Infirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 9 oct. 2025, n° 23/15102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 OCTOBRE 2025
N° 2025/443
Rôle N° RG 23/15102 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIIM
[S] [E]
C/
[V] [U] épouse [U]
Société MATMUT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Nathalie LOPEZ
— Me Alexandra BEAUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] en date du 20 Novembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/04911.
APPELANT
Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nathalie LOPEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame [V] [U] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1968 à MAROC
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Société MATMUT
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Juin 2025 en audience publique devant La Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 1] 2017, Monsieur [S] [E], âge de 40 ans, a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 10] alors qu’il pilotait sa motocyclette impliquant la voiture de Madame [V] [P] épouse [U] assurée auprès de la compagnie d’assurances Mutuelle Assurance Travailleurs Mutualiste (MATMUT).
Blessé, il a été transporté à 1'hôpital [Localité 8] de [Localité 10] où a été constaté un fracas ostéoarticulaire ouvert Cauchoix II de l’o1écrane droit. Il a été hospitalisé en orthopédie du14 au 17 décembre 2017 où il a bénéficié d’une ostéosynthèse de 1'o1écrane droit par plaque LCP sous anesthésie générale.
Il a bénéficié d’une interruption temporaire de travail initial de 90 jours, régulièrement prolongée jusqu’au 18 octobre 2020.
Dans le cadre de la convention IRCA inter-assurances, la compagnie d’assurances Allianz Iard, assureur de la victime, a mandaté le Docteur [O] aux fins d’expertise médicale amiable et a versé à Monsieur [S] [E] une provision de 1.500,00 euros le 10 décembre 2018 puis une seconde provision de 2.500,00 euros le 23 avril 2019.
Aux termes de son rapport définitif d’expertise amiable du 19 décembre 2019, le Docteur [O] a fixé la date de consolidation au 17 septembre 2019 et a conclu :
— Gène Temporaire Totale du 14/12/201 7 au 17/12/2017 et du 11/11/2018 au 23 décembre 2018
— Gene Temporaire Partielle :
— de classe III du 18/12/201 7 au 28/01/2018 et du 13/11/2018 au 23/12/2018
— de classe I1 du 29/01/2018 au 18/02/2018 et du 24/12/2018 au 13/01/2019,
— de classe I du 19/02/2018 au 10/1 1/2018 et du 14/01/2019 au 16/09/2019 ;
— [Localité 9] personne : 1 heure par jour pendant la période de géne temporaire de classe 3 et 3 heures par semaine pendant la période de géne temporaire de classe 2
— Arrêt temporaire des activités professionnelles du 14/12/2017 au 01/05/2019
— Souffrances endurées évaluées à 3, 5/7
— Préjurdice esthétique temporaire : 1,5/7 du 14/12/201 7 au 16/09/2019
— Atteinte à l’intégriré Physique et Psychique : 6%
— Préjudice esthétique permanent : 1, 5/7
Sur la base de ce rapport, la Matmut a formulé une offre d’indemnisation le 6 janvier 2021 pour la somme de 22.916,25 euros avant déduction des provisions déja versées qui n’a pas été acceptée.
Contestant le rapport d’expertise amiable, Monsieur [S] [E] a, par actes d’huissiers de Justice en date des 15 et 17 juin 2021, assigné en référé Madame [V] [P] épouse [U], la compagnie d’assurances Matmut et la CPAM du Var devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’expertise et provision.
Par ordonnance du 12 octobre 2021, le juge des référés de [Localité 10] a ordonné une expertise médicale de Monsieur [E], a confié cette mission au Docteur [T] [R] et a condamné la Matmut à lui verser une provision de 17.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Aux termes de son rapport définitif d’expertise médico-légale en date du 28 avril 2022, le Docteur [T] [R] a fixé la date de consolidation au 24 décembre 2020.
La compagnie d’assurances Matmut a formulé une offre d’indemnisation le 21 octobre 2022 pour la somme de 27.649,00 euros, avant déduction des provisions. Cette offre n’a pas été acceptée.
