Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 6 févr. 2025, n° 25/00906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00906 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFBQ
Nom du ressortissant :
[T] [P]
[P]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 06 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [P]
né le 09 Décembre 1994 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [3]
comparant assisté de Maître Claire MANZONI, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Mme [K] [B], interprète en langue Arabe, inscrite sur la liste des experts près la Cour d’Appel de LYON
ET
INTIME :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 06 Février 2025 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 5 janvier 2025, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [T] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois édictée le 29 décembre 2022 par l’autorité administrative et notifiée à la même date à l’intéressé, mesure qui assortissait une obligation de quitter le territoire français mise en oeuvre de manière coercitive le 31 janvier 2024.
Par décision du 9 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du Rhône aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention administrative de [T] [P] pour une première période de vingt-six jours.
Suivant requête du 3 février 2025, enregistrée le jour-même à 14 heures 59 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention de [T] [P] pour une durée supplémentaire de trente jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [T] [P] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté de l’intéressé, en excipant du défaut de diligences suffisantes de la préfecture pour organiser l’éloignement de l’intéressé, en violation des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA.
Dans son ordonnance du 4 février 2025 à 15 heures 30, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
Par déclaration reçue au greffe le 5 février 2025 à 11 heures 57, le conseil de [T] [P] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation, outre la remise en liberté de l’intéressé, en réitérant, au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, le moyen développé en première instance pris de l’insuffisance des diligences de l’administration en vue d’organiser l’éloignement de [T] [P].
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 6 février 2025 à 10 heures 30.
[T] [P] a comparu, assisté de son conseil et d’une interprète en langue arabe.
Le conseil de [T] [P], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a conclu à la confirmation de l’ordonnance déférée.
[T] [P], qui a eu la parole en dernier, indique qu’il n’a rien de plus à ajouter.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de [T] [P], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA, texte autonome applicable à tous les stades de la procédure, énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose quant à lui que «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
En l’espèce, le conseil de [T] [P], soutient dans sa requête en appel, au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, l’insuffisance des diligences de l’administration en vue de l’éloignement de l’intéressé, en ce qu’elle a attendu 22 jours pour adresser tous les documents utiles à son identification aux autorités algériennes, puisque le courrier recommandé de transmission, dont l’accusé de réception n’est d’ailleurs pas fourni, date du 30 janvier 2025, alors que la saisine initiale du consulat d’Algérie a été opérée le 8 janvier 2025.
Il résulte cependant de l’analyse des pièces de la procédure :
— que [T] [P] est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité mais se déclare de nationalité algérienne et la préfète du Rhône dispose de la copie du laissez-passer qui lui avait été délivré par le consulat d’Algérie à [Localité 2] le 25 janvier 2024 et avait permis son éloignement le 31 janvier 2024, de sorte qu’elle a de nouveau saisi ce consulat le 8 janvier 2025 en vue de la délivrance d’un autre document de voyage à son nom,
— que l’autorité préfectorale a ensuite adressé aux autorités algériennes l’intégralité des éléments nécessaires à son identification par pli recommandé du 30 janvier 2025.
Au regard de l’obligation de moyen à laquelle est tenue l’autorité préfectorale, il y a lieu de considérer que la liste dressée ci-dessus des diligences effectuées par la préfète du Rhône depuis le 8 janvier 2025, dont la réalité n’est au demeurant nullement contestée par [T] [P], suffit à établir que celle-ci a accompli les démarches nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
Il doit à cet égard être rappelé que sauf à contrevenir au principe fondamental de séparation des pouvoirs, il n’appartient pas au juge judiciaire, dans le cadre de son contrôle, de substituer son avis à celui de l’autorité administrative sur la nature et le contenu des diligences à mettre en oeuvre, sachant que de son côté, le conseil de [T] [P] n’invoque aucun texte du CESEDA qui imposerait à la préfecture de communiquer systématiquement les empreintes et photographies d’un retenu lorsqu’elle sollicite la délivrance d’un document de voyage auprès d’une autorité consulaire étrangère.
Il résulte de ce qui précède que les conditions de l’article L.742-4 du CESEDA sont réunies, ce qui conduit à la confirmation de l’ordonnance entreprise, en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention de [T] [P].
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [T] [P],
Confirmons l’ordonnance déférée .
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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