Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 3, 18 septembre 2025, n° 22/14014
TGI Bobigny 22 juin 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 18 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a jugé que la société B&M a effectivement manqué à ses obligations contractuelles, justifiant ainsi la résiliation du bail.

  • Rejeté
    Règlement des arriérés de loyers

    La cour a constaté que la somme réclamée avait été réglée par la société B&M, rendant la demande de paiement des loyers arriérés sans objet.

  • Rejeté
    Préjudice financier et d'image

    La cour a jugé que le bailleur n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice financier ou d'image, rendant la demande de dommages et intérêts infondée.

  • Accepté
    Occupation des locaux après résiliation

    La cour a confirmé que la société B&M devait payer une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer jusqu'à la libération effective des lieux.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 3, 18 sept. 2025, n° 22/14014
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/14014
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 22 juin 2022, N° 22/00701
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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