Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 24/01714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01714 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GHRQ
[B]
C/
S.A.R.L. ECOTHERMIE 25G, S.A.R.L. CONECTERM FRANCE, S.A.R.L. KIT CHAUFFAGE, Société EKO-VIMAR ORLANSKI SP. Z.O.O
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 02 Août 2024, enregistrée sous le n° 21/00391
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2026
APPELANT :
Monsieur [D] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
S.A.R.L. ECOTHERMIE 25G, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Jean-Thomas KROELL, avocat plaidant du barreau de NANCY
S.A.R.L. CONECTERM FRANCE, représentée par son représentant légal.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat postulant au barreau de METZ et par me Etienne COUDRY, avocat plaidant du barreau de PARIS
S.A.R.L. KIT CHAUFFAGE, représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Mathieu SPAETER, avocat au barreau de METZ
Société EKO-VIMAR ORLANSKI SP. Z.O.O, société de droit polonais,
représentée par son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 6]
POLOGNE
Non représentée
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 13 novembre 2025 tenue par [N] DONNADIEU, Président de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état , l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 12 Février 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
ORDONNANCE: Réputé contradictoire
Rendue publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par M. DONNADIEU, Président de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée par exploit d’huissier (devenu commissaire de justice) le 11 janvier 2019 à la demande de M. [D] [B] à la société SARL Ecothermie 25G tendant à titre principal à la condamnation de la défenderesse à l’indemniser et subsidiairement à l’obtention d’une expertise ;
Vu l’assignation délivrée par exploit d’huissier le 4 avril 2019 à la demande de la société SARL Ecothermie 25G à la société SARL Connecterm France et à la société SARL Kit Chauffage emportant appel en garantie ;
Vu l’assignation délivrée par exploit d’huissier le 4 juin 2019 à la demande de la société SARL Connecterm France à la société Eko-Vimar Orlanski Sm Zoo, société de droit polonais, emportant appel en garantie ;
Vu le jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Metz en date du 2 août 2024 ayant :
débouté M. [D] [B] de ses demandes fondées sur la responsabilité décennale ;
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription formée par les sociétés Ecothermie25G, Connecterm France et Kit Chauffage ;
débouté M. [D] [B] de ses demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun ;
dit n’y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie ;
condamné Monsieur [D] [B] aux dépens comprenant ceux des procédures suivantes RG n°11-19-147, RG n°11-19-612, RG n°11-19-933 et les frais et honoraires de l’expertise judiciaire rendue par M. [N] [Y] ;
condamné Monsieur [D] [B] à régler à la société Ecothermie 25 G, à la société Connecterm France et à la société Kit Chauffage la somme de 1500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté M. [D] [B] de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
Vu l’appel interjeté par déclaration déposée au greffe de cour d’appel de Metz par voie dématérialisée le 11 septembre 2024 par M. [D] [B] tendant à l’infirmation du jugement rendu le 2 août 2024 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a :
débouté M. [D] [B] de ses demandes fondées sur la responsabilité décennale ;
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription formée par les sociétés Ecothermie25G, Connecterm France et Kit Chauffage ;
débouté M. [D] [B] de ses demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun ;
dit n’y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie ;
condamné Monsieur [D] [B] aux dépens comprenant ceux des procédures suivantes RG n°11-19-147, RG n°11-19-612, RG n°11-19-933 et les frais et honoraires de l’expertise judiciaire rendue par M. [N] [Y] ;
condamné Monsieur [D] [B] à régler à la société Ecothermie 25 G, à la société Connecterm France et à la société Kit Chauffage la somme de 1500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté M. [D] [B] de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l’exécution provisoire ;
Vu la constitution de la société SARL Connecterm France par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Metz le 16 octobre 2024 ;
Vu la constitution de la société SARL Kit Chauffage par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Metz le 18 octobre 2024 ;
Vu le dépôt de mandat notifié par le conseil de la société SARL Kit Chauffage par voie électronique le 27 novembre 2024 ;
