Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 29 avr. 2025, n° 25/01338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01338 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 août 2024, N° 24/00369 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ OUTLET INVEST c/ S.A.S. OUTLET 91 |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01338 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVLR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Août 2024 – TJ d'[Localité 10] – RG n° 24/00369
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
SOCIÉTÉ OUTLET INVEST
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Grégoire BRUEL substituant Me Dominique COHEN TRUMER de la SELASU CABINET COHEN-TRUMER, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A0009
à
DEFENDEUR
S.A.S. OUTLET 91
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée de Me Cyril DRAI, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D1231
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 18 Mars 2025 :
Suivant acte notarié du 26 décembre 2022, la société Outlet invest a donné à bail à la société Goldsons, aux droits de laquelle vient désormais la société Outlet 91, un local à usage commercial portant sur le local dépendant du centre commercial [Localité 12] avenue situé [Adresse 3] [Localité 8].
Par exploit d’huissier du 22 février 2024, la société Outlet invest a délivré à la société Outlet 91 un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 39 684,51 euros.
Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2024, la société Outlet invest a assigné la société Outlet 91 en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry.
Par ordonnance contradictoire du 6 août 2024, le juge des référés d'[Localité 10] a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur le local commercial n°B1 dépendant du centre commercial [Localité 12] avenue situé [Adresse 2] à [Localité 9] à la date du 23 mars 2024 ;
— ordonné, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion immédiate de la société Outlet 91 et/ou de tous occupants de son chef du local commercial n°B10 dépendant du centre commercial [Localité 12] avenue situé [Adresse 2] à [Localité 9] ;
— rappelé que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions de l’article L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné la société Outlet 91 à payer à la société Outlet invest la somme provisionnelle de 53 221,82 euros, en deniers et quittances, au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation et accessoires impayés arrêtés au troisième trimestre 2024 inclus ;
— fixé à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation due par la société Outlet 91 à une somme égale au montant du loyer contractuel mensuel, outre les taxes, charges et accessoires que la société Outlet invest aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, et ce à compter du 23 mars 2024 ;
— condamné la société Outlet 91 à payer à la société Outlet invest, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2024 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la majoration de l’indemnité d’occupation ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de délais de paiement ;
— condamne la société Outlet 91 à payer à la société Outlet invest la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Outlet 91 aux dépens, comprenant notamment les frais de commissaire ;
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Par déclaration du 10 septembre 2024, la société Outlet 91 a fait appel de cette ordonnance.
Le 6 décembre 2024, elle a remis ses conclusions au greffe et les a notifiées à son contradicteur qui avait constitué avocat.
Suivant assignation du 30 janvier 2025, la société Outlet invest a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris.
A l’audience du 18 mars 2025, développant oralement les termes de son acte introductif d’instance, elle demande à son délégué d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour, en l’absence d’exécution de la décision entreprise, et de condamner la défenderesse aux dépens et à lui payer 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la décision querellée, exécutoire et signifiée le 16 septembre 2024, n’a pas été exécutée.
En réponse, par conclusions qu’elle soutient oralement à l’audience, la société Outlet 91 demande au délégué du premier président de :
— enjoindre à la société Outlet invest de produire un certificat d’occupation et de renvoyer l’examen de l’affaire à une prochaine audience ;
— rejeter la demande de radiation ;
— arrêter ou aménager l’exécution provisoire ;
— condamner la société Outlet invest à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision dans la mesure où le commandement a été délivré de mauvaise foi puisque sa dette ne correspond pas aux sommes qu’elle doit effectivement régler, compte tenu du report de loyer, de la renonciation du bailleur à la dette et de paiements qu’elle a effectués non pris en compte. Elle soutient également que cet acte ne lui permet pas d’être correctement informée des sommes effectivement dues. Elle ajoute que la commercialité des locaux n’est pas assurée par le bailleur.
Elle se prévaut enfin d’une situation financière obérée et de difficultés de santé de son dirigeant.
SUR CE,
Sur la demande de production de pièces
Alors qu’aucune obligation de commercialité n’est invoquée pour le bail litigieux, il convient de rejeter la demande de production forcée d’un justificatif d’occupation des locaux du centre commercial [Localité 12] [Adresse 7], cette production étant dépourvue de pertinence dans le cadre de la présente instance.
