Confirmation 23 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 août 2025, n° 25/06947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/06947 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQV5
Nom du ressortissant :
[Z] [K]
[K]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne WYON, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 23 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [K]
né le 01 Juillet 2005 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 1 de [Localité 3] [Localité 4]
comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 23 Août 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 23 juillet 2025, la préfecture du Puy-de-Dôme a ordonné le placement de M. [Z] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 26 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [Z] [K] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 20 août 2025 reçue le même jour à 14h 03, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 août 2025 à 16h16 a fait droit à cette requête.
M. [Z] [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 août 2025 à 15h52 en faisant valoir que le préfet n’a pas joint à sa requête une copie actualisée du registre prévu à l’article L 744-2 du CESEDA, et que cette fin de non-recevoir entraîne l’irrecevabilité de la requête en prolongation sans que l’intéressé ait à justifier d’un grief. Il indique que le registre ne fait pas mention du recours qu’il a effectué le 23 juillet 2025 contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, et reproche au premier juge d’avoir considéré que la cour d’appel (en réalité le tribunal administratif) ayant rejeté ce recours le 28 juillet suivant, la copie produite au soutien de la requête devait être considérée comme actualisée. Il conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée et à sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 août 2025 à 10 heures 30.
M. [Z] [K] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de M. [Z] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Puy de Dôme, représenté par son conseil, a conclu à la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [Z] [K] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
L’appel de M. [Z] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est recevable.
Aux termes de l’article L744-2 du CESEDA, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L’article L743-9 du même code dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Il ressort de ces textes que la production d’une copie à jour de ce registre est exigée afin de permettre un contrôle effectif des droits de l’étranger par le juge.
Or, un tel contrôle n’exige nullement qu’il soit fait mention sur ce registre d’un recours devant le tribunal administratif contre l’OQTF ni de son résultat, étant rappelé que si le recours interdit tout éloignement pendant la durée de l’examen du recours, il est sans effet aucun sur le déroulement de la rétention.
Au surplus, il n’est excipé ni même justifié d’aucun texte qui exigerait que soient rapportés au dit registre les recours exercés par les retenus, qu’ils soient administratifs ou judiciaires, l’article 2 du décret du 6 mars 2018 relatif au traitement automatisé des données à caractère personnel qui n’a pas été pris pour l’application de l’article L744-2 du CESEDA n’exigeant pas qu’il soit fait mention au registre des procédures juridictionnelles mise en 'uvre de la rétention et se limitant à le permettre, au regard de la protection des données personnelles.
C’est pourquoi la requête préfectorale sera déclarée recevable, le jugement méritant confirmation sur ce point.
La procédure et d’autre part régulière ainsi que la rétention, comme l’a constaté le premier juge, la décision critiquée sera confirmée dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [Z] [K],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ouided HAMANI Anne WYON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Appel ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prévention ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Sociétés ·
- Temps partiel ·
- Requalification ·
- Prime d'ancienneté ·
- Travail dissimulé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Construction ·
- Mise en état ·
- La réunion ·
- Déclaration ·
- Incident ·
- Établissement ·
- Électronique ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Congé ·
- Licenciement nul ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Dossier médical ·
- Désignation ·
- Secret médical ·
- Renvoi ·
- Charges ·
- Principe du contradictoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Jugement ·
- Loyer ·
- Résiliation judiciaire ·
- Titre ·
- Commandement
- Contrats ·
- Caducité ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Message ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Interruption ·
- Délais ·
- Réponse ·
- Appel
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Compte courant ·
- Gel ·
- Compte ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Démission abusive ·
- Agence ·
- Détournement de clientèle ·
- Employeur ·
- Exécution déloyale ·
- Contrat de travail ·
- Abus ·
- Clientèle
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Compagnie d'assurances ·
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Professionnel ·
- In solidum ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Provision
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Preuve ·
- Offre de crédit ·
- Fiabilité ·
- Terme ·
- Offre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.