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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 14 nov. 2025, n° 25/06168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION
D’OMISSION DE STATUER
DU 14 NOVEMBRE 2025
N° 2025/316
N° RG 25/06168
N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2Z6
[E] [P]
C/
SAS MA’A TAHITI
Copie exécutoire délivrée
le : 14/11/2025
à :
— Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
— Me Stéphanie ROYERE, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Arrêt N°2024/327 rendu par la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE le 6 décembre 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 23/15782, ayant statué sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de TOULON en date du 9 octobre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° F22/00074.
APPELANTE
Madame [E] [P], demeurant [Adresse 1] – requérante -
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Julien SIMONDI, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SAS MA’A TAHITI, sise [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie ROYERE de l’AARPI ROYERE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 16 Septembre 2025 en audience publique.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Pascale ROCK
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SAS MA’A TAHITI a été constituée le 9 mai 2018 pour exploiter le restaurant de plage concédé par la ville de [Localité 5] au [Localité 4], [3], Mme [E] [P] étant associée à hauteur de 116'parts sur 415. Mme [E] [P] en a été nommée directrice générale dès le 9 mai 2018 contre une rémunération de 3'500'€ par mois. Le 30 septembre 2019, elle a cédé ses parts et a démissionné de ses fonctions.
[2] Se prévalant d’un contrat de travail oral et se plaignant dès lors de travail dissimulé et d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme'[E] [P] a saisi le 21 février 2022 le conseil de prud’hommes de Toulon, section encadrement, lequel, par jugement rendu le 9'octobre'2023':
s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de Mme [E] [P]. Selon l’article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs et les salariés qu’ils emploient';
débouté les parties de l’intégralité de leurs demandes';
ordonné que chaque partie subisse ses dépens';
débouté les parties de leurs autres demandes.
[3] Cette décision a été notifiée le 8 décembre 2023 à Mme [E] [P] qui en a interjeté appel suivant deux déclarations du 22 décembre 2023. Les procédures ont été jointes par ordonnance du 12 janvier 2024.
[4] Par arrêt du 6 décembre 2024 la cour a’statué ainsi':
«'Annule le jugement entrepris.
Évoquant,
Dit que la SAS MA’A TAHITI et Mme [E] [P] n’étaient pas liées par un contrat de travail.
Déboute Mme [E] [P] de l’ensemble de ses demandes.
Condamne Mme [E] [P] à payer à la SAS MA’A TAHITI la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne Mme [E] [P] aux dépens de première instance et d’appel.'»
[5] Par requête en rectification d’omission matérielle ou, à défaut, en rectification d’omission de statuer du 20 mai 2025, Mme [E] [P] demande à la cour de':
rectifier le dispositif de l’arrêt en lui ajoutant ce qui suit':
après l’alinéa disant que la SAS MA’A TAHITI et Mme [E] [P] n’étaient pas liées par un contrat de travail, un alinéa distinct ainsi rédigé': «'Déclare la juridiction prud’homale incompétente.'»';
après les mots «'déboute Mme [E] [P] de l’ensemble de ses demandes'» et avant le signe de ponctuation terminant l’alinéa concerné, un membre de phrase ainsi rédigé': «'fondées sur un contrat de travail'»';
laisser les dépens de la requête à la charge du Trésor Public.
[6] Suivant message RPVA du 12 septembre 2025, la SAS MA’A TAHITI déclare s’en rapporter à la sagesse de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les omissions matérielles
[7] L’article 462 du code de procédure civile dispose que':
«'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune'; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'»
[8] La requérante reproche à la cour d’avoir omis de rappeler dans le dispositif de l’arrêt précité l’incompétence du conseil de prud’hommes ainsi que de préciser que le débouté qui lui était infligé ne concernait que ses demandes fondées sur un contrat de travail.
[9] La cour retient qu’après avoir explicitement reconnu l’incompétence du conseil de prud’hommes dans ses motifs elle n’a pas estimé nécessaire de le rappeler dans le dispositif de l’arrêt, s’agissant d’une conséquence nécessaire de l’absence de contrat de travail, et que, pareillement, l’ensemble des demandes présentées par l’appelante se justifiant de la relation salariale qu’elle invoquait, il n’est pas apparu nécessaire de préciser que les demandes dont elle était déboutée étaient fondées sur un contrat de travail.
[10] Toutefois, dans le souci d’éviter toute ambiguïté et partant toute requête en interprétation fondée sur l’article 461 du code de procédure civile, il sera fait droit à la demande de rectification d’omission matérielle dans les termes de la requête.
2/ Sur les dépens
[11] Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public .
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Rectifie le dispositif de l’arrêt n° 2024/327 rendu le 6 décembre 2024 en lui ajoutant ce qui suit':
''après l’alinéa disant que la SAS MA’A TAHITI et Mme [E] [P] n’étaient pas liées par un contrat de travail, un alinéa distinct ainsi rédigé':
«'Déclare la juridiction prud’homale incompétente.'»';
''après les mots «'déboute Mme [E] [P] de l’ensemble de ses demandes'» et avant le signe de ponctuation terminant l’alinéa concerné, un membre de phrase ainsi rédigé':
«'fondées sur un contrat de travail'»';
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié et qu’il sera notifié comme ce dernier.
Laisse les dépens de la requête à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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