Irrecevabilité 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 21 janv. 2025, n° 24/03654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/03654 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PUMX
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 21 Janvier 2025
contestations
d’honoraires
DEMANDEUR :
M. [R] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant
DEFENDEUR :
Me [Y] [Z] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant, assisté de Me Marion CONSTANTINO, avocat au barreau de LYON (toque 595)
Audience de plaidoiries du 10 Décembre 2024
DEBATS : audience publique du 10 Décembre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 21 Janvier 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2018, M. [R] [N] a pris contact avec Me [Y] [F] dans le cadre d’une procédure d’indemnisation après un accident du travail en Suisse.
Aucune convention d’honoraires n’est indiquée comme ayant été signée.
Le 27 octobre 2023, M. [N] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon d’une contestation des honoraires de Me [Z].
Celui-ci par décision du 25 mars 2024 a notamment :
— fixé à la somme de 1 200 € TTC les honoraires de Me [Z],
— constaté que cette somme a déjà été réglée.
Cette décision a été notifiée à M. [N] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 30 mars 2024.
Par lettre recommandée du 23 avril 2024 reçue au greffe le 29 avril 2024, M. [N] a formé un recours contre cette décision.
A l’audience du 10 décembre 2024, devant le délégué du premier président, les parties s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son courrier de recours, M. [N] demande au délégué du premier président de :
— condamner Me [Z] à le rembourser de la somme totale,
— condamner Me [Z] au paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— rejeter la demande de Me [Z] tendant à voir écarter son mémoire des débats.
Il lui reproche notamment de ne pas avoir honoré son engagement pris dans un échange de courriels le 18 mars 2019 où il affirmait prendre en charge la saisine des tribunaux européens.
Dans son mémoire déposé au greffe le 30 septembre 2024, M. [N] demande au délégué du premier président de
— réexaminer la décision du bâtonnier rendue le 25 mars 2024,
— condamner M. [Z] à lui restituer la somme de 1 200 €,
— condamner M. [Z] à lui verser la somme de 2 000 € en dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
— ordonner la transmission du dossier au Conseil de l’Ordre pour un examen déontologique des agissements de Me [Z].
Il fait de nombreux griefs à M. [Z] sur la manière dont il a géré le dossier. Il affirme également que les honoraires de 1 200 € sont disproportionnés par rapport aux prestations fournies.
Dans son courrier déposé au greffe le 30 septembre 2024, Me [Z] verse le compte détaillé de ses honoraires. Lors de l’audience, il a sollicité la confirmation de la décision du bâtonnier.
Lors de l’audience, il a été relevé d’office par le délégué du premier président son défaut de pouvoir juridictionnel pour statuer sur la responsabilité de l’avocat ou sur le respect de sa déontologie et la question de l’irrecevabilité des demandes présentées par M. [N] en dommages et intérêts pour préjudice moral et en remboursement des honoraires versés à raison des reproches qu’il adresse à Me [F]. Il a en outre été rappelé à M. [N] qu’il lui appartient de saisir s’il l’entend l’organe disciplinaire qu’il désigne et que cette saisine ne peut être réalisée d’une quelconque manière par le premier président en sa qualité de juge de l’honoraire.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
Attendu que la recevabilité du recours formé par M. [N] n’est pas discutée et les dates de la décision du bâtonnier et de recours ne peuvent y conduire ;
Attendu qu’il convient de rappeler comme l’a motivé le bâtonnier et comme cela a été fait lors de l’audience que le juge de l’honoraire n’est pas juge du respect par l’avocat de ses obligations professionnelles ou déontologiques et ne peut pas se prononcer directement ou indirectement sur la responsabilité de l’avocat ; que la prétention tendant à la dispense du paiement des honoraires fondée sur d’éventuels manquements, fussent-ils établis, constitue une demande indemnitaire qui n’est pas recevable y compris devant le délégué du premier président ;
Attendu que les observations et les reproches de M. [N] sur l’écoute qu’il a reçue de son avocat ou sur l’accomplissement par ce dernier de ses obligations déontologiques sont inopérants et ne sont pas examinés ;
Que la demande présentée par M. [N] à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral est tout autant irrecevable ;
Attendu qu’il a également été rappelé lors de l’audience à M. [N] qu’il appartenait de saisir le Conseil de l’Ordre et sa demande tendant à la transmission du dossier à ce conseil est déclarée irrecevable ; qu’il doit au surplus être relevé que M. [N] ne peut d’une quelconque manière faire référence à ses échanges avec Me [Z] dans le cadre de la conciliation organisée par le bâtonnier, ces échanges demeurant couvert par le secret, principe qui lui a nécessairement été rappelé ;
Attendu que les parties ne s’opposent plus devant le délégué du premier président sur la prescription des contestations de M. [N] soulevée par Me [F] devant le bâtonnier, ni même sur la question de la prise en compte par ce juge de l’honoraire du mémoire et des pièces de M. [N] ; que la décision du bâtonnier n’est pas discutée sur ces deux points et ces questions n’ont ainsi pas à être examinées dans le cadre de l’examen du présent recours ;
Attendu que conformément à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires ;
Que si la loi du 6 août 2015 a prévu en modifiant ce texte l’obligation de soumettre à la signature du client une convention d’honoraires sauf urgence ou force majeure, cette convention ne constitue pas une condition de validité de la demande d’honoraires mais un mode de preuve de l’accord des parties sur les modalités de rémunération de l’avocat ;
Attendu que l’absence de convention d’honoraires ne prive ainsi pas l’avocat de la possibilité de réclamer la couverture de ses diligences, sauf à rajouter que les honoraires doivent être fixés comme l’a rappelé le bâtonnier en application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 selon les critères de l’article susvisé soit : les usages, la situation de fortune du client, les difficultés du litige, les frais de l’avocat, sa notoriété et les diligences accomplies ;
Attendu que dans ses observations faites au bâtonnier, Me [Z] indique avoir informé M. [N] que la somme de 1 200 € TTC constituait un «honoraire de forfait» ;
Que Me [Z] a émis une facture N° 20180108 du 18 juin 2018 d’un montant de 900 € correspondant à un acompte d’honoraires et faisant état d’un solde de 300 € à verser ;
Attendu que M. [N] a signé le 18 juin 2018 un mandat à avocat ainsi libellé :
«donne un mandat général à mon avocat (…) pour s’occuper de mon dossier d’accident du travail en droit européen»
(…)
«Je donne un mandat à mon avocat pour faire opposition contre toute ordonnance ou pour faire appel contre tout jugement concernant cette affaire.
