Infirmation partielle 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 4 févr. 2026, n° 25/00172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 25 février 2025, N° 24006768 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BREMANY LEASE, S.A.S. CONCILIAN |
Texte intégral
ARRÊT DU
04 février 2026
DB/CH
— --------------------
N° RG 25/00172 -
N° Portalis DBVO-V-B7J-DKIB
— --------------------
S.C.P. [O] [V]
C/
S.A.S. CONCILIAN
S.A.S. BREMANY LEASE
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 3862026
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.C.P. [O] [V] es-qualités de mandataire liquidateur de la SAS SUBLIMEZ-VOUS
RCS D'[Localité 7] 442 481 438
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Louis VIVIER, avocat au barreau D’AGEN
APPELANTE d’un jugement du tribunal de commerce d’AGEN en date du 25 Février 2025, RG 24 006768
D’une part,
ET :
S.A.S. CONCILIAN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège en sa qualité de mandataire spécial de la société BREMANY LEASE,
RCS DE [Localité 9] 452 000185
[Adresse 4]
[Localité 3]
INTIMÉE
S.A.S. BREMANY LEASE,agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
RCS DE [Localité 10] 393 319 959
[Adresse 1]
[Localité 6]
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
représentées par Me Vincent THOMAS, SELARL MISSIO, avocat postulant au barreau du GERS et par Me Gilles BERTRAND, SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 décembre 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
Le 31 août 2020, la SAS Sublimez-Vous, qui exerce une activité de salon de coiffure et SPA à [Localité 11], a souscrit auprès de la SAS Bremany Lease, un contrat de location de longue durée portant sur un véhicule Ford Ranger 2.0, Ecoblue, 170 ch, Auto Super Cabine, immatriculé [Immatriculation 8].
Après déclaration de cessation des paiements effectuée le 22 septembre 2023, par jugement rendu le 27 septembre 2023, publié au Bodacc le 8 octobre 2023, le tribunal de commerce d’Agen a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS Sublimez-Vous et désigné la SCP [O] [V] en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée du 27 octobre 2023, la SNC Concilian, indiquant intervenir en qualité de mandataire spécial de la SAS Bremany Lease, a demandé à la SAS Sublimez-Vous de reconnaître son droit de propriété en acceptant sa demande en revendication du véhicule, rappelant la nécessité de l’accord préalable du mandataire judiciaire, et a mis en demeure la SAS Sublimez-vous de se prononcer sur la poursuite du contrat de location en remplissant un formulaire joint.
Une copie de la mise en demeure a été adressée à la SCP [O] [V].
Par lettre du 12 novembre 2023, la SCP [O] [V] a écrit à la SAS Sublimez-Vous dans les termes suivants :
'Je vous remercie de bien vouloir me faire part de vos observations concernant la reconnaissance du droit de propriété de Bremany Lease, et sa demande de restitution du bien concerné, nonobstant l’éventuelle poursuite de ce contrat, que vous pourriez demander, et ce afin de me permettre de vous donner ma position pour que vous puissiez répondre à cette demande dans le délai requis.
En effet, j’attire votre attention sur le fait que vous disposez d’un délai de 30 jours à réception de la mise en demeure, pour acquiescer à cette demande, si j’ai moi-même donné mon accord.
Passé ce délai, le demandeur ne pourra voir reconnaître son droit de propriété et récupérer éventuellement son bien, que sur ordonnance du juge-commissaire.'
Par lettre du même jour, la SCP [O] [V] a indiqué à la SAS Bremany Lease :
'Je vous informe donner ce jour à la SAS Sublimez-Vous mon accord de principe pour la poursuite dudit contrat s’il est indispensable à son activité et qu’il dispose de la trésorerie pour régler les échéances à venir, conformément aux dispositions de l’article R. 627-1 du code de commerce.
Je vous remercie de me tenir informée de la suite qui sera donnée par le débiteur à cette mise en demeure.'
Le 23 novembre 2023, la gérante de la SAS Sublimez-Vous a rempli le formulaire fourni par la SAS Bremany Lease en cochant les cases suivantes :
'Je reconnais le droit de propriété de la société Bremany Lease sur le(s) bien(s) objet du contrat de location longue durée souscrit auprès de cette dernière : marque Ford, Type AV : P20719 / Ford Ranger 3 FLD 170SCABXLT4MBA, n° de châssis : 6FPGXXMJ2GLS53149, immatriculation [Immatriculation 8].
Le contrat étant poursuivi, la restitution effective du(es) bien(s) interviendra au jour de la résiliation ou du terme du contrat.'
Par jugement du 5 mars 2024, le tribunal de commerce d’Agen a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Sublimez-Vous, la SCP [O] [V] étant maintenue en qualité de liquidateur.
