Infirmation partielle 23 novembre 2023
Infirmation partielle 27 juin 2024
Désistement 12 septembre 2024
Confirmation 30 octobre 2024
Infirmation partielle 30 octobre 2024
Infirmation partielle 27 novembre 2024
Infirmation partielle 4 décembre 2024
Désistement 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 30 oct. 2024, n° 22/00344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 7 janvier 2022, N° F18/01231 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 30 OCTOBRE 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 22/00344 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQRB
Monsieur [F] [D]
c/
Association ENCOURAGEMENT RACE CHEVALINE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 janvier 2022 (R.G. n°F 18/01231) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 24 janvier 2022,
APPELANT :
Monsieur [F] [D]
né le 09 Septembre 1966 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Association Encouragement Race Chevaline, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 2]
N° SIRET : 781 843 545
représentée et assistée de Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 septembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [D], né en 1966, a été engagé en qualité de directeur technique par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 avril 2013 par l’association Encouragement Race chevaline, ayant pour activité principale l’organisation de courses et d’événements au sein de l’hippodrome [Localité 4].
De l’examen du contrat de travail et des bulletins de salaire, il résulte que les relations contractuelles entre les parties n’étaient soumises à aucune convention collective nationale.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [D] s’élevait à la somme de 4.104,83 euros incluant un avantage en nature lié au logement de fonction dont il a bénéficié à compter de septembre 2014.
Par courrier du 28 juin 2017, M. [D] a sollicité le paiement d’heures supplémentaires.
M. [D] a été placé en arrêt maladie du 9 octobre 2017 au 9 janvier 2018.
Par courrier du 7 décembre 2017, M. [D] a réitéré sa demande en paiement d’heures supplémentaires. Il a également fait état de son état de santé l’empêchant de reprendre le travail et l’attribuant à une surcharge de travail ainsi qu’à des pressions qu’il avait subies.
Le 10 janvier 2018, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [D] inapte à son poste en indiquant « inapte total à son poste. L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par lettre datée du 23 janvier 2018, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 février 2018 puis a ensuite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 9 février 2018.
A la date du licenciement, M. [D] avait une ancienneté de 4 années et 10 mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Le 25 juillet 2018, M.[D] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux contestant à titre principal la validité (action en nullité du licenciement) et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement (action en contestation de la cause réelle et sérieuse) et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral ou à titre subsidiaire, pour exécution déloyale et violation de l’obligation de sécurité, ainsi que des rappels de salaire et de prime.
Par jugement rendu le 7 janvier 2022, le conseil de prud’hommes a :
— constaté l’absence de tout harcèlement moral,
— constaté l’exécution loyale de la relation contractuelle,
— constaté le respect par l’employeur de l’obligation de sécurité,
— dit que le licenciement de M. [D] pour inaptitude est fondé,
— débouté M. [D] de sa demande de 176,45 euros au titre de la déduction injustifiée sur le bulletin de paie du mois de février 2018,
— débouté M. [D] de sa demande de 1.741 euros au titre de rappel sur prime pour l’exercice 2017,
— débouté M. [D] du surplus de ses demandes,
— débouté l’association Encouragement Race chevaline du surplus de ses demandes reconventionnelles,
— condamné M. [D] à verser à l’association Encouragement Race chevaline 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] aux dépens et frais d’exécution.