Je donne à mon avocat également mandat pour me représenter à l’audience à laquelle cette affaire sera traitée et à toute audience ultérieure, même en appel» ;
Attendu qu’il n’est pas discuté que Me [Z] n’a pas engagé une action devant les juridictions européennes et n’a pas entendu facturer une telle diligence en supplément du forfait initialement convenu, les débats échangés devant le bâtonnier faisant état des diligences suivantes engagées par l’avocat, l’inventaire listé par le bâtonnier dans la décision contestée n’étant pas discuté :
— un rendez-vous avec M. [N] le 18 juin 2018 d’une durée d’une heure au cours duquel il a remis 67 pages de documents,
— des échanges de courriels comprenant 22 courriels envoyés par M. [N] auxquels étaient jointes 65 pièces,
— de nombreux échanges téléphoniques entre le client et l’avocat ;
Attendu que M. [N] soutient que le forfait initial de 1 200 € comprenait également la saisine des juridictions européennes, point contesté par Me [Z] qui affirme pour sa part que si cette possibilité a été évoquée, il n’avait pas été mandaté formellement pour déposer un recours devant la cour européenne des droits de l’Homme ; que le mandat susvisé ne peut faire présumer qu’un tel recours, de nature extraordinaire au sens juridique du terme, ait été prévu ;
Que M. [N] ne fournit aucun échange de courriers ou de courriels faisant état de cette éventualité de saisine primordiale de la cour européenne des droits de l’Homme, dont il est nécessaire de rappeler qu’elle n’est possible qu’après épuisement de toutes les voies de droit devant les juridictions nationales ; qu’ainsi l’allégation faite dans ses observations devant le bâtonnier d’une volonté initiale annoncée par l’avocat lors du premier rendez-vous n’est nullement crédible ;
Qu’en effet, les échanges entre le client et l’avocat ont clairement révélé que cette saisine n’a été évoquée qu’à la suite de la décision rendue par le tribunal suisse mentionnée par M. [N] dans son courriel du 18 mars 2019 et il ressort de ses pièces produites dans le cadre de son recours, comprenant un jugement de la cour d’appel pénale du canton de Vaud (Suisse) du 11 novembre 2021, rendu suite à cassation, les différentes décisions rendues par les juridictions helvétiques concernant les poursuites pénales contre la personne considérée comme responsable de l’accident du travail subi par M. [N] :
— jugement du tribunal de police de Lausanne du 14 novembre 2019,
— jugement d’appel contre ce jugement rendu par la cour d’appel pénale du canton le 2 juillet 2020,
— un arrêt de cassation rendu par la Cour de droit pénal du tribunal fédéral le 5 mai 2021 ;
Attendu, surtout, que la complexité inhérente à une telle saisine de la cour européenne des droits de l’Homme et l’ampleur des diligences nécessaires à son accomplissement n’accréditent pas plus que le forfait plus que modéré de 1 200 € TTC comprenne l’engagement d’une telle procédure ;
Attendu, surtout, que M. [N] ne conteste pas que le contact a été rompu avec Me [Z] dès le 23 mai 2019, date de son dernier courriel, et n’explique pas ce qui l’a conduit à patienter jusqu’au 27 octobre 2023, soit plus de quatre années, pour saisir le bâtonnier d’une contestation d’honoraires en grande partie fondée sur une absence de saisine de la cour européenne des droits de l’Homme ;
Attendu que l’analyse des documents fournis par M. [N] qui ont été fournis au bâtonnier et au délégué du premier président dans le cadre du recours, le rendez-vous comme les échanges de courriels avec le client, et les prises de contact avec l’assureur Pacifica, ont permis au bâtonnier de retenir avec pertinence que les honoraires d’ores et déjà payés à Me [Z] étaient proportionnés à l’ampleur et à la complexité de ses diligences, nécessitant une orientation des démarches du client tant concernant la suite des décisions des juridictions suisses que concernant la prise en charge des séquelles de son accident du travail par les instances nationales ;
Que M. [N] n’est ainsi pas fondé à en invoquer le caractère exorbitant sans pour autant expliquer cette opinion autrement que par son insatisfaction sur les résultats obtenus par son avocat et surtout par les reproches déontologiques qu’il souhaite faire examiner par le conseil de l’Ordre ;
Attendu qu’en conséquence, son recours est rejeté ;
Attendu que M. [N] succombe et doit supporter les éventuels dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Déclarons M. [R] [N] irrecevable en ses demandes tendant à :
— condamner Me [Y] [F] à lui restituer la somme de 1 200 €,
— condamner Me [Y] [F] à lui verser la somme de 2 000 € en dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
— que soit ordonnée la transmission du dossier au conseil de l’Ordre pour un examen déontologique des agissements de Me [Y] [F],
Rejetons le recours formé par M. [R] [N],
Condamnons M. [R] [N] aux éventuels dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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