [U] [H], pourtant sommée suivant exploit d’huissier en date du 18 août 2021 d’avoir à comparaître ce jour à 10h00 en l’étude du notaire.
Les parties ont donc été renvoyées devant le juge commis.
Par jugement contradictoire rendu le 05 décembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MARSEILLE a :
ORDONNÉ l’attribution au profit de Monsieur [L] [V] du bien immobilier sis [Adresse 4] qu’il détient en indivision avec Madame [U] [H],
FIXÉ la valeur du bien immobilier indivis sis [Adresse 4] à la somme de 240.000 €,
RENVOYÉ les parties devant Maître [I] [R] aux fins de poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage en application de la présente décision,
RAPPELÉ que :
— Le notaire commun pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
— En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
— Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;
— Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable;
— En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile,
REJETÉ la demande présentée par Monsieur [V] au titre de l’exécution provisoire,
DÉBOUTÉ les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNÉ Madame [U] [H] à verser à Monsieur [L] [V] une somme de 1.000 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNÉ Madame [U] [H] et Monsieur [L] [V] à régler chacun la moitié des dépens et autorise les avocats à recouvrer ceux dont ils ont fait l’avance.
Le premier juge a constaté l’accord des parties, aux termes d’une convention régularisée le 18 mars 2021, sur une valeur vénale du bien indivis de 240 000 € et sur l’attribution de celui-ci à Mme [U] [H], sauf si le prêt lui était refusé ou en l’absence de l’édition de l’offre au plus tard le 09 juillet 2021 ; dans ce cas, le bien indivis sera attribué à M. [L] [V].
Le jugement a été signifié par acte du commissaire de justice délivré à l’initiative de M. [L] [V] à Mme [U] [H] le 20 février 2024, déposé à étude.
Par déclaration reçue le 08 mars 2024, Mme [U] [H] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses seules conclusions déposées par voie électronique le 15 mai 2024, l’appelante demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 815 et suivants du Code Civil,
— INFIRMER le jugement du 5/12/2023
— JUGER que l’appel interjeté par Madame [U] [H] est recevable,
— JUGER que l’appartement commun situé [Adresse 6] sera attribué à Madame [U] [H] qui rachètera la part de Monsieur [V] sur la base d’une valeur de 240 000 euros
— CONDAMNER Monsieur [V] à payer à Madame [H] une somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles.
— CONDAMNER Monsieur [V] au paiement des entiers dépens distraits au profit de Maître Dominique RAMIREZ Avocat sur son affirmation de droit, en ceux y compris le coût éventuel de l’expertise judiciaire à intervenir.
Dans le seul état de ses écritures transmises par voie électronique le 14 août 2024, l’intimé sollicite de la cour de :
CONFIRMER le jugement dont appel dans toutes ses dispositions.
CONDAMNER Madame [U] [H] à payer à Monsieur [L] [V] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Madame [U] [H] aux entiers dépens.
Par soit-transmis du 17 septembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a demandé aux parties si elles s’étaient rendues chez le notaire commis.
Par courrier du 20 septembre 2024, le conseil de l’intimé a répondu que le rendez-vous chez le notaire n’avait pas eu lieu en l’état de l’appel interjeté.
Par courrier du 08 octobre 2024, la présidente de la chambre demandait au notaire commis de bien vouloir convoquer les parties.
Par réponse du 04 novembre 2024, Me [I] [R], notaire commis, a indiqué être sans nouvelle des parties et de leurs conseils.
Par courrier en date du 19 novembre 2024, la présidente, indiquant qu’il n’incombait pas aux avocats d’annuler le rendez-vous fixé par le notaire, demandait à ce dernier de convoquer les parties en personne.
Par avis du 03 avril 2025, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 15 octobre 2025, l’ordonnance de clôture intervenant le 17 septembre 2025.
La procédure a été clôturée le 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
— en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
— l’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée « avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation »,
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte », de sorte que la cour n’a pas à statuer.
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt. Il ne ressort pas de cette formulation une réelle prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile dans la mesure où l’appelant ne demande pas à la cour de trancher un point de droit mais seulement de constater un état de fait.
Les demandes de « donner acte » sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Toutes les dispositions de la décision entreprise qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.
Sur l’attribution de l’appartement situé à [Localité 9]
Au soutien de son appel, l’appelante fait essentiellement valoir que :
— Elle était malade le jour du rendez-vous chez le notaire,
— Elle est en attente des retours des établissements bancaires sollicités,
— Elle a suivi des cours pour devenir pilote de ligne, qui lui permettrait de gagner plus, mais ses projets ont été remis en cause par le COVID
— Elle souhaite toujours racheter « le bien commun ».
Il convient de rappeler que les parties ayant choisi le régime matrimonial de la séparation de biens pure et simple, l’appartement acquis au cours de leur union n’est pas un bien commun mais un bien indivis.
Au soutien d’une confirmation du jugement dans toutes ses dispositions, l’intimé invoque en substance que :
— les conclusions de l’appelante ne reprennent ni les chefs de jugement critiqués ni de partie relative au dispositif,
— l’appelante ne développe aucune critique et aucun moyen de droit ou de fait à l’encontre des chefs de jugement dont elle sollicite l’infirmation,
— l’appelante ne fait que disserter sur le partage judiciaire et les propositions qu’elle entend formuler lors de la liquidation,
— une fois encore, il s’agit d’une man’uvre dilatoire de l’appelante,
— le jugement en fait que reprendre les accords des parties contenus dans le convention signée entre elles chez le notaire commis.
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Outre le fait que l’appelante ne produit aucun élément au soutien de ses allégations, le jugement attaqué ne fait qu’appliquer les termes d’un accord signé devant notaire, dont les termes ont été rappelés ci-dessus.
Mme [U] [H] n’ayant pas justifié avoir reçu une offre de prêt avant le 09 juillet 2021, le bien indivis doit être attribué à M. [L] [V].
Il convient de souligner que les parties étaient de surcroît accompagnées de leurs conseils lors de la signature de cet accord le 18 mars 2021 (comme en atteste la mention « tous ici présents »), l’appelante était donc conseillée et parfaitement informée de la portée de l’accord.
C’est par de justes motifs que le jugement attaqué a fixé la valeur du bien à la somme de
240 000 € et l’a attribué à M. [L] [V], et renvoyé les parties devant le notaire pour poursuivre les opérations de compte, liquidation partage de l’indivision, ordonnée depuis maintenant plus de huit ans.
Le jugement doit donc être confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’appelante, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d’appel, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur sa demande de recouvrement direct et qu’elle sera déboutée de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.
L’intimé a exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel, dans une procédure qui compte plus d’années que la durée du mariage ; il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [H] aux dépens d’appel,
Juge n’y avoir lieu de statuer sur la demande de recouvrement direct de Mme [U] [H],
Condamne Mme [U] [H] à verser à M. [L] [V] une indemnité complémentaire de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [U] [H] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère pour la Présidente de chambre empêchée et par Madame Fabienne Nieto, greffier auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière La Conseillère pour la Présidente empêchée
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