Confirmation 15 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 15 août 2025, n° 25/06821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06821 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQPK
Nom du ressortissant :
[R] [Z]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[Z]
LA PREFETE DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 15 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie THEVENET, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Laurence CHRISTOPHLE, avocat général près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 15 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
— [R] [Z]
né le 16 Octobre 2000 à [Localité 7] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [5]
Comparant et assisté de Me Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
— Mme LA PREFETE DE LA SAVOIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 15 Août 2025 à 16 h 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Un arrêté de reconduite à la frontière du 15 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été pris par le préfet de SAVOIE à l’encontre de [R] [Z] et notifié à l’intéressé par voie postale, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par décision du 10 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 10 août 2025.
Par requête du 12 août 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
Par requête du 12 août 2025, [R] [Z] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par ordonnance du 13 août 2025 à 17 heures 36, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, a déclaré régulière la requête de [R] [Z], a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à son encontre, a ordonné sa mise en liberté et a dit n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la mesure de rétention.
Par déclaration reçue au greffe le 14 août 2025 à 9 heures 51, le ministère public a relevé appel de cette décision avec demande d’effet suspensif au vu de l’absence de garanties de représentation effectives de [R] [Z].
Sur le fond, il requiert la réformation de l’ordonnance, en relevant :
— que la préfecture justifie que le pli recommandé de notification de l’obligation de quitter le territoire français a été avisé et non réclamé ;
— que [R] [Z] est donc présumé avoir eu connaissance de la décision d’éloignement ;
Par ordonnance du 14 août 2025 à 14 heures, le délégué de la première présidente a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 août 2025 à 10 heures 30.
[R] [Z] a comparu, assisté de son avocat. Il produit de nombreuses pièces justifiant de ses liens avec son enfant, malgré la distance entre son domicile et celui de son ex-compagne et produit une photo de sa boîte aux lettres à [Localité 2] sur laquelle son nom est apposé.
Madame l’avocate générale a indiqué réitérer les termes de la requête d’appel pour solliciter la réformation de la décision du premier juge et la prolongation de la rétention administrative de [R] [Z]. Elle considère que la décision doit être considérée comme exécutoire puisque [R] [Z] a formé sa demande de titre de séjour en octobre 2024 en donnant une adresse à [Localité 2]. Il n’est pas démontré qu’il avait précisé dans sa demande qu’il était hébergé chez un tiers. Le courrier qui est revenu avec la mention 'inconnu à l’adresse’ confirme qu’il y avait un problème avec l’adresse. Lorsqu’il est contrôlé à [Localité 1], [R] [Z] donne d’ailleurs son adresse à [Localité 6] et non l’adresse d'[Localité 2]. Or, Il appartient aux personnes qui font une demande de titre de séjour de donner une adresse valable. Le texte n’exige pas que la notification soit faite à personne.
Le préfet de SAVOIE, représenté par son conseil, soutient l’appel du ministère public et s’associe aux réquisitions du ministère public tendant à l’infirmation de l’ordonnance entreprise. Il souligne qu’il existe des contradictions dans les déclarations de [R] [Z] qui caractérisent un abus de droit. Monsieur [Z] n’indique pas qu’il était hébergé chez un tiers à [Localité 2]. Il indique avoir rédigé des mails pour s’inquiéter de la suite donnée à sa demande de titre de séjour mais n’en justifie pas. Le délai de 30 jours qui est attaché à l’obligation de quitter le territoire a commencé à courir au moment où le courrier lui a été adressé. La motivation repose sur les éléments dont la préfecture avait connaissance au jour où la décision a été prise. Le risque de fuite est caractérisé si le mesure de rétention était levée.
