Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 26 mars 2025, n° 24/05266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 27 mai 2024, N° F20/02335 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 26 Mars 2025
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON du 27 mai 2024 – N° rôle : F 20/02335
N° R.G. : N° RG 24/05266 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PYC2
APPELANTE :
Défendeur à l’incident :
SOCIETE PURFER
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Demandeur à l’incident :
Monsieur [Y] [M]
né le 25 Septembre 1977 à [Localité 4] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
rerpésenté par Me Fatima TABOUZI, avocat au barreau de LYON
A l’audience tenue le 25 février 2025, par Catherine MAILHES, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Malika CHINOUNE, Greffière, a été évoquée l’affaire enrôlée sous le numéro N° RG 24/05266 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PYC2, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue le 26 Mars 2025.
***
Vu le jugement du conseil de prud’homme de Lyon du 27 juin 2024 qui a :
dit et jugé que l’inaptitude de M. [M] est en partie d’origine professionnelle ;
condamné la société Purfer à verser à M. [M] les sommes suivantes:
14 020,14 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
6 080,70 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
608,07 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
1 500 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
débouté M. [M] du surplus de ses demandes ;
débouté la société Purfer de ses demandes reconventionnelles ;
rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans la limite des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail ;
dit que toutes les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud’homale, en vertu des dispositions de l’article 1237-6 et 1154 du code civil ;
condamné la société Purfer aux entiers dépens de l’instance ;
Vu la déclaration électronique d’appel remise au greffe de la cour le 25 juin 2024 par l’avocat de la société Purfer ;
Vu les premières conclusions au fond remises au greffe de la cour le 23 septembre 2024 par l’avocat de l’appelant demandant à la cour d’infirmer le jugement entrepris du chef des condamnations prononcées à son encontre et du rejet de ses demandes reconventionnelles et en conséquence de débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes outre le condamner au paiement d’un trop-perçu au titre de l’indemnité de licenciement outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les premières conclusions d’intimé du 23 décembre 2024 portant appel incident et demandant essentiellement à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que l’inaptitude de M. [M] est en partie d’origine professionnelle, condamné la société Purfer à verser à M. [M] les sommes suivantes :
14 020,14 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
6 080,70 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
608,07 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
1 500 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile;
infirmer le jugement pour le surplus ;
juger qu’il a subi un préjudice d’anxiété résultant de son exposition aux agents chimiques dangereux,
condamner la société Purfer à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d’anxiété développé du fait de cette exposition ;
'vu le manquement à l’obligation de résultant (sic) du défaut de prévention aux agents chimiques dangereux’ ;
juger que le licenciement notifié le 17 février 2020 est sans cause réelle et sérieuse ;
condamner la société Purfer à lui verser la somme de 40000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Vu les conclusions remises au greffe le 23 décembre 2024 par l’avocat de M. [M], saisissant le conseiller de la mise en état d’un incident et ses conclusions du 21 février 2024 aux termes desquelles il demande au conseiller de la mise en état de :
au visa de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme, des articles 11 et 145 du code de procédure civile, 1355 et suivants du code civil, R.1454-14 du code du travail ;
ordonner à la société Purfer de communiquer les documents suivants :
le document unique d’évaluation des risques professionnels à jour à la date de la notification du licenciement de M. [M],
le plan d’action mis en oeuvre afin de limiter l’exposition aux agents chimiques dangereux et notamment les métaux lourds (article L.4162-1 du code du travail);
la fiche d’entreprise actualisée au 4 septembre 2017 par le médecin du travail sur laquelle figurent notamment les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés (article D. 4624-37 du code du travail) ;
les mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum le risque d’exposition à des agents chimiques article R.4412-12 du code du travail ;
les analyses des sols et de l’atmosphère prescrites par le Préfet du Rhône dans son arrêté du 23 mars 2020 ;
les analyses des sols et de l’atmosphère de 2017 à 2019 évoquées dans le mail de la DREAL du 8 septembre 2021 évoquant 'le dépassement de la Valeur Limite d’Emission (VLE) de 40 mg/nm3 pour la concentration des poussières dans les émissions atmosphériques canalisées du broyeur ;
assortir ces obligations de faire d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir, la juridiction de céans se réservant la possibilité de la liquider;
condamner la société Purfer aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusions en réponse à l’incident remises au greffe par l’avocat de la société Purfer les 13 février et 24 février 2025, demandant au conseiller de la mise en état de :
à titre principal,
dire que les demandes de M. [M] se heurtent à l’autorité de la chose jugée ;
déclarer irrecevables les demandes présentées ;
à titre subsidiaire,
dire et juger que les demandes de M. [M] sont infondées et injustifiées ;
rejeter les demandes de M. [M] ;
condamner M. [M] aux entiers dépens de l’instance ;
Vu la convocation des parties à l’audience du 25 février 2025 ;
SUR CE,
1- Sur la fin de non recevoir de la demande de communication de pièces
Au soutien de la fin de non recevoir de la demande de communication de pièces, la société Purfer fait valoir que cette demande a été dores et déjà traitée et rejetée par la formation de référé par ordonnance du 5 février 2020, par les conseillers de la mise en état et la formation de jugement, et que l’intimée n’en a pas relevé appel, en sorte qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée résultant des dispositions de l’article 480 du code civil.