Par déclaration du 24 janvier 2022, M. [D] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 juin 2024, M. [D] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil des prud’hommes du 7 janvier 2022 en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [D] :
* au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral (article L1152-1 du code du travail) et à défaut, exécution déloyale du contrat de travail (article L.1222-1 du code du travail) et violation de l’obligation de sécurité (article L.4121-1 du code du travail),
* au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à défaut, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* au titre de la déduction injustifiée sur le bulletin de paie du mois de février 2018,
* au titre de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il a condamné reconventionnellement M. [D] au versement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Avant dire droit, sur la question du rappel sur prime pour 2017, ordonner la délivrance des bulletins de paie de novembre et décembre 2017 des collaborateurs suivants : [O] [A], [C] [N], [E] [X], [L] [S], [P] [R] et [K] [B], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner l’association Encouragement Race chevaline au versement des
sommes suivantes :
* au titre de la déduction injustifiée sur le bulletin de paie du mois de février 2018 (1.132,14 – 955,69) : 176,45 euros,
* au titre de rappel sur prime pour l’exercice 2017 : 1.741 euros,
* au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral (article L.1152-1 du code du travail) et à défaut, pour exécution déloyale du contrat de travail (article L.1222-1 du code du travail) et violation de l’obligation de sécurité (article L.4121-1 du Code du travail) : 4.104,83 x 8 : 32.838,64 euros,
* au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à défaut, dépourvu de cause réelle et sérieuse : 4.104,83 x 8 : 32.838,64 euros,
* au titre de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance : 2.500 euros,
* au titre de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu des frais exposés en cause d’appel : 3.500 euros,
— débouter l’association Encouragement Race chevaline de l’ensemble de ses prétentions en cause d’appel,
— condamner enfin l’association Encouragement Race chevaline aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 juin 2022, l’association Encouragement Race chevaline demande à la cour de :
— dire M. [D] recevable mais mal fondé en son appel,
En conséquence,
— confirmer la décision entreprise en l’ensemble de ses dispositions,
— débouter alors purement et simplement M. [D] de toutes ses demandes,
— condamner M. [D] à verser à l’association Encouragement Race chevaline la somme de 3.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre de l’indemnisation des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner M. [D] au paiement des dépens de l’appel et éventuels frais d’exécution.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral
Selon les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 prévoit, qu’en cas de litige, si le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Au soutien de ses prétentions et de sa demande d’allocation d’une somme de 32 838,64 euros bruts en réparation du préjudice subi, M. [D] invoque :
— l’impossibilité de bénéficier de repos pendant 12 jours consécutifs, évoquant son solde de tout compte de février 2018 sur lequel figurerait le paiement des heures supplémentaires réclamées depuis juin 2017 et notamment les heures supplémentaires réglées pour le mois de septembre 2017,
— une surcharge permanente de travail liée à la réduction des effectifs et au refus de l’employeur de procéder au remplacement du personnel absent, l’obligeant à assumer à la fois les fonctions de directeur de réunion et de guide de sécurité, ce cumul étant interdit par la réglementation applicable, à accueillir à toute heure 300 à 400 chevaux par an, à s’occuper de la location des boxes, de la mise à disposition de locaux loué et de la préparation du matériel et des tribunes, à organiser des courses privées en semaine, ainsi qu’à remettre en état les terrains entre deux courses,
— la réalisation d’heures supplémentaires non rétribuées et certaines, non récupérées du fait de la charge de travail, soit environ 120 heures réglées en février 2018 lors de la rupture du contrat de travail pourtant réclamées depuis juin 2017,
— le comportement méprisant du président à son égard,
— la dégradation de son état de santé et son épuisement professionnel.
Il verse notamment aux débats les éléments suivants :
— l’annexe à son contrat de travail sériant ainsi ses missions : « encadrer et organiser le travail du personnel, établir les plannings des salariés y compris les jours de courses, gérer et valider les prises de congés du personnel, assurer le suivi des travaux des pistes, de l’entretien général du bâtiment et du site, assurer le suivi des travaux effectués par les entreprises extérieures, assurer les achats de fournitures pour les pistes et les bâtiments en assurer le suivi et vérifier les factures avant paiement, signer les bons de commandes limités à des dépenses de 1 500 euros HT, lors de l’organisation des courses (samedi, dimanche, jours fériés) votre présence et indispensable et vous devez assurer le bon déroulement de celle-ci et assurer le suivi de la prévention de la sécurité du personnel et du matériel »,