Par lettre du 19 avril 2024, la SAS Bremany Lease a sollicité auprès de la SCP [O] [V] la restitution du véhicule et, à défaut d’acceptation, par requête du 3 mai 2024, a saisi le juge-commissaire à cette fin.
Par ordonnance du 24 juillet 2024, le juge-commissaire a déclaré la requête irrecevable au motif qu’il n’avait pas été saisi dans les délais prévus par le code de commerce.
Par acte du 9 août 2024, la SAS Bremany Lease a formé recours à l’encontre de cette ordonnance auprès du tribunal de commerce d’Agen au motif que, dans sa lettre du 23 novembre 2023, la SAS Sublimez-Vous avait déclaré reconnaître son droit de propriété sur le véhicule et indiqué que le contrat étant poursuivi, la restitution intervenant alors au jour de la résiliation ou du terme du contrat.
Par jugement rendu le 25 février 2025 (et non 2024 comme indiqué par erreur matérielle, cf infra), le tribunal de commerce d’Agen a :
— déclaré le recours de la société Bremany Lease contre l’ordonnance de M. le juge-commissaire rendue en date du 24/07/2024 parfaitement recevable,
— y faisant droit et statuant à nouveau,
— infirmé l’ordonnance du 24/07/2024,
— ordonné la restitution à la société Bremany Lease du véhicule Ford Ranger 2.0 Ecoblue 170 ch Autosuper Cabine Châssis n° 6FPGXXMJ2GLS53149 et immatriculé [Immatriculation 8],
— rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
— dit qu’il sera fait masse des dépens,
— passé les dépens en frais de liquidation judiciaire,
— liquidé les dépens à la somme de 103,93 Euros.
Le tribunal de commerce a estimé que la SAS Bremany Lease avait obtenu reconnaissance de son droit de propriété par lettre du 23 novembre 2023 et que le contrat s’était poursuivi, avec l’accord de la SCP [O] [V], jusqu’à la liquidation.
Par acte du 4 mars 2025, la SCP [O] [V] a déclaré former appel du jugement en désignant la SAS Concilian en qualité de partie intimée et en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :
— déclaré le recours de la société Bremany Lease contre l’ordonnance de M. le juge-commissaire rendue en date du 24/07/2024 parfaitement recevable,
— y faisant droit et statuant à nouveau,
— infirmé l’ordonnance du 24/07/2024,
— ordonné la restitution à la société Bremany Lease du véhicule Ford Ranger 2.0 Ecoblue 170 ch Autosuper Cabine Châssis n° 6FPGXXMJ2GLS53149 et immatriculé [Immatriculation 8].
La clôture a été prononcée le 22 octobre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 3 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SCP [O] [V], es-qualité de liquidateur de la SAS Sublimez-Vous, présente l’argumentation suivante :
— L’article L. 624-9 du code de commerce encadre l’action en revendication dans un délai de trois mois à compter du jugement ouvrant la procédure, soit un délai, à caractère préfix, qui courait jusqu’au 7 janvier 2024.
— Selon l’article R. 624-13 du même code, à défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la demande de revendication, le requérant doit saisir le juge-commissaire dans un délai d’un mois, soit un délai en l’espèce de deux mois après la demande du 27 octobre2023, qui courait jusqu’au 27 décembre 2023.
— La SAS Bremany Lease n’a saisi le juge-commissaire que postérieurement.
— L’acquiescement dont cette société se prévaut, daté du 23 novembre 2023, n’émanait que du du débiteur : la lettre du 12 novembre 2023 émanant de la SCP [O] [V] n’a pas pris position spécifiquement sur le droit de propriété et l’action en revendication, de sorte que la SAS Bremany Lease aurait dû saisir le juge-commissaire avant l’écoulement du délai réglementaire.
— Des échanges de courriels le 5 décembre 2023 attestent que la SAS Bremany Lease était informée de cette obligation.
— Ainsi, il n’y a eu ni acquiescement du mandataire ni reconnaissance du droit de propriété, bien que le contrat a continué ses effets.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— réformer le jugement,
— déclarer irrecevable l’action en revendication de véhicule de la SAS Bremany Lease et irrecevable sa demande de restitution,
— juger la propriété du véhicule Ford Ranger immatriculé [Immatriculation 8] inopposable à la liquidation judiciaire de la SAS Sublimez-Vous,
— condamner conjointement et solidairement la SAS Bremany Lease et la SAS Concilian au paiement de la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
*
* *
Par conclusions d’intimée notifiées le 5 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SAS Concilian, à laquelle se joint la SAS Bremany Lease, intervenante volontaire, présentent l’argumentation suivante :
— L’article L 624-10-1 du code de commerce prévoit que lorsque le droit à restitution a été reconnu dans les conditions prévues aux articles L. 624-9 ou L. 624-10 et que le bien fait l’objet d’un contrat en cours au jour de l’ouverture de la procédure, la restitution effective intervient au jour de la résiliation ou du terme du contrat.