Elle fait valoir que le principal s’entend de l’objet du litige qui est en l’occurrence la contestation du bien fondé du licenciement et l’attribution des diverses indemnités dont le conseiller de la mise en état n’est pas saisi.
Le salarié fait valoir que sa demande ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée dès lors que
— l’ordonnance de référé n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée ;
— le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a autorité de la chose jugée dès son prononcé mais qu’il en a relevé appel incident, notamment en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice d’anxiété.
***
Vu l’article 488 du code de procédure civile ;
L’ordonnance de référé du conseil de prud’homme de Lyon rendue le 5 août 2020, qui a au visa de l’article 146 du code de procédure civile, débouté M. [M] de l’intégralité de ses demandes, en ce compris sa demande de communication de pièces, n’a pas autorité de la chose jugée au principal.
Vu l’article R.1454-16 du code du travail ;
Par ordonnance du 10 janvier 2022, le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’homme de Lyon, saisi par M. [M] d’un incident de communication de pièces a, au visa des articles 145 et 146 du code de procédure civile outre R.1454-14 du code du travail, 'débouté M. [M] de l’intégralité de ses demandes provisionnelles'. Néanmoins cette décision n’a pas autorité de la chose jugée au principal.
Lors de l’instance au fond, le salarié a sollicité du conseil de prud’homme qu’il juge que son inaptitude a une origine professionnelle, condamne la société Purfer à lui verser une indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés afférente, le solde de l’indemnité spéciale de licenciement, ordonne la communication des mêmes 6 documents que ceux sollicités devant le conseiller de la mise en état, juge qu’il a subi un préjudice d’anxiété résultant de son exposition aux agents chimiques dangereux, condamne la société Purfer à lui verser des dommages-intérêts en réparation de son préjudice d’anxiété du fait de cette exposition, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que l’inaptitude trouve sa cause dans les manquements de l’employeur à son obligation de prévention des risques résultant de l’exposition aux agents chimiques dangereux.
Si le jugement frappé d’appel subsiste et ne peut être remis en cause tant qu’il n’a pas été réformé, de telle sorte qu’une juridiction ne peut statuer sur un chef de demande déjà tranché par un jugement dont la connaissance appartient à la juridiction saisie de l’appel contre ce jugement, il n’en demeure pas moins que le conseiller de la mise en état est compétent pour ordonner même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’occurrence, le jugement entrepris a débouté M. [M] du surplus de ses demandes, en rejetant dans ses motifs la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice d’anxiété et la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a donc implicitement rejeté la demande d’instruction, faisant partie de l’objet du litige. Ainsi, nonobstant l’autorité de la chose jugée, étant précisé qu’il n’est pas contesté que le jugement n’a pas acquis force de chose jugée sur ce chef, la fin de non recevoir sera rejetée.
2- Sur le fond de la demande de communication de pièces
Le salarié soutient que :
— la société Purfer a dissimulé à la caisse primaire d’assurance maladie l’exposition prolongée à des agents chimiques résultant des poussières métalliques émises par les broyeurs, outre de la manipulation de nombreux produits utilisés pour la maintenance des équipements qui sont identifiés comme cancérogènes ;
— il justifie d’éléments nouveaux révélant sa propre exposition aux agents chimiques dangereux à la suite des investigations menées par l’inspection du travail en décembre 2020 et aux informations données par la DREAL laissant apparaître que des dépassements de la valeur limite d’émission pour la concentration des poussières dans les émissions atmosphériques canalisées du broyeur avaient été constatées pour la période de 2017 à 2019 lui permettant de réclamer les pièces sollicitées sans se heurter aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.
La société fait valoir d’une part, qu’en matière d’exposition à une matière toxique, il appartient au salarié d’apporter la preuve de son exposition personnelle à une substance nocive et d’un risque élevé de développer une pathologie grave en lien avec cette exposition, d’autre part que l’article 146 du code de procédure civile dispose qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence probatoire de la partie dans l’administration de la preuve.
***
M. [M] occupait le poste de chef d’équipe mécanicien cariste, de nuit, affecté à l’entretien et la maintenance des broyeurs servant à la production des métaux broyés au sein du site de [Localité 5], s’agissant d’un site classé ICPE (installation classée pour la protection de l’environnement).
Le 24 juillet 2017, M. [M] a été placé en arrêt maladie en raison d’une 'fièvre maligne avec rupture généralisée'.
Le Dr [N] a établi le 24 juillet 2017 un certificat médical initial d’accident du travail mentionnant 'fièvre maligne avec atteinte musculaire du tronc et des deux membres inférieurs et supérieurs’ et une dermatomyosite, maladie auto-immune a été diagnostiquée.
Une déclaration d’accident du travail a été établie le 10 août 2017.
