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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 24 mars 2025, n° 25/00172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Malo, 6 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 47/2025 – N° RG 25/00172 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VYGB
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Sébastien PLANTADE, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel transmis par courriel du centre hospitalier de [Localité 4] reçu le 13 Mars 2025, formé par :
Mme [T] [R] épouse [L], née le 18 Mars 1960 à [Localité 3] (35)
[Adresse 1]
actuellement en programme de soins, précédemment hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 4], CSM Yves Pélicier
ayant pour avocat désigné Me Thomas DUBOSQUET, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 06 Mars 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de SAINT-MALO qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l’absence de Mme [T] [R] épouse [L], régulièrement avisée de la date de l’audience, représentée par Me Thomas DUBOSQUET, avocat
En l’absence du tiers demandeur, Monsieur [P] [A], régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 13 mars 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 20 Mars 2025 à 14 H 00 l’avocat de l’appelant en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Madame [T] [R] épouse [L] a été admise au centre hospitalier de [Localité 4] en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation sous contrainte par décision du Directeur de cet établissement du 26 février 2025, à la demande d’un tiers, en l’espèce Monsieur [A] [P], son fils.
Le certificat médical initial du 26 février 2025 établi par le docteur [G] n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil a en effet relevé la présence de troubles du comportement avec idées délirantes chez Madame [T] [R] épouse [L] ainsi qu’une mise en danger et une agressivité vis-à-vis de son conjoint. Il en a été déduit que les troubles ne permettaient pas à Madame [T] [R] épouse [L] d’exprimer un consentement et que cet état imposait des soins immédiats sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre de l’urgence.
Aux termes du certificat médical des « 24 heures» établi le 27 février 2025 à 12 heures 49 par le docteur [F] et du certificat médical des « 72 heures » établi le 01er mars 2025 à 10 heures 39 par le docteur [J] a été préconisée la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 01er mars 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a maintenu les soins psychiatriques de Madame [T] [R] épouse [L] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois.
Suivant avis motivé établi le 03 mars 2025, le docteur [J] a estimé que l’état de santé de l’intéressée justifiait le maintien de la mesure de contrainte.
Par requête reçue au greffe le 03 mars 2025, le directeur du centre hospitalier de Saint-Malo a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 06 mars 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Malo a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète concernant Madame [T] [R] épouse [L].
Madame [T] [R] épouse [L] a interjeté appel de l’ordonnance du 06 mars 2025 par lettre simple adressée au greffe de la cour d’appel de Rennes le 13 mars 2025. Elle a contesté la motivation de l’ordonnance et a indiqué souhaiter un examen attentif des conditions de forme de la décision et une contre-expertise par son psychiatre habituel.
L’audience a été fixée au 20 mars 2025 à 14 heures.
Selon avis du 13 mars 2025, le Procureur Général a requis la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Selon communication du 19 mars 2025, le centre hospitalier de Saint-Malo a fait transmettre au Greffe de la Cour d’Appel un certificat médical et une décision de fin de mesure de soins sous contrainte en date du 19 mars 2025.
A l’audience, l’Avocat de Madame [T] [R] épouse [L] prend acte de la décision de levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Les autres parties n’ont pas comparu.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Il y a lieu de constater que la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont la prolongation avait été autorisée par l’ordonnance attaquée, a été levée le 19 mars 2025 et qu’en conséquence l’appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’appel recevable,
Constatons que par l’effet de la mesure de levée de l’hospitalisation sous contrainte, en date du 19 mars 2025, l’appel de Madame [T] [R] épouse [L] est devenu sans objet,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 3], le 24 Mars 2025 à 9 h 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Sébastien PLANTADE, Conseiller
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à Mme [T] [R] épouse [L], à son avocat, au CH et [Localité 2]/tiers demandeur/curateur-tuteur,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte,
Le greffier,
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