Infirmation partielle 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 2 mai 2024, n° 21/06875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06875 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 7 juillet 2021, N° 20/00957 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 02 MAI 2024
(n° /2024, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06875 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEGT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/00957
APPELANTE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Noémie CAUCHARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [J] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Carole GHIBAUDO, avocat au barreau de GRASSE, toque : 172
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme. NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme. MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par convention en date du 14 novembre 2003, Mme [J] [G], née le 11 janvier 1967, a bénéficié d’un stage de formation en vue de son engagement ultérieur dans le personnel navigant commercial de la S.A. Air France.
La relation contractuelle s’est ensuite poursuivie à durée indéterminée à compter du 5 décembre 2003, Mme [J] [G] ayant été engagée par la société Air France en qualité d’hôtesse classe essai.
Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée occupait les fonctions d’hôtesse de l’air 2ème classe au 4ème échelon.
Le 14 avril 2007, Mme [G] a été victime d’un barotraumatisme provoqué par la baisse de pression atmosphérique subi au cours de son travail, et placée en arrêt maladie à cet effet.
La salariée a été reconnue, le 30 novembre 2008, victime d’une maladie professionnelle ' lésions provoquées par les travaux effectués dans un milieu où la pression est inférieure à la pression atmosphérique et soumise à variations.
Le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie a toutefois estimé, au mois de mai 2010, qu’elle pouvait être considéré comme guérie sans séquelles indemnisables, ce que l’intéressée a contesté en saisissant la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale qui a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
L’expert désigné a conclu le 26 janvier 2016 à l’existence de séquelles liées au dysfonctionnement tubaire droit la rendant inapte à reprendre un travail en vol.
Par décision du 13 novembre 2018, le Conseil médical de l’aéronautique civile (CMAC) l’a déclarée « inapte définitivement à exercer sa profession de navigant comme personnel navigant commercial », à raison d’une dysperméabilité tubaire.
Par courrier du 4 mars 2019, la société Air France a indiqué à Mme [G] qu’elle pouvait bénéficier soit d’un reclassement dans un poste au sol au sein de la compagnie, soit d’un reclassement externe.
Par courrier du 28 mars 2019, la salariée a indiqué que compte tenu de sa situation familiale, étant seule avec deux enfants à charge, elle souhaitait bénéficier d’un reclassement au sol uniquement dans son département de résidence, à savoir les Alpes maritimes (06), ou, à défaut de poste disponible, un départ de l’entreprise.
Par courrier en date du 15 avril 2019, la société Air France a informé Mme [G] de ce qu’en l’absence de possibilité de reclassement au sol dans ce département, elle lui proposait un poste de formateur ' sécurité sauvetage à Roissy Charle de Gaulle.
Mme [G] a refusé cette proposition de reclassement par courrier du 23 avril 2019, indiquant que les allers retours [Localité 6] ' [5] réguliers répétés entraineraient une rechute de sa maladie professionnelle.
Par courrier du 29 avril 2019, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 13 mai 2019.
Par lettre du 20 mai 2019, Mme [G] a été licenciée pour inaptitude physique définitive.
La lettre de licenciement est rédigée selon les termes suivants : « Comme suite à votre décision de renoncer à un reclassement dans le cadre du personnel au sol à la suite de votre perte de licence pour inaptitude définitive prononcée par le Conseil Médical de l’Aviation Civile le 7 novembre 2018 et à l’entretien du 13 mai 2019, nous vous informons que votre cessation définitive de service interviendra à l’issue du préavis de 2 mois qui débutera à la date de présentation de cette lettre à votre domicile.
Pendant la durée de ce préavis, vous percevrez une rémunération mensuelle sur la base du salaire global mensuel moyen.
Le décompte d’appointement relatif aux sommes qui vous seront dues dans le cadre de la liquidation de votre situation administrative, comportera le versement de l’indemnité de licenciement calculée conformément à l’application de l’accord collectif du PNC (') »
A la suite de cette lettre de licenciement, la salariée s’est vu notifier, le 1er juillet 2019, une décision du CMAC du 15 mai 2019 reconnaissant l’imputabilité au service aérien de son inaptitude médicale définitive.
Par acte du 18 mai 2020, Mme [G] a assigné la société Air France devant le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, juger dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement, juger inopposables les dispositions de l’accord collectif relatif à l’indemnité de licenciement et la convention d’entreprise relative au calcul de l’ancienneté et juger prescrite la créance de l’employeur d’un montant de 8 827,92 euros, et ainsi condamner son employeur à lui verser diverses indemnités afférentes.
Par jugement du 7 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny a:
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixé le salaire à la somme de 3 206,90 euros ;
— dit la créance de l’employeur prescrite pour 8 827,92 euros ;
— condamné la société Air France à verser à Mme [J] [G] les sommes suivantes :
* 32 069,00 euros à titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 8 827,92 euros à titre de rappel d’indemnité de préavis et de rappel d’indemnité de licenciement sur la partie versée figurant sur les bulletins de salaire,
* 1 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 1er juillet 2020, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement,
— débouté Mme [J] [G] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Air France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens.
