Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 30 janv. 2026, n° 26/00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00157 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTBI
Minute électronique
Ordonnance du vendredi 30 janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. X se disant [F] [B]
né le 5 mai 1997 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité guinéenne
Actuellement au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L’AISNE
dûment avisée, absent non représentée
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 30 janvier 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 30 janvier 2026 à 15 h 45
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 29 janvier 2026 à 11 h 45 notifiée à 11 h 49 à M. X se disant [F] [B] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [F] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 30 janvier 2026 à 10 h 01 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le mémoire de Maître Marie-Annick GILLET-HAUQUIEZ reçu le 30 janvier 2026 à 12 h 33 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. X se disant [F] [B] a fait l’objet d’une mesure portant placement en rétention administrative ordonnée par Mme la préfète de l’Aisne le 29 décembre 2025 notifiée le même jour à 17h en exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai du 27 mai 2025 qui lui a été notifiée le 2 juin 2025.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer en date du 29 janvier 2026 à 11h45 notifiée à 11h49 ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M. X se disant [F] [B] pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. X se disant [F] [B] du 30 janvier 2026 à 10h01 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant reprend sa demande d’assignation à résidence judiciaire et soulève le nouveau moyen tiré de l’absence d’éléments probants de la requête pour ordonner la deuxième prolongation de la rétention.
Vu les conclusions du conseil de M. X se disant [F] [B] transmises au greffe par courriel du 30 janvier 2026 à 12h32.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la deuxième prolongation de la rétention
L’article L.743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que:
le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, l’intéressé qui produit aux débats l’ attestation d’hébergement sur la commune d e [Localité 3](02) établie par le 31 décembre 2025 par Mme [O] [Y] ne justifie pas avoir remis un document de voyage en cours de validité à l’ administration.
Sa demande d’ assignation à résidence judiciaire sera rejetée.
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que : "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de deuxième prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la deuxième prolongation du placement en rétention administrative.
En l’espèce, l’autorité préfectorale fonde notamment sa requête sur l’attente de la délivrance d’un vol et d’un laissez-passer par les autorités guinéennes qui ont fait l’objet d’une relance le 27 janvier 2026.
La prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le moyen doit être écarté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. X se disant [F] [B] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
La greffière
La présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 30 janvier 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00157 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTBI
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 000 DU 30 Janvier 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. X se disant [F] [B]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. X se disant [F] [B] le vendredi 30 janvier 2026
— décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L’AISNE et à Maître Philippe JANNEAU le vendredi 30 janvier 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le vendredi 30 janvier 2026
N° RG 26/00157 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTBI
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