Confirmation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 24 déc. 2025, n° 25/07479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/07479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/07479 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XSZW
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[W] [R]
Me Manel GHARBI
CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
M. [T]
Mme [M]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 24 Décembre 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [W] [R]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier
Théophile Roussel
Non comparant, représenté par Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 6, commis d’office
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par M. [H] [T], attaché d’administration hospitalière, en vertu d’un pouvoir général
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
représenté par monsieur Michel, avocat général, non présent à l’audience, ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 24 Décembre 2025 où nous étions Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [W] [R], né le 8 février 1990 à [Localité 3], fait l’objet depuis le 5 décembre 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au [Adresse 5], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, sa mère, Mme [P] [M].
Le 10 décembre 2025, le directeur du centre hospitalier Théophile Roussel a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 15 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 16 décembre 2025 par M. [R], lequel indique dans le cadre de son acte d’appel « après lecture du document de l’ordonnance du juge des libertés et des détentions, de l’obligation de rester sous contrainte sans consentement de ma part et la somme de 3985 € a augmenté de manière importante, de plus la tierce-personne a déclaré les faits d’une tente qui a brûlé au sein d’un appartement est totalement faux et j’ai la preuve par la police nationale et les ambulanciers qui ont constaté aucune brulure sur mon corps et dans l’habitat ».
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 23 décembre 2025, avis versé aux débats qui tend à la confirmation de l’ordonnance.
L’audience s’est tenue le 24 décembre 2025 en audience publique.
A l’audience, Mme [P] [M] n’a pas comparu ni M. [R] qui a refusé de se présenter à l’audience.
Le conseil de de M. [R] a indiqué s’en rapporter.
Le représentant du [Adresse 5] a été entendu et a dit qu’il s’en rapportait aux recommandations du psychiatre.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 4 décembre 2025 et les certificats suivants des 5, 7 et 10 décembre 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre M. [R], notant une rupture de soins depuis deux ans dans un contexte d’errance, un déni des troubles, des idées délirantes de persécution et un refus des soins.
L’avis motivé du docteur [J] du 22 décembre 2025 indique que « Aucune critique des faits ayant motivé son arrivée en hospitalisation. Il n’est pas en capacité de mettre en question son comportement. Quant à sa pathologie mentale sous-jacente, le patient n’en a aucune conscience. Anosognosie complète. Dans l’opposition aux soins. Des adaptations thérapeutiques sont en cours.
Risque important de mise en danger. Les troubles du jugement sont manifestes et ne permettent pas de recueillir un consentement éclairé. Une levée des soins sous contrainte signifierait pour le patient une sortie d’hospitalisation et un arrêt du traitement ».
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de M. [R], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre M. [R] nécessitent des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de M. [R] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de M. [W] [R] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 6] le mercredi 24 décembre 2025
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE PLACEE
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