Vu la constitution aux lieu et place au soutien des intérêts de la société SARL Kit Chauffage par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Metz le 29 novembre 2024 ;
Vu la constitution de la société SARL Ecothermie 25 G par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Metz le 21 janvier 2025 ;
Vu l’absence de constitution pour le compte de la société Eko-Vimar Orlanski Sm Zoo, société de droit polonais ;
Vu les conclusions d’incident déposées au greffe par voie électronique le 13 février 2025 par la société SARL Connecterm France tendant, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, à la radiation de l’affaire en raison de l’inexécution jugement à l’égard de la déclarante ;
Vu les conclusions sur incident déposées au greffe par voie électronique le 4 mars 2025 par la société SARL Ecothermie 25G sollicitant la radiation de l’affaire et la condamnation de M. [B] aux dépens ;
Vu les conclusions sur incident déposées au greffe par voie électronique le 13 mars 2025 par la société SARL Kit Chauffage s’en rapportant sur la demande de radiation ;
Vu les conclusions sur incident déposées au greffe le 10 juillet 2025 par M. [B] sollicitant voir rejetée la demande en radiation formée par la SARL Connecterm France, faisant valoir que le défaut d’exécution de la seule condamnation aux frais irrépétibles ne peut à elle seule justifier la radiation du rôle et porterait une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge. Il indique ne pas disposer des revenus suffisants pour faire face au paiement des sommes mises à sa charge par le tribunal ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation
Il résulte des dispositions de l’ancien article 526 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige (devenu l’article 524 dudit code applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré après le 1er janvier 2020) que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut en cas d’appel décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code procédure civile.
Il résulte des pièces de la procédure que la demande de l’intimé est recevable.
La société SARL Connecterm France fait valoir que M. [B] n’a pas exécuté le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 2 août 2024, que ce dernier reste redevable, en exécution, de cette décision de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. La société SARL Ecothermie 25G et la société SARL Kit Chauffage ont acquiescé à cette demande après avoir indiqué que la condamnation de M. [B], par le jugement déféré, au paiement de frais irrépétibles à leur profit n’avait pas été exécutée.
Pour s’opposer à cette demande, M. [B] invoque des conséquences manifestement excessives d’une radiation et fait valoir de l’impossibilité d’exécuter faute de revenus suffisants, ce alors que le jugement déféré ne comporte aucune condamnation en paiement d’une sanction.
Il doit être observé qu’il résulte du jugement déféré, que si les sommes dues aux sociétés SARL Connecterm France, SARL Ecothermie 25G et à la société SARL Kit Chauffage ressortent du paiement des dépens et des frais irrépétibles, elles doivent être considérées comme des condamnations secondaires.
Si le jugement déféré emporte par ailleurs, pour M. [B], condamnation au paiement des frais d’expertise, les sociétés en demande de radiation ne se sont pas saisies de cet aspect et n’en ont pas tiré conséquence.
Ainsi, la seule inexécution par l’appelant de la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne saurait justifier le prononcé de la radiation en ce que la condamnation au paiement des frais irrépétibles, en raison de son caractère accessoire, ne justifie pas la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours, laquelle serait de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel.
Il convient en conséquence de rejeter la demande formée par la société SARL Connecterm France dans le cadre de l’incident et celles aux mêmes fins formées par les sociétés SARL Ecothermie 25 G et SARL Kit Chauffage.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d’incident seront réservés et suivront le sort des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Dit recevable la demande de la société SARL Connecterm France formée dans le cadre de l’incident,
Rejette la demande de radiation du rôle des affaires en cours formée par la société SARL Connecterm France,
Rejette les demandes aux mêmes fins formées par les sociétés SARL Ecothermie 25G et SARL Kit Chauffage,
Réserve les dépens d’incident et dit qu’ils suivront le sort des dépens d’appel,
Ordonne le renvoi de l’affaire à la mise en état électronique du 11 juin 2026 à 15h00
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
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