— son contrat de travail prévoyant sa présence obligatoire, y compris les samedis, dimanches et jours fériés, aux réunions des courses et d’autre part, la rémunération ou la récupération des heures supplémentaires suivant planning soumis à l’employeur pour accord,
— d’une part, le cahier des charges 2017 de France Galop prévoyant pour chaque réunion de courses un directeur de réunion désigné à ce poste et dont certains membres sont exclus dont « Monsieur Sécurité » qui a pour rôle d’organiser le service médical et d’assurer la sécurité des hommes et des chevaux et d’autre part, un compte rendu d’administration de l’association, qui en totale contravention avec le cahier des charges précité, lui a délégué le poste de « Monsieur Sécurité » tandis qu’il assumait également les fonctions de directeur de réunion,
— une photographie de la sonnette pour les locations de boxes installées à côté de son logement ce qui est insuffisant à étayer son affirmation selon laquelle il accueillait à toute heure et même la nuit, 300 à 400 chevaux par an,
— s’agissant de l’organisation et de sa présence aux différents événements au sein de l’hippodrome tels que « installation Renault » et « Festival du talent », il produit son courrier du 29 juin 2017 sollicitant des heures supplémentaires à ce titre,
— son courrier du 29 juin 2017, resté sans réponse, réclamant le paiement de ses heures supplémentaires à compter de février 2017, précisant qu’en raison de l’absence de deux salariés en arrêt maladie, il lui avait été impossible de prendre ses récupérations valorisées en équivalent à 27 jours alors que dans le même temps il devait solder deux semaines de congés fin juillet et début août 2017,
— son courrier du 7 décembre 2017, réitérant sa demande de paiement d’heures supplémentaires ainsi libellé : « Mon état de santé ne me permet pas de reprendre le travail. Cette situation est certainement liée à une surcharge permanente de travail et des pressions subies. Au cours du premier semestre 2017, pour répondre au manque de personnel (deux salariés en arrêt de travail) j’ai dû effectuer des heures supplémentaires, à hauteur de 27 jours de récupération. Je vous en ai informé par mon courrier AR du 29 juin 2017et vous ai demandé le paiement de ces derniers pour solder ce compte créditeur. Suite à notre entretien du 11 juillet 20017, en présence de votre comptable’vous m’avez assuré qu’une partie de ces jours serait prise en récupération et l’autre partie me serait payée. A date, je n’ai pu récupérer que 12 jours au mois d’août 2017. Je suis donc toujours en attente de la régularisation du solde de ces jours récupérables. Je vous demande donc de bien vouloir régulariser ma situation et de procéder au versement des sommes dues’ »,
— le courrier de réponse de l’employeur lui indiquant attendre son retour pour mettre en 'uvre la récupération des jours sur son temps de travail tout en précisant que : « ces heures seront éventuellement et dorénavant réparties entre les salariés de la société en accord avec moi-même et ce, afin d’éviter les abus dans la réalisation d’heures non justifiées par les besoins de notre exploitation ' »,
— l’attestation du docteur [I], vétérinaire en charge des opérations de contrôle anti- dopage des chevaux de course, vantant les compétences de M.[D] et relatant que ce dernier avait pour habitude après les réunions de faire le tour des installations, été comme hiver, à 19h, 20h voire 21 heures pour : « s’enquérir des petits tracas de l’après-midi. Il aimait quelle que soit l’heure ce contact direct avec la « base » et traiter en flux tendu les remontées du terrain »,
— un compte rendu du conseil d’administration du 15 décembre 2013 faisant état de la satisfaction de l’employeur quant au travail qu’il avait accompli,
— s’agissant du comportement méprisant de l’employeur à son endroit, il produit l’attestation de M. [Y], parieur occasionnel qui, louant les compétences de M. [D] n’ayant : « de cesse d''uvrer pour remonter le niveau de l’hippodrome » explique que : « le mardi 26 septembre 2017, alors que j’étais venu passer un petit moment à l’occasion des courses, j’ai assisté à un incident entre M. [D] et le président de l’hippodrome. Entouré d’une trentaine de personnes qui semblaient être des invités, le président de l’hippodrome a insulté violemment M. [D] pour une histoire de portail non ouvert. J’ai trouvé ce comportement choquant et déplacé »,
— plusieurs courriels de demande de validation de devis qui ne peuvent cependant suffire à étayer l’affirmation selon laquelle le président aurait refusé de les valider,
— des éléments médicaux dont son dossier médical de l’examen duquel il résulte que dès le 5 octobre 2016, le salarié a fait état d’une sensation d’épuisement avec plusieurs week-end travaillés, de journées très longues ainsi que de fortes pressions subies de la part du président et en « avoir pris plein la tête » ; il y évoque également, le 17 octobre 2017, une situation intenable avec le président, qui exerce des pressions sur lui et lui en demande toujours plus, beaucoup d’heures de travail, parfois 12 jours consécutifs sans jour de repos pour compenser les absences de salariés ; son arrêt maladie à compter du 9 octobre 2017 pour syndrome anxio-dépressif contemporain des agissements dénoncés ainsi que l’avis d’inaptitude du 10 janvier 2018.