Par jugement en date du 20 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulon a :
— Déclaré n’y avoir lieu à révocation de 1'ordonnance de clôture ;
— Admis les conclusions responsives en date du 18 août 2023 présentées par Madame [P] épouse [U] et la Compagnie d’Assurances Matmut ;
— Déclaré Madame [P] épouse [U] responsable des dommages subis par Monsieur [S] [E] à la suite de l’accident survenu le [Date décès 1] 2017 à [Localité 10] ;
— Déclaré la compagnie d’assurance Matmut garante des dommages subis par Monsieur [S] [E] à la suite de l’accident survenu le [Date décès 1] 2017 à [Localité 10] impliquant le véhicule de Madame [P] épouse [U] qu’elle assure ;
— Déclaré la présente décision commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var et fixé sa créance à la somme de 17.892,50 euros au titre de ses débours définitifs ;
— Rejeté la demande indemnitaire de Monsieur [S] [E] au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
— Condamné Madame [V] [P] épouse [U] et la compagnie d’assurance Matmut in solidum à payer à Monsieur [S] [E] la somme de 42.0l5,40 euros en réparation de son entier préjudice corporel, avant déduction des provisions d’ores et déjà versées pour 21.000,00 euros, hors postes de préjudice soumis aux recours de la CPAM du Var, avec interéts au double du taux légal sur la somme de 22.916,25 euros entre le 15 août 2018 et le 6 janvier 2021 et capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
— Condamné Madame [V] [P] épouse [U] et la compagnie d’assurance Matmut in solidum à payer à Monsieur [S] [E] la somme de 1.800,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Madame [V] [P] épouse [U] et la compagnie d’assurance Matmut in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
Par déclaration d’appel du 8 décembre 2023, Monsieur [S] [E] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire au titre des pertes de gains professionnels actuels
Par conclusions notifiées le 17 avril 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [S] [E] demande à la cour d’appel de :
— Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon, le 20 novembre 2023, en ce qu’il a rejeté la demande formulée au titre de la perte de gains professionnels actuels,
En conséquence, Statuer à nouveau,
— Condamner Madame [V] [P] épouse [U] et la Compagnie d’Assurances Matmut in solidum à verser à Monsieur [E], la somme de 82.554,49 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
Y ajouter,
— Condamner Madame [V] [P] épouse [U] et la Compagnie d’Assurances Matmut in solidum à verser à Monsieur [E], la somme de 3.000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame [V] [P] épouse [U] et la Compagnie d’Assurances Matmut in solidum aux entiers dépens d’appel distraits au profit de Maître Nathalie Lopez.
Par conclusions notifiées le 27 mai 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [V] [P] épouse [U] et la compagnie d’assurances Matmut demandent à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement rendu le 20 novembre 2023 par le Tribunal judiciaire de Toulon en toutes ses dispositions
Par conséquent,
— Rejeter toute demande indemnitaire formulée au titre d’une prétendue perte de gains
professionnels actuels
— Débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
— Juger que le montant alloué au titre de la perte de chance ne saurait dépasser 30 % du salaire de référence retenu
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [E] de ses autres demandes
L’instruction de l’affaire a été clôturée au 3 juin 2025.
MOTIVATION
Sur la perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente avant la date de consolidation.
Ce poste concerne donc que le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Son évaluation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime sans pouvoir aller au-delà de la consolidation, s’agissant d’un préjudice temporaire.
L’indemnisation doit réparer la perte de ressources occasionnée par l’arrêt provisoire de l’activité professionnelle et, est en principe égal au coût économique du dommage pour la victime. Cette perte de revenus se calcule en net et non en brut, et hors incidence fiscale. Pour les professions libérales et les artisans, l’évaluation est faite à partir des revenus déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu, ou tout ensemble de documents permettant, par leur cohérence et leur recoupement, d’apprécier les revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant la période d’incapacité temporaire ; le calcul se fait sur la base de la dernière déclaration, en prenant en considération le résultat net comptable et non le chiffre d’affaire. Ce préjudice doit également inclure les charges professionnelles fixes (loyers professionnels par exemple). S’agissant de revenus souvent irréguliers, il convient de calculer un revenu moyen de référence sur une période de un à trois ans précédant la réalisation du dommage.
Monsieur [E] demande l’indemnisation du poste de préjudice perte de gains professionnels actuels sur la période du [Date décès 1] 2017 au 24 décembre 2020, date de consolidation fixée par l’expert judiciaire.
Monsieur [E] indique que la réparation de la perte d’une chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Il explique qu’au moment de l’accident il n’était plus salarié puisqu’il avait créé sa propre société et exerçait la fonction de chauffeur-routier sans être rémunéré puisqu’il venait de constituer la SASU Transmag, immatriculée près le Greffe du Tribunal de Commerce de Toulon, avec un début d’activité commerciale au 1er novembre 2017, soit antérieurement à l’accident.
Il indique que ses perspectives d’évolution salariale étaient de percevoir un revenu moyen d’environ 2.182,36 euros net, calculé et certifié par l’expert-comptable de l’entreprise sur une base prévisionnelle des 3 premières années d’exploitation : (23.185 €/12 + 24.790 € / 12 + 30.590 € / 12).
Il fait par ailleurs valoir qu’avant la création de son entreprise, il était salarié en qualité de chauffeur routier auprès du même employeur depuis le 1er août 2000 jusqu’au 31 décembre 2016, date à laquelle il a démissionné pour se consacrer aux démarches nécessaires à la constitution de la société, ne percevant qu’une pension d’invalidité.
Il expose qu’en 2015, il avait perçu un salaire annuel de 28.215 euros, soit 2.351 euros par mois
et en 2016, un salaire annuel de 29.857 euros, soit 2.488 euros par mois.
