Confirmation 20 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 20 sept. 2025, n° 25/01851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01851 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 13 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 20 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01851 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPF2K
Copie conforme
délivrée le 20 Septembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 19 Septembre 2025 à 12H08.
APPELANT
Monsieur [K] [T]
né le 29 Juillet 2000 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Inès CAMPOS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 20 Septembre 2025 devant Madame Agnès BISCH, Présidente de Chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Sancie ROUX, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2025 à 12h50,
Signée par Madame Agnès BISCH, Présidente de Chambre et Madame Sancie ROUX, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 13 mars 2024 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 juillet 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 22 juillet 2025 à 10h13 ;
Vu l’ordonnance du 19 Septembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 19 Septembre 2025 à 15H09 par Monsieur [K] [T] ;
Monsieur [K] [T] a comparu et a confirmé son identité, laissant son avocat de s’exprimer au soutien de son appel;
Son avocat a été régulièrement entendu et se réfère à sa requête du 19 septembre 2025;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
L’article L 741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par requête du 19 septembre 2025, M. [K] [T], né le 23 janvier 2007 à [Localité 4], en Algérie, de nationalité algérienne, a fait appel de la décision ordonnant une troisième prolongation de rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, commençant à l’expiration du précédant délai de 30 jours, soit jusqu’au 4 octobre 2025 à 24h00, rendue par le premier juge le 19 septembre 2025.
L’appelant ne soutient plus sa demande in limine litis sur la recevabilité de la requête de prolongation mais au fond, il considère ne pas avoir de perspectives d’éloignement vers l’Algérie en raison de l’insuffisance des diligences de l’administration, laquelle a saisi le consulat algérien depuis plus de deux mois et effectué des relances, en vain, les tensions diplomatiques opposant les autorités françaises et algériennes n’augurant pas d’une réponse dans le délai imparti.
Il en conclut que l’administration ne justifie pas que les obstacles à son éloignement seront surmontés le temps de sa rétention et qu’à défaut d’une perspective réaliste d’éloignement, l’ordonnance querellée doit être infirmée, à défaut, il demande une assignation à résidence.
Il est rappelé que par courrier du 22 juillet 2025, la Préfecture des Bouches-du-Rhône a saisi le Consulat général de la république d’Algérie, l’informant que M. [K] [T], né à [Localité 4], en Algérie, le 29 juillet 2000, est placé en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 6], en application d’une obligation de quitter le territoire français, depuis le 22 juillet 2025, qu’il est démuni de documents d’identité pouvant permettre son retour dans son pays d’origine et qu’un laissez-passer est par conséquent sollicité.
Une relance a été adressée au consulat le 29 juillet suivant pour la demande de laissez-passer, permettant d’assurer la mise en 'uvre de la reconduite à la frontière de l’intéressé.
Nonobstant l’absence de réponse à ce jour aux diligences non contestées de l’administration, aucun grief ne pouvant par conséquent être fait à cette dernière, l’argument tenant à l’absence d’une probabilité de réponse positive en raison des tensions diplomatiques opposant la France à l’Algérie, est insuffisant à faire échec au sens même de la troisième prolongation du délai de rétention, sauf à préjuger de l’évolution possible des relations entre les deux pays, à tout moment.
Dès lors, les supputations ne valant pas certitude d’une absence de perspectives d’éloignement et la demande assignation à résidence n’étant nullement justifiée, il convient de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 19 Septembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [T]
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 20 Septembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Inès CAMPOS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 20 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [K] [T]
né le 29 Juillet 2000 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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