Si l’organisation de courses privées en semaine eu sus de celles organisées pour France Galop, la mise à disposition de locaux, la préparation du matériel et des tribunes, la préparation mensuelle des épreuves de qualification pour les trotteurs, la remise en état des pistes entre deux courses, l’accueil à toute heure des chevaux et le refus de validation de devis par le président ne sont étayés par aucun élément caractérisant une situation de harcèlement, en revanche, les pièces produites par le salarié permettent de considérer comme établis la surcharge de travail et le comportement humiliant de l’employeur tandis que par ailleurs la dégradation de son état de santé est avérée, ces faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral de la part de l’employeur.
En réplique, s’agissant de la surcharge de travail, l’employeur indique que l’appelant a été conduit à intervenir à la fois en qualité de directeur de réunion et en qualité de Monsieur Sécurité, comme cela se pratique dans d’autres hippodromes, exclusivement sur une très courte période soit à compter du mois de janvier 2017 et jusqu’à son arrêt maladie en octobre 2017, cette période ayant été de surcroit interrompue pendant les 3 mois de l’été. Il soutient également que si le salarié devait être présent lors des journées de courses en cumulant ces deux fonctions, en revanche il ne gérait pas toute la préparation requise en amont, aidé en cela par Mme [N], secrétaire en charge de l’organisation administrative des courses. Il prétend ainsi que cette dernière réalisait une grande partie des tâches que M. [D] s’est attribué et produit deux attestations de Mme [N] décrivant ses missions d’organisation administrative des courses. Cependant, la cour constate que l’appelant devait s’assurer entre autres, de la désignation d’un médecin pour chaque jour des courses, de la définition des moyens de transmissions entre les équipes et les secours extérieurs, de la conception et de la documentation des dispositifs de balisage et de la signalétique nécessaire au cheminement des équipes de secours ainsi que des procédures à appliquer en cas d’accident en plus de ses fonctions habituelles.
Pour contester la surcharge de travail invoquée par M. [D], l’employeur soutient que ce dernier n’a pas été accaparé tous les week ends et aurait été présent à l’occasion de 26 courses en 2013 à compter de son embauche, 32 courses en 2014 dont 18 un jour férié, un samedi ou un dimanche, 32 courses en 2015 dont 18 un jour férié, un samedi ou un dimanche, 31 courses en 2016 dont 16 un jour férié, un samedi ou un dimanche et 10 courses un jour férié, un samedi ou un dimanche en 2017. Néanmoins la cour observe que l’employeur n’a contesté ni le principe ni le quantum des heures supplémentaires réclamées par le salarié le 29 juin 2017 à hauteur de 13 courses pendant des samedis, dimanches et jours fériés pour 2017.
S’agissant de l’organisation par M. [D] et de sa présence aux différents événements au sein de l’hippodrome tels que « installation Renault » et « Festival du talent », l’association affirme que cette mission était dévolue à Mme [A], chargée de communication, et produit son attestation selon laquelle elle effectuait l’essentiel du travail en amont des événements,précisant que le rôle de M. [D] était succinct et sa présence non indispensable. Même si l’employeur tente de minimiser l’implication du salarié dans cette tâche, il n’en demeure pas moins que dans le cadre de ses missions de directeur, il lui revenait d’organiser et d’encadrer le travail du personnel ainsi que d’assurer la mise à disposition des bâtiments et du site de sorte que sa présence devait être effective au moins pour les deux événements qu’il revendique, ce qui n’a pas été contesté par l’employeur dans son courrier de réponse aux demandes du salarié.
