Désistement 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 16 avr. 2025, n° 24/06338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06338 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 18 juillet 2024, N° 12-24-000096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. HLM BATIGERE RHONE ALPES, S.A. [ Adresse 8, Société anonyme à conseil d'administration |
Texte intégral
N° RG 24/06338 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P2TD
Décision du Tribunal de proximité de Villeurbanne en référé du 18 juillet 2024
RG : 12-24-000096
[T]
[T]
[T]
C/
S.A. [Adresse 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 16 Avril 2025
APPELANTS :
M. [C] [T]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Mme [I] [T]
[Adresse 6]
[Localité 7]
M. [P] [T]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par Me Laurent GINTZ de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS BLANCHARD – GINTZ – ROCHELET, avocat au barreau de LYON, toque : 549
INTIMÉE :
S.A. HLM BATIGERE RHONE ALPES
Société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 778 596 510, ayant son siège social [Adresse 1]), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
Représentée par Me Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de [10], toque : 502
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Avril 2025
Date de mise à disposition : 16 Avril 2025
Audience tenue par Véronique DRAHI, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Depuis 1998, M. [C] [T] et Mme [I] [T] sont locataires d’un logement de type T4 situé [Adresse 3]) appartenant à la société Socfons, aux droits de laquelle vient la société Batigère Rhône-Alpes.
Par un courrier reçu par le bailleur le 23 octobre 2023, les locataires ont donné congé mais par lettre recommandée du 22 novembre 2023, ils ont entendu se rétracter au motif que leur fils, M. [P] [T], avait investi le logement, sollicitant l’attribution d’un logement pour lui.
Prétendant que les intéressés se maintenaient dans les lieux malgré une sommation du 31 mai 2024, la société Batigère Rhône-Alpes les a, par exploits du 10 juillet 2024, fait assigner en référé.
Par ordonnance de référé contradictoire du 18 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Villeurbanne a':
Constaté la résiliation du bail consenti sur l’appartement appartenant à la société Batigère Rhône-Alpes et situé [Adresse 4]) à [Localité 11] à M. [C] [T] et Mme [I] [T] le 23 novembre 2023 par l’effet du congé délivré par les locataires,
Constaté que M. [C] [T] et Mme [I] [T] sont occupants sans droit ni titre de l’appartement au rez-de-chaussée appartenant à la société Batigère Rhône-Alpes et situé [Adresse 5] à [Localité 11],
Autorisé la société Batigère Rhône-Alpes à faire procéder à l’expulsion de M. [C] [T] et Mme [I] [T] ainsi qu’à celle de toute personne présente sur les lieux en particulier M. [P] [T] avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
Constaté que le délai de deux mois prévu au premier alinéa de l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution demeure applicable,
Maintenu le bénéfice du sursis hivernal mentionné au premier alinéa de l’article L.412-6 du Code de procédure civile,
Condamné in solidum M. [C] [T], Mme [I] [T] et M. [P] [T] à verser à la société Batigère Rhône-Alpes à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle une somme mensuelle de 658,32' en tant que de besoin à compter de la présente décision et jusqu’à la restitution effective des lieux,
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,
Condnamné in solidum M. [C] [T], Mme [I] [T] et M. [P] [T] aux dépens de l’instance comprenant uniquement le coût des trois assignations délivrées le 10 juillet 2024.
Le juge a retenu en substance':
Que les locataires ont quitté le logement pour un autre logement du parc social adapté à l’état de santé de M. [C] [T]'; qu’il est de jurisprudence constante que, sauf accord du bailleur, le locataire ne peut pas rétracter son congé';
Que M. [P] [T] s’est imposé dans les lieux suite à la séparation d’avec sa compagne de sorte que l’état des lieux de sortie a dû être annulé, que le bailleur a entrepris, en vain, des démarches pour le reloger'; qu’il est occupant sans droit ni titre'; que l’absence de restitution des lieux constitue un TMI fondant la compétence du juge des référés';
Que si les nuisances occasionnées au voisinage par M. [P] [T] sont établies, ainsi qu’un important incident survenu le 5 juillet 2024 au cours duquel l’intéressé a menacé des voisins et passants avec un couteau, sa vulnérabilité psychique, sans que les démarches pour le faire hospitaliser n’aient abouties, ne permet pas de le considérer comme de mauvaise foi'; qu’il n’y a en conséquence pas lieu de supprimer le délai de deux mois';
Qu’en l’absence d’introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui, il n’y a pas lieu à supprimer le bénéfice de la trêve hivernale.
Par déclaration en date du 30 juillet 2024, M. [C] [T], Mme [I] [T] et M. [P] [T] ont relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 5 septembre 2024 pris en vertu de l’article 905 et suivants du Code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai.
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 7 avril 2025 (conclusions d’appelant afin de désistement d’instance et d’action), M. [C] [T], Mme [I] [T] et M. [P] [T] demandent à la cour':
Donner acte aux Consorts [T] de leur désistement d’instance et d’action,
Constater en conséquence le dessaisissement de la cour de céans,
Dire et juger que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 8 avril 2025 (conclusions d’intimée d’acceptation de désistement d’instance et d’action), la SA Batigère Rhône-Alpes demande à la cour':
Donner acte à Mme [I] [T], M. [C] [T] et M. [P] [T] de leur désistement d’instance et d’action,
Laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles et dépens,
Prononcer l’extinction de l’instance.
MOTIFS,
En vertu des articles 401 et 403 du Code de procédure civile, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement et il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l’espèce, il y a lieu de constater le désistement par les consorts [T] de leur appel et de déclarer ce désistement parfait par l’acceptation de la partie intimée qui renonce à ses demandes.
En application de l’article 399 auquel renvoie l’article 405, et étant rappelé que ce texte réserve l’hypothèse d’un accord des parties, il y a lieu de constater un tel accord en vertu duquel chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate son dessaisissement par l’effet du désistement d’appel de M. [C] [T], Mme [I] [T] et M. [P] [T] et l’extinction de l’instance d’appel,
Rappelle que ce désistement emporte acquiescement à l’ordonnance rendue le 18 juillet 2024 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Villeurbanne statuant en référé,
Dit qu’en vertu de l’accord des parties, chacune d’elles conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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