Il souligne que si en raison de ses blessures, il existe bien une perte de chance de percevoir des gains professionnels, celle-ci ne pourra être inférieure à 90 %
A titre principal, les intimés font notamment valoir que Monsieur [E] venait de créer sa propre société le 15 novembre 2017 lorsqu’il a eu l’accident.
Ainsi, la Matmut ne dispose d’aucun revenu de référence pour les années précédant l’accident. Ils relèvent également que l’appelant change le montant de sa réclamation en la fondant sur les revenus antérieurs qui n’ont pourtant rien à voir avec sa nouvelle activité et que si Monsieur [E] a subi une perte de revenus sur sa nouvelle activité commencée peu de temps avant l’accident du 14/12/2017, il n’y a pas lieu d’aller rechercher ses anciens revenus.
Monsieur [E] justifie qu’il venait de créer en novembre 2017, soit un mois et demi avant son accident, une société de transport de marchandises dont les statuts ont été enregistrés le 4 janvier 2018.
Il ne peut en conséquence pas justifier d’une perte réelle de gains professionnels actuels alors même qu’au moment de l’accident, il ne percevait pas de revenu autre que sa pension d’invalidité puisque sa société venait d’être créée.
Il lui appartient en conséquence de justifier d’une perte de chance de gains espérés en lien avec la société Transmag.
Il résulte des avis d’imposition sur le revenu versé aux débats qu’il a déclaré avoir perçu les revenus suivants :
— en 2015 : salaires : 28'215 € et pension d’invalidité : 9494 €
— en 2016 : salaires : 29'857 € et pension d’invalidité : 9500 €
— en 2017 : pension d’invalidité 9523 €
— en 2018 : pension d’invalidité 9596 €
— en 2019 : pension d’invalidité 9647 €
— en 2020 : pension d’invalidité 9714 €
— en 2021 : salaires : 30 000 € et pension d’invalidité : 9750 €
Le bilan financier de la société Transmag dirigée par Monsieur [E] pour les exercices 2019 et 2020 indiquent un résultat net comptable de 16'383 €pour 2019 et de 12'873 € pour l’année 2020.
L’attestation d’exercice des années 2018 à 2020 (pièce 12) indique les seuls chiffres d’affaires à savoir :
— exercice 2018 : 141 307 €
— exercice 2019 : 376 967 €
— exercice 2020 : 470 019 €
Seul le résultat net comptable pour l’exercice 2020 est connu et s’élève à la somme de 12 873 €.
Cependant, les chiffres d’affaires pour les années 2018, 2019 et 2020 démontrent une progression constante pour une société que Monsieur [E] a été en mesure, malgré qu’il n’était pas consolidé, de faire fonctionner et s’il ne s’est de toute évidence pas versé de salaire, il est parvenu en 2021 a percevoir un salaire de l’ordre de 30 000 euros.
Ainsi, il démontre qu’il existe bien une perte de chance pour lui d’avoir pu percevoir un revenu durant les trois années post consolidation qu’il convient d’estimer à 40% d’une part compte tenu des aléas existant sur le résultat des premiers exercices s’agissant d’une société qui venait d’être créée et d’autre part, ainsi que le souligne la société Matmut en raison de la crise sanitaire qui a impacté les sociétés durant l’année 2020.
Monsieur [E] demande à voir calculer sa perte de gains professionnels actuels au regard du salaire qu’il percevait en 2016 à savoir 29 857 €.
Eu égard au salaire qu’il a déclaré avoir perçu en 2021 (30 000 €), il y a une cohérence certaine et il convient en conséquence de calculer sa perte de gains avant consolidation sur cette base.
Ainsi, ce poste sera calculé de la façon suivante en prenant en compte une perte de chance estimé à 40 %.
29 857 €/an = 2 488€/mois = 82,93€/j x 1106 jours = 91 727,21 € x 40 % = 36 690,95 euros
Il convient en conséquence de réformer le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 20 novembre 2023 en ce qu’il a débouté Monsieur [E] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels et statuant à nouveau de lui allouer la somme de 36 690,95 euros en réparation de ce poste de préjudice.
La société MATMUT et Madame [V] [B] épouse [U], qui succombent, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Il n’est pas inéquitable de condamner in solidum la société MATMUT et Madame [V] [B] épouse [U] à payer à Monsieur [S] [E] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 20 novembre 2023 en ce qu’il a débouté Monsieur [E] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels;
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE in solidum la société MATMUT et Madame [V] [B] épouse [U] à payer à Monsieur [S] [E] la somme de 36 690,95 euros en réparation du poste de préjudice perte de gains professionnels actuels ;
CONDAMNE in solidum la société MATMUT et Madame [V] [B] épouse [U] aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
AUTORISE Maître Nathalie Lopez à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum la société MATMUT et Madame [V] [B] épouse [U] à payer à Monsieur [S] [E] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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