Par déclaration du 28 juillet 2021 enregistrée sous le numéro 21/6875, la société Air France a interjeté appel de cette décision.
Par déclaration du 3 août 2021 enregistrée sous le numéro 21/07157, Mme [G] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 9 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires sous le numéro 21/6875.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2021, la société Air France demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil sur les dispositions contestées objet de l’appel de la société Air France ;
Et, en conséquence,
A titre principal :
— juger que la société a respecté l’ensemble de ses obligations ;
— juger que la rupture du contrat de travail de Mme [G] est bien fondée ;
— débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause :
— condamner Mme [G] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux éventuels dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2022, Mme [G] demande à la cour de :
— juger que l’appel est recevable et bien fondé,
— prononcer la jonction des affaires opposant les mêmes parties pour la même cause, enrôlées sous le numéro n°21/06875 pour l’appel interjeté par Air France et n° 21/07157 pour l’appel interjeté par Mme [G],
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* débouté Mme [G] du surplus de ses demandes,
Et statuant à nouveau :
— juger inapplicable voire inopposable à Mme [G] d’une part les dispositions de l’accord collectif relatif à l’indemnité de licenciement et d’autre part la convention d’entreprise relative au calcul de l’ancienneté,
— condamner Air France à lui verser la somme de 22 189,28 euros d’indemnité spéciale de licenciement,
Subsidiairement et si la juridiction saisie ne faisait pas droit à cette demande,
— condamner Air France à verser à Mme [G] un rappel d’indemnité de licenciement spéciale de 1 760,12 euros,
— condamner Air France à rectifier les bulletins de salaire ainsi que les documents sociaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* jugé sans cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé à l’encontre de Mme [G],
* jugé prescrite la prétendue créance de l’employeur d’un montant de 8 827,92 euros,
* condamné Air France à indemniser le préjudice subi par Mme [G],
* condamné Air France à lui verser la somme de 8 827,92 euros pour rappel d’indemnité de préavis et rappel d’indemnité de licenciement sur la partie versée figurant sur les bulletins de salaire,
* condamné Air France à lui verser la somme de 32 069 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant :
— condamner Air France à lui verser la somme de 2 000 euros d’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’appel,
— débouter Air France de toutes demandes plus amples ou contraires.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2024.
MOTIVATION
Sur la demande de jonction
Les deux affaires enregistrées sous les numéros 21/6875 et 21/07157 ayant d’ores et déjà fait l’objet d’une jonction par ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 janvier 2024, il n’y a pas lieu d’ordonner une telle mesure.
Sur le licenciement
La société Air France sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a jugé le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse. Elle fait valoir que le régime du licenciement pour inaptitude de droit commun diffère de celui de la perte de licence du navigant applicable à Mme [G]. Elle soutient que la décision administrative d’inaptitude définitive au service aérien prononcée par le CMAC en application de l’article D. 424-2 du code de l’aviation civile a pour effet d’interdire au navigant d’exercer les fonctions pour lesquelles il a été recruté, donc de rendre impossible la poursuite du contrat de travail, lequel se trouve automatiquement rompu sans que cette rupture puisse s’analyser en un licenciement ni ouvrir droit à indemnités. Elle indique qu’en dépit de cette circonstance, elle a permis à Mme [G] de bénéficier du dispositif conventionnel plus favorable en lui présentant une proposition de reclassement dans un poste au sol.
Mme [G] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors qu’elle a été licenciée, suite à sa perte de licence, pour inaptitude physique définitive non imputable au service alors que cette inaptitude était en réalité imputable, son employeur n’ayant pas attendu la décision relative à l’imputabilité pour se prononcer, et qu’elle a été privée de son droit au reclassement au sol prévu par l’article 3.1.1 de l’accord collectif. Elle fait valoir qu’elle n’a pas été examinée par le médecin du travail ni reconnue apte à occuper un emploi au sol. Elle ajoute que le conseil économique et social n’a pas été consulté préalablement à son licenciement.
Les dispositions spéciales du code de l’aviation civile prévoyant la compétence du Conseil médical de l’aviation civile (CMAC) pour se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes des personnels navigants titulaires d’un titre aéronautique n’ont pas le même objet que les dispositions d’ordre public du code du travail, de sorte que le médecin du travail doit se prononcer sur l’inaptitude du salarié.
Contrairement à ce que soutient la société Air France, la décision du CMAC se prononçant sur l’inaptitude définitive de Mme [G] à exercer la profession de personnel navigant commercial, si elle interdit la poursuite de ces fonctions, n’a pas pour effet d’entraîner la rupture de plein droit du contrat de travail et ne saurait, ainsi, dispenser l’employeur du respect des règles de droit commun du licenciement, et notamment celles de l’article L. 1226-2 du code du travail applicables au licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et de l’article L. 1226-10 du code du travail applicables au licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.
