Infirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 13 nov. 2025, n° 25/08947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08947 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QT7S
Nom du ressortissant :
[L] [D]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[D]
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 13 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 13 Novembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [L] [D]
né le 13 Juin 1984 à [Localité 6] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention de [5] 2
Comparant assisté de Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commise d’office
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 13 Novembre 2025 à 17h45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Un arrêté d’expulsion fixant le pays de renvoi a été pris le 30 janvier 2025 par la préfecture du Rhône et a été notifié à l’intéressé le 13 février 2025.
Par décision en date du 13 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnance du 16 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [L] [D] régulière et a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt six jours.
Suivant requête du 10 novembre 2025, reçue le 10 novembre 2025 à 15 heures 17, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 11 novembre 2025 à 17 heures 18 a déclaré irrecevable la requête en seconde prolongation de la rétention de [L] [D] de la préfecture du Rhône et a dit n’y avoir lieu à la prolongation de sa rétention.
Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 11 novembre 2025 à 17 heures 48 en sollicitant la réformation de l’ordonnance ainsi que l’octroi de l’effet suspensif de l’appel du ministère public jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le 12 novembre 2025, l’appel du procureur de la république a été déclaré recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 novembre 2025 à 10 heures 30.
[L] [D] a comparu.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son Conseil, Maître Léa DAUBIGNEY a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Le Conseil de [L] [D] a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [L] [D] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de l’autorité administrative.
Il résulte de l’article R. 743-2 du CESEDA que : «A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.» ;
Le ministère public fait valoir qu’au stade de la seconde prolongation, l’arrêté de placement en rétention n’est plus une pièce justificative utile puisque la décision portant placement en rétention a été appréciée par le juge de première prolongation qui a également statué sur la régularité de l’acte administratif et que le pouvoir du juge est limité au stade de la seconde prolongation à l’appréciation des diligences préfectorales.
La préfecture rejoint les observations de l’avocat général en indiquant qu’au stade de la seconde prolongation, l’arrêté de placement en rétention n’est plus une pièce justificative utile car elle n’est plus contestable et ne peut plus être contestée.
Le conseil de [L] [D] soutient que l’arrêté de placement en rétention reste une pièce justificative utile car elle permet au juge d’exercer son plein contrôle et que ce dernier n’est pas lié par l’appréciation des précédents magistrats.
En l’espèce, il convient de rappeler qu’au stade de l’appréciation des conditions d’une seconde prolongation de rétention, la copie de l’arrêté d’expulsion fixant le pays de renvoi ainsi que l’arrêté de placement en rétention ne constituent pas des pièces utiles pour l’examen du contrôle du juge à ce stade de la deuxième demande de prolongation soumis aux dispositions de l’article L 742-4 du CESEDA puisqu’elles n’empêchent aucunement l’appréciation des critères d’une telle prolongation.
Ce moyen est en conséquence inopérant et la requête en prolongation de l’autorité administrative sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»;
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [L] [D] , l’autorité préfectorale fait valoir que:
— [L] [D] ne justifie pas de garanties de représentation effective en ce qu’il ne peut justifier d’un hébergement stable et établi sur le territoire national puisqu’il déclare dans un premier temps, lors de son audition, ne pas disposer de domicile fixe, qu’il évoque ensuite une adresse sise [Adresse 3], sans pour autant en justifier et que seule la mention CCAS est portée à la rubrique adresse de sa fiche pénale ;
— [L] [D] ne peut justifier de la réalité de ses moyens d’existence effectifs dans la mesure où bien qu’il déclare travailler en intérim, il se trouve en situation irrégulière sur le territoire et de ce fait, ne peut plus justifier d’aucun emploi ou ressource licite sur le territoire,
— le comportement de [L] [D] constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où ce dernier a été incarcéré pour la dernière fois le 25 août 2024, condamné par le tribunal judiciaire de Lyon en date du 18 octobre 2024 à une peine de 12 mois d’emprisonnement pour des faits d’agression sexuelle par une personne en état d’ivresse manifeste, en date du 8 novembre 2024 à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de récidive de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et en date du 15 septembre 2023 à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion (retrait de l’aménagement de peine),
— [L] [D] a été écroué par le passé à de nombreuses reprises et a été condamné depuis 2015 à plusieurs reprises pour de nombreuses infractions,
— [L] [D] étant démuni de tout document de voyage en cours de validité, des démarches auprès des autorités algériennes ont été engagées dès le 10 octobre 2025, avant même son élargissement, pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire, seul document permettant son éloignement du territoire, avec à l’appui de la demande, la copie de son passeport algérien n°[Numéro identifiant 2] en cours de validité, une relance ayant été adressé le 30 octobre 2025.
Il ressort des pièces de la procédure qu’une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée par les services de la préfecture le 10 octobre 2025 auprès des autorités consulaires algériennes et qu’une relance a été effectuée le 30 octobre 2025.
L’autorité administrative a donc effectué les diligences nécessaires à ce stade pour organiser l’éloignement de l’étarnger.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention de [L] [D] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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