La caisse primaire d’assurance maladie a reconnu les lésions du 24 juillet 2017 au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 21 février 2019, la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie, saisie par l’employeur, a déclaré la dite prise en charge inopposable à l’employeur.
Après visite médicale de reprise, le médecin du travail a le 22 janvier 2020, déclaré le salarié inapte à son poste de cariste chef d’équipe mécanicien avec la mention que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier du 17 février 2020, M. [M] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Dans le cadre de la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice d’anxiété, il appartient au salarié de prouver son exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave ainsi que son préjudice d’anxiété caractérisé par un trouble psychique, une angoisse née de cette exposition et l’employeur peut être exonéré de sa responsabilité en démontrant qu’il a mis en oeuvre l’ensemble des principes de prévention énoncés aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
Il verse aux débats :
— un courrier du Dr [K], ancien chef de service de pneumologie et cancérologie thoracique de centre hostipalier [6] de [Localité 3] du 2 novembre 2021 aux termes duquel il indique que : 'il est possible que l’exposition aux poussières de cette entreprise de recyclage de métaux ait pu favoriser la maladie auto-immune. En effet des expositions anormales à des métaux peuvent entraîner des maladies auto-immunes’ et que pour approfondir cette hypothèse, il préconise de faire des analyses minéralogiques de tissus pulmonaires outre de faire une analyse d’air dans l’entreprise dans les conditions de travail de M. [M], dans le cadre de la start up Minapath qu’il a créé ;
— un courriel du 8 septembre 2021 de Mme [O], membre de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes qui indique que le préfet a mis en demeure la société Purfer par arrêté préfectoral du 23 mars 2020 de respecter la valeur limite (VLE) de 40 mg/Nm3 pour la concentration des poussières dans les émissions atmosphériques canalisées du broyeur suite à des dépassements constatés sur la période de 2017 à 2019 ;
— dans le cadre d’une visite au sein de l’entreprise le 8 décembre 2020, l’inspectrice du travail a constaté le défaut de mise à jour depuis 2010 et non respect des dispositions de l’article R.4411-73 du code du travail des fiches de données sécurité concernant le dégraissant atelier, la grasse OGW-OGC, le nettoyant freins HP, le super dégrippant TruckLine, 1 C easy Basket, Tétramax, en indiquent que l’analyse des fiches de données sécurité révélaient en ce qui concerne la graisse OGW, que des substances cancérigènes avérées se retrouvent dans la composition et en ce qui concerne la peinture fermik Gris Ral 7043/7040 et Fermick bleu ral 5012, la présente de substances classées reprotoxiques de catégorie 2.
La fiche d’entreprise produite par la société établie par Mme [V] [C] le 22 juin 2017 ne comporte pas la signature et la validation du médecin du travail.
Ces éléments alors que le salarié travaillait encore sur le site classé dans le courant du premier semestre 2017 conduit à faire droit à sa demande de production de pièces en ce qu’elle concerne :
le document unique d’évaluation des risques professionnels à jour à la date de la notification du licenciement de M. [M], comprenant les éventuelles mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum le risque d’exposition à des agents chimiques article R.4412-12 du code du travail et à limiter l’exposition aux agents chimiques dangereux et notamment les métaux lourds (article L.4162-1 du code du travail) ;
les analyses des sols et de l’atmosphère de 2017 évoquées dans le mail de la DREAL du 8 septembre 2021 évoquant 'le dépassement de la Valeur Limite d’Emission (VLE) de 40 mg/nm3 pour la concentration des poussières dans les émissions atmosphériques canalisées du broyeur ;
la fiche d’entreprise actualisée au 4 septembre 2017 par le médecin du travail sur laquelle figurent notamment les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés (article D. 4624-37 du code du travail).
Les analyses des sols et de l’atmosphère prescrites par le Préfet du Rhône dans son arrêté du 23 mars 2020 concernent une période postérieure à l’arrêt de travail du salarié, en sorte qu’elles ne sont pas utiles à la résolution du litige.
Il sera fait injonction à la société de produire ces documents à défaut de quoi, la juridiction en tirera toute conséquence de droit, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Rejette la fin de non recevoir de la demande de communication de pièces ;
Fait injonction à la société Purfer de produire aux débats les pièces suivantes :
le document unique d’évaluation des risques professionnels à jour à la date de la notification du licenciement de M. [M], comprenant les éventuelles mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum le risque d’exposition à des agents chimiques article R.4412-12 du code du travail et à limiter l’exposition aux agents chimiques dangereux et notamment les métaux lourds (article L.4162-1 du code du travail) ;
les analyses des sols et de l’atmosphère de 2017 évoqués dans le mail de la DREAL du 8 septembre 2021 évoquant 'le dépassement de la Valeur Limite d’Emission (VLE) de 40 mg/nm3 pour la concentration des poussières dans les émissions atmosphériques canalisées du broyeur ;
la fiche d’entreprise actualisée au 4 septembre 2017 par le médecin du travail sur laquelle figurent notamment les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés (article D. 4624-37 du code du travail) ;
Rejette les autres demandes ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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