Infirmation partielle 4 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 4 oct. 2025, n° 25/07843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07843 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSDU
Nom du ressortissant :
[O] [K]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[K]
LA PREFETE DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 04 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Bénédicte LECHARNY, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Justine BAUM, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Olivier NAGABBO, avocat général près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 04 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 6]
ET
INTIMES :
M. [O] [K]
né le 22 Juillet 1995 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 6] [Localité 7] 2
comparant assisté de Me Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Mme LA PREFETE DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 04 Octobre 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 octobre 2022, M. [O] [K] a été condamné par la cour d’assises du Rhône à la peine de six années d’emprisonnement pour tentative de vol aggravé en récidive et a été placé en détention à la maison d’arrêt de [Localité 6] [Localité 4] puis au centre pénitentiaire de [Localité 3], depuis le 11 mars 2024.
Par un arrêté du 17 juin 2024, le préfet de l’Ain a prononcé l’expulsion de M. [K] du territoire français et a fixé le pays de renvoi. L’arrêté a été confirmé par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 juin 2025, duquel M. [K] a relevé appel.
Le 29 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
À sa levée d’écrou, il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 6] [Localité 8].
Suivant requête du 1er octobre 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 18 heures 19, M. [K] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet.
Suivant requête reçue le même jour à 15 heures 15, le préfet de l’Ain a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par une ordonnance du 2 octobre 2025 à 14 heures 55, le juge a principalement :
— ordonné la jonction des procédures,
— déclaré recevable la requête de M. [K],
— déclaré la décision prononcée à l’encontre de M. [K] irrégulière,
— ordonné en conséquence la mise en liberté de M. [K],
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [K].
Par acte reçu au greffe le 2 octobre 2025 à 17 heures 06, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a relevé appel de l’ordonnance.
Par ordonnance du 3 octobre 2025 à 16 heures 30, le délégué du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de ce jour à 10 heures 30.
M. [K] a comparu, assisté de son avocat.
M. l’avocat général a sollicité l’infirmation de l’ordonnance, reprenant et développant les termes de la déclaration d’appel, et demandant la prolongation de la rétention administrative.
Le préfet de l’Ain, représenté par son conseil, s’est associé aux réquisitions du ministère public et a sollicité l’infirmation de la décision attaquée.
Le conseil de M. [K] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a jugé que l’arrêté de placement en rétention administrative est entaché d’un défaut d’examen individuel et sérieux de la situation personnelle de M. [K] et a ordonné sa remise en liberté.
M. [K] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur l’insuffisance de motivation de la décision de placement et le défaut d’examen de la situation individuelle du retenu
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation doit retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
En l’espèce, le premier juge a considéré que l’arrêté de placement est entaché d’un défaut d’examen individuel et sérieux de la situation personnelle de M. [K].
Force est toutefois de relever que le préfet de l’Ain a énoncé de manière complète les motifs qui I’ont conduit à prendre sa décision de placement en rétention administrative, aussi bien en ce qui concerne la menace portée à l’ordre public que la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
Sur le premier point, après avoir rappelé les antécédents judiciaires de l’intéressé et fait valoir qu’il est défavorablement connu des services de police et de justice, le préfet a estimé qu’il représente une menace grave pour l’ordre public.
Sur le deuxième point, l’arrêté énonce notamment les motifs qui ont conduit le préfet à considérer que l’intéressé, bien qu’ayant vécu l’essentiel de son existence en France, ne dispose pas d’un domicile stable et personnel en France, ni auprès d’une concubine ni auprès de ses parents, retenant, d’une part, qu’il ne justifie pas entretenir de liens particuliers avec les membres de sa famille demeurant en France, d’autre part, qu’il n’a que peu vécu avec sa compagne, y compris durant ses périodes de liberté au cours desquels il s’établissait au domicile parental.
Le préfet a déduit de ces éléments et du fait que M. [K] a déclaré vouloir rester en France, que ces derniers présente un risque de soustraction avéré à l’exécution de la mesure d’éloignement et ne dispose pas des garanties de représentation nécessaires pour la mise en 'uvre de l’assignation à résidence.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que l’arrêté de placement en rétention est exempt d’insuffisance de motivation et que la préfecture a effectué un examen sérieux la situation personnelle de M. [K], tenant compte notamment de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français.
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a fait droit au moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation du retenu et a déclaré la décision prononcée à l’encontre de M. [K] irrégulière.
Sur la prolongation de la rétention administrative
En l’absence d’autres moyens soulevés, il convient de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée, sauf en ce qu’elle a déclaré recevable la requête de M. [O] [K],
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclarons régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l’encontre de M. [O] [K],
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [K] pour une durée de 26 jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Justine BAUM Bénédicte LECHARNY
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