— La SAS Sublimez-Vous a acquiescé à sa revendication et reconnu son droit de propriété le 23 novembre 2023 et, quelques jours auparavant, par lettre du 12 novembre 2023, le liquidateur avait donné son accord pour la poursuite du contrat, ce qui valait reconnaissance de son droit de propriété et ne faisait que différer la restitution au terme du contrat en application de l’article L. 624-10-1.
— Son droit de propriété est incontestable : elle produit les contrats, la facture d’achat du véhicule et le bon de livraison.
Au terme de leurs conclusions, elles demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner Me [O] [V], es-qualité, à payer à la société Bremany Lease une somme de 1 700 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— passer les dépens en frais de liquidation judiciaire.
— ------------------
MOTIFS :
1) Considérations préliminaires :
Il convient de rectifier l’erreur matérielle que comporte le jugement qui a été rendu le 25 février 2025 et non le 25 février 2024.
2) Sur l’action en revendication :
L’article L. 624-9 du code de commerce dispose :
'La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure.'
L’article L. 624-17 du même code dispose :
'L’administrateur avec l’accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d’un bien visé à la présente section. A défaut d’accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le sort du contrat au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice saisi.'
Les deux premiers alinéas de l’article R. 624-13 disposent :
'La demande en revendication d’un bien est adressée dans le délai prévu à l’article L. 624-9 par lettre avec recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné un ou, à défaut au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire.
A défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse.'
Ensuite, il résulte de l’article L. 624-17, rendu applicable au redressement judiciaire par l’article L. 631-18 du même code, qu’en l’absence d’administrateur judiciaire, le débiteur ne peut acquiescer à la demande de revendication sans l’accord du mandataire judiciaire.
Enfin, l’accord du mandataire judiciaire ne peut résulter de son seul silence après la réception de la copie de la demande de revendication du bien ou de son absence d’opposition à l’acquiescement du débiteur à cette demande (Com, 23 octobre 2024 n° 23-18095).
En l’espèce, le 27 octobre 2023, la SAS Bremany Lease a fait envoyer, par son mandataire la SAS Concilian, une demande de revendication du véhicule pris à bail, par lettre recommandée adressée à la SAS Sublimez-Vous.
Conformément à l’article R 624-13, elle a adressé copie de cette lettre à la SCP [O] [V].
En remplissant le formulaire joint le 23 novembre 2023, la SAS Sublimez-Vous a expressément reconnu le droit de propriété de la SAS Bremany Lease sur le véhicule Ford et a indiqué vouloir poursuivre le contrat.
Toutefois si, dans ses lettres du 12 novembre 2023 adressées à la SAS Sublimez-Vous et à la SAS Bremany Lease, la SCP [O] [V] a donné son accord pour la poursuite du contrat de bail, elle n’a pas déclaré reconnaître le droit de propriété de la SAS Bremany Lease.
Le silence de la SCP [O] [V] ne valant pas reconnaissance du droit de propriété et acquiescement à la revendication du véhicule Ford, la SAS Bremany Lease disposait d’un délai courant jusqu’au 27 décembre 2023, conformément à l’article R. 624-13, pour saisir le juge-commissaire et faire reconnaître son droit de propriété.
Dès lors qu’elle n’a saisi le juge-commissaire que le 3 mai 2024, son action en revendication est tardive et doit être déclarée irrecevable, étant ajouté que l’intimée n’est pas fondée à invoquer les dispositions de l’article L. 624-10-1 du code de commerce qui ne trouvent application que lorsque le droit à restitution a été reconnu dans les conditions de l’article L. 624-9.
Le jugement doit être infirmé et l’ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré l’action en revendication irrecevable confirmée.
Enfin, l’équité n’impose pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
— RECTIFIE le jugement n° 2024 006768 rendu par le tribunal de commerce et dit qu’il a été rendu le 25 février 2025 et non le 25 février 2024 ;
— INFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a déclaré le recours de la société Bremany Lease contre l’ordonnance de M. le juge-commissaire rendue en date du 24/07/2024 parfaitement recevable ;
— STATUANT A NOUVEAU,
— CONFIRME l’ordonnance du 24 juillet 2024 déclarant la requête en revendication irrecevable ;
— DIT que le droit de propriété de la SAS Bremany Lease sur le véhicule Ford Ranger immatriculé [Immatriculation 8] est inopposable à la liquidation judiciaire de la SAS Sublimez-Vous ;
— DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SAS Bremany Lease aux dépens de 1ère instance et d’appel.
— Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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