Sur la demande d’arrêt ou d’aménagement de l’exécution provisoire
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, la société Outlet 91 n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire en première instance. Pour autant, cette condition ne concerne pas les décisions du juge des référés dans la mesure où, celui-ci ne pouvant pas écarter l’exécution provisoire, il ne saurait être exigé d’une partie sous peine d’irrecevabilité de sa demande qu’elle ait formé une demande en ce sens.
La demande de la société Outlet 91 est dès lors recevable.
Il lui appartient donc de démontrer qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise et que son exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Au cas présent, la société Outlet 91 verse aux débats, une assignation en liquidation judiciaire qui concerne la société Goldsons, personne morale distincte, un bilan pour l’année 2023 qui ne justifie pas de sa situation actuelle, des relevés de comptes de septembre à février 2024, dépourvus de valeur probante quant à la réalité de sa trésorerie, rien ne permettant d’exclure qu’elle dispose d’autres comptes bancaires, ainsi que des certificats médicaux quant à l’état de santé de son dirigeant qui ne sont pas pertinents.
Elle ne démontre pas, ce faisant, le préjudice irréparable et la situation irréversible caractérisant des conséquences manifestement excessives de nature à justifier l’arrêt de l’exécution provisoire.
Au surplus, alors que les développements afférents au bail commercial portant sur des locaux situés à [Localité 11] sont sans rapport avec la présente affaire, que le bail litigieux ne prévoit pas d’obligation de commercialité, que le décompte annexé au commandement est détaillé, que deux avoirs et une franchise ont été déduits de la dette locative, que le preneur ne verse que des éléments établis par lui-même pour corroborer ses affirmations sur la renonciation du bailleur à la dette et la réalité des paiements supplémentaires qu’il invoque, les moyens tenant au non-respect par le bailleur de ses obligations contractuelles, à sa mauvaise foi et au caractère imprécis du commandement apparaissent à ce stade comme dépourvus de caractère sérieux.
La société Outlet 91 verra dès lors sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire rejetée.
Il n’y a pas davantage lieu à aménagement de l’exécution provisoire et ce d’autant que la société Outlet 91 ne précise pas l’aménagement qu’elle souhaite obtenir.
Sur la demande de radiation
L’article 524 du code de procédure civile dispose que :
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Au cas présent, l’appelant a notifié ses premières conclusions à l’intimé le 6 décembre 2024, de sorte que la demande de radiation de l’intimée formée par assignation du 30 janvier 2025, soit dans le délai de l’article 906-2 susmentionné, est recevable.
Il est acquis que la décision querellée, exécutoire et signifiée le 16 septembre 2024, n’a pas été exécutée.
Par ailleurs, la société Outlet 91 ne se prévaut pas d’une impossibilité d’exécution et, au regard des éléments comptables et financiers produits, elle n’établit pas suffisamment l’existence de difficultés actuelles d’exécution qui seraient de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, celles-ci s’appréciant, pour l’application des dispositions concernées, au regard du risque pour le débiteur de se trouver dans une situation lui interdisant, malgré sa bonne foi, d’exécuter la décision pour empêcher la suppression de l’affaire du rôle, de sorte que la radiation le priverait tant de son droit d’accès au juge que du double degré de juridiction.
Il s’ensuit que la radiation demandée n’est manifestement pas une atteinte disproportionnée à son droit d’accès au juge d’appel et qu’elle doit dès lors être ordonnée.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l’instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens qui seront mis à la charge de la société Outlet 91, partie perdante.
Elle sera également condamnée à payer à la société Outlet invest la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande de production forcée ;
Rejetons la demande d’arrêt ou d’aménagement de l’exécution provisoire ;
Ordonnons la radiation de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro de RG 24/16023 ;
Disons que l’affaire pourra être réinscrite au rôle sur la justification de son exécution ;
Condamnons la société Outlet 91 aux dépens.
Condamnons la société Outlet 91 à payer à la société Outlet invest la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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