Concernant l’absence de salariés ou du refus de leur remplacement augmentant la charge de travail du directeur, l’association affirme que l’activité de rebouchage des pistes était assurée soit par les ouvriers agricoles, soit par des intérimaires soit par des prestataires externes ce dont il n’est que partiellement justifié, la cour observant par ailleurs que l’association a fait appel à la société de travail intérimaire dans une moindre proportion en 2017 au regard de l’année 2016 alors qu’il n’est fait état d’aucune baisse d’activité, ce qui est insuffisant à combattre les explications du salarié sur ce point.
L’employeur soutient qu’au départ de M. [D], de nombreux dysfonctionnements ont été constatés et qu’il avait laissé en attente de nombreux travaux nécessaires à l’hippodrome. S’il produit un courrier d’observation qui a été adressé à ce dernier le 15 septembre 2016 relatif au mauvais état des pistes ainsi que des attestations de membres du conseil d’administration soulignant le soutien du président à l’égard de M. [D] malgré son incompétence, cependant aucun avertissement ne lui a été adressé postérieurement, ni aucune sanction n’a été prise à son encontre.
Contestant tout comportement méprisant du président à l’égard de l’appelant, l’association produit plusieurs attestations soulignant les qualités relationnelles du président ce qui est insuffisant à contredire l’attestation circonstanciée de M. [Y] sur l’incident du 26 septembre 2017.
L’association souligne enfin l’absence de lien entre l’inaptitude du salarié et son activité professionnelle au regard, d’une part, de l’avis établi par le médecin du travail et d’autre part, de la rédaction des différents documents médicaux produits par l 'appelant qui ont été établis à partir de ses seules déclarations. Cependant, les éléments médicaux produits par le salarié constatant un état anxio-dépressif sont concomitants aux agissements qu’il dénonce.
Ce faisant, l’employeur échoue à démontrer que les faits évoqués par le salarié, pris dans leur ensemble, sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [D] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice consécutif aux agissements de harcèlement moral.
Par voie de conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de ses demandes à ce titre.
Sur le licenciement
L’appelant soutient que son licenciement est nul dans la mesure où le harcèlement moral est constitué.
L’employeur s’y oppose.
* * *
L’article L. 1152-3 du code du travail dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 est nul.
Le juge peut prononcer la nullité du licenciement pour inaptitude d’un salarié lorsque cette inaptitude trouve totalement ou partiellement sa cause dans le harcèlement moral qu’il a subi.
En l’espèce, le salarié soutient que son inaptitude totale à son poste de travail trouve sa cause exclusive dans le harcèlement dont il a fait l’objet.
En réponse, l’intimée conteste l’existence d’une situation de harcèlement moral.
* * *
Au regard des éléments précités et des termes mêmes de l’avis d’inaptitude, l’existence d’un lien direct de causalité entre la situation de harcèlement moral dont M. [D] a été victime et son inaptitude à tout poste dans l’association est établie et justifie le prononcé de la nullité de son licenciement, en application de l’article L. 1152-3 du code du travail.
* * *
Lorsque le juge prononce la nullité du licenciement pour inaptitude d’un salarié et que cette inaptitude trouve sa cause dans le harcèlement moral qu’il a subi, l’employeur peut être condamné au paiement d’une indemnité pour licenciement nul qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaire.
En l’espèce, au regard des bulletins de salaires des douze derniers mois, le salaire mensuel de référence s’établit à la somme de 4.104,83 euros bruts, ce qui n’est pas contesté.
Ainsi, sur la base du salaire de référence ci-dessus arrêté, de l’ancienneté de service de M. [D] de 4 années et 10 mois dans l’entreprise, de la situation de harcèlement moral dont il a été victime, de son âge à la date du licenciement, de sa capacité à retrouver un emploi, la créance du salarié consécutive au prononcé de la nullité de son licenciement sera fixée à la somme de 32 838,64 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
La décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Sur les demandes financières
— Sur le rappel de salaire
Pour infirmation du jugement déféré, M. [D] soutient qu’une retenue injustifiée a été opérée sur son bulletin de salaire du mois de février 2018 au titre de ses absences pour un montant de 1 132,14 euros, supérieur au salaire de base du mois en cours d’un montant de 955,69 euros. Il sollicite en conséquence la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 176,45 euros.
En réponse, l’association relève une lecture erronée de son bulletin de salaire par le salarié et sollicite le rejet de sa demande à ce titre.