Le conseil de [R] [Z], entendu en sa plaidoirie, a demandé la confirmation de l’ordonnance querellée. Monsieur [Z] a fait une demande de titre de séjour en raison de son statut de parent d’enfant français en espérant avoir une réponse positive. Il avait intérêt à attendre la réponse et à exercer un recours en cas de réponse négative. Il a d’ailleurs immédiatement exercé ce recours dès qu’il a eu connaissance de la décision le 10 août. L’audience devant le tribunal administratif est prévue le 18 août prochain. Le délai de 30 jours n’a pas pu commencer à courir puisque la poste n’a laissé d’avis de passage. L’acte administratif doit être notifié à la personne. Il en a eu connaissance à partir du 10 août. Le délai de départ volontaire n’avait pas expiré au moment du placement en rétention. Outre le défaut de base légale, il manque des éléments de motivation. ll y a des éléments erronés. Il était encore possible de décider d’une assignation à résidence puisque [R] [Z] a des garanties de représentation.
[R] [Z] a eu la parole en dernier. Il déclare que son enfant est né en 2022. Il l’a reconnu et participe à son entretien Il habite bien [Adresse 3] à [Localité 2] et son nom est apposé sur la boîte aux lettres. Il n’est pas démuni de documents d’identité. Son passeport est chez sa tante en France mais cette dernière est actuellement au pays et ne peut le remettre.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel du ministère public
L’appel du ministère public, relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le moyen pris du défaut de base légale de la décision de placement en rétention
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que ' L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'
L’article L. 731-1 du même code prévoit quant à lui que «l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé.»
Il est admis que si le juge judiciaire n’est pas compétent pour connaître de la légalité de la mesure d’éloignement qui constitue le fondement de l’arrêté de placement en rétention, il doit néanmoins s’assurer de son existence et de son caractère exécutoire, afin de vérifier que la décision de placement en rétention n’est pas dépourvue de base légale.
En l’espèce, il n’est pas discuté que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 15 avril 2025 par le préfet de SAVOIE a fait l’objet d’une notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et que ce courrier n’a pas touché son destinataire, puisqu’il a été retourné avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse’ et non 'pli avisé et non réclamé’ comme indiqué par erreur dans l’acte d’appel du ministère public.
Il ne peut donc être présumé que l’intéressé a effectivement été informé de son obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. En effet, le dossier ne comporte aucun élément dont il pourrait se déduire qu’il en a été avisé avant la notification qui lui a été faite le 10 août 2025 lors de son placement en rétention, visant cette mesure d’éloignement.
[R] [Z] indique par ailleurs avoir immédiatement exercé un recours contre cette décision. Demandeur d’un titre de séjour en raison de sa situation de parent d’enfant français, pour lequel, il verse un nombre conséquent de justificatifs, il est en effet raisonnable de penser qu’il avait intérêt à attendre et à recevoir cette décision.
De son côté, l’autorité administrative n’est pas fondée à soutenir que l’avis de réception qu’elle produit suffit à établir que [R] [Z] est réputé avoir eu connaissance de son obligation de quitter le territoire français dans un délai de délai de trente jours et que le délai de départ volontaire est expiré.
En effet, en l’espèce, s’agissant d’un courrier retourné avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse', aucun avis de passage n’a été délivré et aucun élément de la procédure n’établit que [R] [Z] a pu être informé de cette décision par tout autre moyen.
Dès lors, il y a lieu de considérer qu’il n’est pas établi que le délai de départ volontaire attaché à l’obligation de quitter de quitter le territoire français était écoulé à la date du 10 août 2025 et partant que la mesure d’éloignement revêtait un caractère exécutoire à cette date.
En conséquence, sans avoir besoin d’apprécier la régularité de la notification initiale de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, laquelle ne relève au demeurant pas de la compétence du juge judiciaire, il sera retenu que l’absence de caractère exécutoire de la mesure d’éloignement ne permettait pas le placement en rétention administrative de [R] [Z].
Il convient par conséquent de déclarer irrégulière la décision de placement en rétention administrative à raison d’un défaut de base légale, ce qui conduit, par ce motif substitué et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen contenu dans la requête en contestation, de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel du ministère public,
Confirmons l’ordonnance déférée,
Ordonnons, en tant que besoin, la remise en liberté de [R] [Z],
Rappelons à [R] [Z] qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours
Le greffier, La conseillère déléguée,
Nathalie ADRADOS Marie THEVENET
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