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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. p p réf., 2 mai 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 11 décembre 2024, N° 2025/034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
CHAMBRE P.P. REFERES
R.G : N° RG 25/00006 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GI66
DECISION AU FOND DU 11 DECEMBRE 2024, RENDUE PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-DENIS – RG 1ERE INSTANCE : 2024F00859
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° 2025/20
du 02 Mai 2025
Nous, Patrick CHEVRIER, Premier Président de la Cour d’Appel de Saint-Denis de la Réunion, par ordonnance n°2025/034 du 13 février 2025;
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 25/00006 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GI66
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. MASCAREIGNES TERRASSEMENTS LOCATIONS MASTERLOC
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Laura VARAINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
DEFENDERESSE:
S.E.L.A.R.L. SELARL [C] [V] Es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. « MASCAREIGNES TERRASSEMENTS LOCATIONS MASTERLOC »
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 01 Avril 2025 a été renvoyée à celle du 22 Avril 2025 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 02 Mai 2025
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Muriel FICHORA, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
Par jugement en date du 6 décembre 2023, le tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS DE LA REUNION a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société MASCAREIGNES TERRASSEMENTS LOCATIONS SARL (MTL).
Puis, par jugement du 29 mai 2024, la procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire.
Enfin, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a statué par jugement du 11 octobre 2024 en ces termes :
« CONSTATE la comparution de la société MASCAREIGNES TERRASSEMENTS LOCATIONS SARL,
PRONONCE la liquidation judiciaire de la société MASCAREIGNES TERRASSEMENTS LOCATIONS SARL,
MAINTIENT Monsieur DUFOURD Vincent en qualité de juge-commissaire,
AUTORISE la poursuite d’activité jusqu’au 11/03/2025 inclus.
NOMME la SELARL [C] [V] prise en la personne de Maître [C] [V] en qualité de liquidateur judiciaire,
MAINTIENT la SARL MDT – ETUDE D’HUISSIERS DE JUSTICE DE [Localité 5], [Adresse 1], en qualité de chargé d’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du Code de commerce,
IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,
FIXE à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée conformément à l’article L. 643-9 du Code de commerce,
ORDONNE la publication conformément à la loi,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. »
La SARL MTL a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée au greffe de la cour le 31 janvier 2025.
Puis, par assignation délivrée à la SELARL [C] [V], ès qualité de liquidateur judiciaire, le 13 mars 2025, l’appelante a saisi le premier président en référé aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire affectant le jugement querellé.
L’affaire a été examinée le 22 avril 2025 après renvoi à la demande des parties.
***
Aux termes du dispositif de son assignation, la SARL MTL demande notamment de :
« DIRE que la S.A.R.L. MASCAREIGNES TERRASSEMENTS LOCATIONS MASTERLOC fait valoir des moyens sérieux à l’encontre du jugement du Tribunal mixte de commerce de SAINT-DENIS (REUNI0N) du 11 décembre 2024 ;
En conséquence.
DIRE qu’il existe des chances sérieuses de voir réformer ledit jugement,
En conséquence.
ORDONNER l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du Tribunal mixte de commerce de SAINT-DENIS (REUNION) au 11 membre 2024 en ce qu’il a prononcé la liquidation judiciaire de la société appelante ('). »
***
La SELARL FRANKLOIN [V] n’a pas constitué avocat.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
Selon les prescriptions de l’article R. 661-1 du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
(')
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
En cas d’appel du ministère public d’un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l’exception du jugement statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l’exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d’appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l’instance d’appel.
En l’espèce, la SARL MTL fait valoir pour l’essentiel qu’elle était en mesure de présenter un plan de redressement qui n’a pas été étudié par le tribunal. Or, elle dispose d’un actif supérieur à l’analyse retenue en première instance grâce à des créances à recouvrer d’un montant important (contre la société EVO BTP pour 82.739,87 ') résultant d’un jugement du tribunal judiciaire de Saint-Pierre en date du 19 février 2025. Elle se prévaut ainsi de créances à recouvrer d’un montant total supérieur à 193.000,00 euros, venant s’ajouter à une trésorerie disponible sur son compte bancaire de plus de 50.000,00 euros tandis qu’elle justifie de la confiance de ses clients qui ont signé des lettres d’engagement en sa faveur. L’appelante affirme en outre qu’elle espère gagner un litige en cours lui permettant d’encaisser la somme de 486.400 euros en vertu de la condamnation d’une société SCIME, dont l’appel est en cours d’examen.
S’agissant du passif déclaré, la SARL MTL souligne que le mandataire judiciaire a proposé de ramener le passif déclaré pour plus de 800.000 euros à moins de 300.000,00 euros. La plupart des créances déclarées font l’objet de contestations en cours.
La requérante en déduit de bonnes chances de redressement et donc d’infirmation du jugement querellé.
Sur ce,
Il convient d’observer que le Ministère public n’est pas appelé en cause d’appel ni dans la déclaration d’appel pas plus que devant le premier président dans la présente instance alors qu’il est partie à l’instance.
Il n’a d’ailleurs pas été invité à émettre un avis sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire alors qu’il est aussi admis que la procureure de la République, partie à la première instance, n’a pas souhaité requérir une prolongation exceptionnelle de la période d’observation alors qu’elle est la seule dépositaire de ce pouvoir et qu’il semble qu’elle n’ait pas été saisie à cette fin.
Il doit donc se déduire de cette situation qu’aucune proposition de plan de redressement n’a été préparée avant l’audience du 11 décembre 2024 permettant d’évaluer sa faisabilité et de connaître l’avis des créanciers.
Or, l’appelante justifie de nompbreux moyens permettant d’envisager sérieusement l’élaboration d’un plan de redresse compte tenu des chances de redressement alléguées.
En conséquence, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est bien fondée.
La SARL MTL supportera les dépens qui seront liquidés comme frais de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Patrick CHEVRIER, délégué du premier président, statuant publiquement, par décision contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition,
ORDONNONS l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SARL MTL qui seront employés en frais de procédure collective.
Le Greffier, Le Premier Président,
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