Il résulte des pièces produites ainsi que le soutient l’employeur que le bulletin de salaire s’établit ainsi : un salaire de base de 955,69 euros augmenté des heures supplémentaires à 25% exonérées, soit la somme de 138,22 euros, ainsi que d’une prime d’ancienneté d’un montant de 38,23 euros de sorte que c’est à juste titre que la somme de 1 132,14 euros a été retenue par l’employeur au titre des absences non rémunérées du salarié.
La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
— Sur le rappel de salaire au titre de la prime pour l’année 2017
Après avoir demandé avant dire droit la communication des bulletins de paie de novembre et décembre 2017 des collaborateurs suivants : [O] [A], [C] [N], [E] [X], [L] [S], [P] [R] et [K] [B], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, M. [D] sollicite l’octroi d’une prime d’un montant de 1 741 euros pour l’année 2017 en affirmant que depuis son engagement dans l’association il en a toujours bénéficié sauf en en 2017 contrairement à ses collègues, évoquant une discrimination.
En réplique, l’association demande le rejet de la demande avant dire droit et soutient qu’aucune prime n’est due au salarié, celle dont il a pu bénéficier par le passé étant non contractuelle et dépourvue de tout caractère obligatoire et récurrent. Elle ajoute que cette prime n’est jamais versée à un salarié dont le contrat est suspendu ou rompu.
Au regard des éléments de l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner avant dire droit la communication des bulletins de salaire sollicités. Cette demande sera rejetée.
A ce stade, il convient de rappeler que, pour qu’une pratique d’entreprise acquière la valeur contraignante d’un usage dont les salariés pourront se prévaloir, il est en effet nécessaire qu’elle soit constante, générale et fixe.
La constance, la généralité et la fixité de la pratique doivent permettre d’établir la volonté non équivoque de l’employeur de s’engager envers ses salariés et de leur octroyer un avantage. Ces trois conditions sont cumulatives et si l’une d’entre elles fait défaut, il ne sera pas possible de présumer que l’employeur a souhaité accorder, en pleine connaissance de cause, un droit supplémentaire aux salariés par rapport à la loi, au statut collectif ou au contrat individuel de travail.
Cependant, c’est au salarié qui invoque un usage d’apporter par tous moyens la preuve tant de son existence que de son étendue mais en présence d’un avantage présentant les critères de la constance et de la fixité, c’est à l’employeur qu’il appartient d’établir qu’il ne présente pas les caractères de généralité pour ne pas être versé à l’ensemble du personnel, étant seul en possession des éléments permettant de rapporter cette preuve.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces fournies par l’une et l’autre des parties qu’une prime, non prévue au contrat de travail, a été versée au salarié chaque année au mois de novembre ou décembre soit 1 263,13 euros en 2013 alors qu’il a été engagé à compter d’avril,1 684,18 euros en 2014, 1 726,25 euros en 2015 et 1 741,24 euros en 2016. Cette prime versée régulièrement pendant plusieurs années consécutives à concurrence d’une somme variant entre 1 263 et 1 741 euros présente en conséquence les critères de la constance et de la fixité tandis que l’employeur ne présente aucun élément permettant d’établir l’absence de généralité.
Par voie de conséquence, l’association sera condamnée à verser à M. [D] la somme de 1 741 euros au titre de la prime pour 2017. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
L’association, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [D], au titre de ses frais irrépétibles, la somme de 1.500 euros pour la procédure de première instance et celle de 2.000 euros en cause d’appel. En revanche, il convient de rejeter la demande de l’association à ce titre.
La décision entreprise sera infirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déboute M. [D] de sa demande avant dire droit tendant à voir ordonner la communication des bulletins de salaire de plusieurs salariés,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande au titre d’une retenue injustifiée sur son salaire du mois de février 2018,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne l’association Encouragement Race Chevaline à verser à M. [D] les sommes suivantes :
— 1 741 euros au titre de la prime pour l’année 2017,
— 10 000 euros en réparation du harcèlement moral subi,
— 32 838,64 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
Déboute l’association Encouragement Race Chevaline de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association Encouragement Race Chevaline aux dépens des procédures de première instance et d’appel.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Marie-Hélène Diximier
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