En l’espèce, le licenciement de Mme [G] a pour origine son inaptitude physique à l’exercice de fonctions aériennes, résultant d’une dysperméabilité tubaire.
Au regard des éléments du dossier, cette pathologie à l’origine de l’inaptitude présente un lien, au demeurant non sérieusement contesté par l’employeur et reconnu par le CMAC le 1er juillet 2019, avec le service et donc le travail, en raison du barotraumatisme survenu au cours d’un vol réalisé dans le cadre du service le 14 avril 2007.
Dès lors, la société Air France aurait dû respecter les dispositions, s’agissant d’une affection d’origine professionnelle, de l’article L. 1226-10 du code du travail, et saisir le médecin du travail afin qu’il se prononce sur son inaptitude et fournisse des indications relatives au reclassement conformément à l’article L. 4624-4, consulter le conseil économique et social, et présenter à Mme [G] une proposition de reclassement prenant en compte les préconisations du médecin du travail.
L’employeur n’ayant respecté aucune de ces règles d’ordre public ne peut utilement faire valoir qu’il a appliqué à la salariée un régime conventionnel plus favorable, alors au demeurant qu’il s’est borné à lui proposer, en dehors de tout avis médical, un poste de reclassement dont il est constant qu’il aurait nécessité de fréquents allers et retours en avion compte tenu de son éloignement géographique.
Dès lors, Mme [G] est fondée à soutenir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
C’est donc à juste titre que la juridiction prud’homale a statué en ce sens et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les conséquences du licenciement
Sur le reliquat relatif à l’indemnité spéciale de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis :
Mme [G] demande l’infirmation du jugement ayant fixé à 8 827,92 euros le montant du rappel de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis, en faisant valoir que les dispositions de l’accord collectif relatives à l’indemnité de licenciement et celles de la convention d’entreprise relatives au calcul de l’ancienneté sont inapplicables voire inopposables, son inaptitude étant imputable au service. Elle soutient que l’accord, qui prévoit une indemnité de licenciement minorée dans tous les cas d’inaptitude imputable après 50 ans, crée une discrimination par rapport à l’âge des salariés. Elle indique que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a pris en compte son salaire de référence, pour le calcul des indemnités, à hauteur de 3 206,90 euros. Elle sollicite, sur le fondement des articles L. 1226-14 et suivants, la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 22 189,28 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, représentant une indemnité spéciale de licenciement de 27 793,14 euros après déduction des sommes versées par son employeur à hauteur de 5 603,86 euros.
La société Air France réplique que l’article L. 1226-14 du code du travail prévoyant le doublement de l’indemnité légale n’est pas applicable à la situation de Mme [G]. S’agissant du salaire de référence de l’intéressée, elle fait valoir qu’il convient de prendre en compte le salaire moyen qui aurait été perçu au cours des trois derniers mois si elle avait continué à travailler au poste qu’elle occupait avant la suspension du contrat de travail. Elle relève que Mme [G] étant hôtesse 2ème classe au 4ème échelon, son salaire de référence s’élève à 2 636,41 euros. Elle indique que sur les 12 derniers mois précédant son accident du travail, Mme [G] percevait un salaire moyen de 1 382,52 euros, et qu’elle a perçu sur l’année précédente, en 2006, une rémunération de 2 154,31 euros. Elle en déduit que l’indemnité conventionnelle versée à la salariée à hauteur de 5 603,86 euros était donc bien supérieure à l’indemnité légale de licenciement qui s’élevait à 5 287,40 euros.
A titre préliminaire, il sera rappelé que compte tenu des considérations qui précèdent, l’inaptitude de Mme [G] est imputable au service et que les dispositions d’ordre public de l’article L. 1226-10 sont applicables à la rupture de son contrat de travail.
Or, d’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail que le licenciement d’un salarié résultant d’une inaptitude consécutive à un accident du travail ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
En l’espèce, le refus de la salariée d’accepter le poste proposé à Roissy [5] ne peut être considéré comme abusif, dès lors que cette proposition n’a pas été émise dans les conditions prévues par l’article L. 1226-10, qui imposent à l’employeur de présenter une proposition tenant compte de l’avis et des indications du médecin du travail.
Mme [G] peut donc prétendre à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale de licenciement et à une indemnité compensatrice de préavis, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
La salariée ayant opté pour les dispositions légales plus favorables, c’est à tort que la juridiction prud’homale a considéré applicables les dispositions de l’accord collectif et de la convention d’entreprise mises en 'uvre par la société Air France, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré du caractère discriminatoire des stipulations de l’accord.
D’autre part, s’agissant du calcul de ces indemnités, aux termes de l’article L. 1226-16 du même code, les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l’intéressé au cours des trois derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
Il résulte de la combinaison des articles L. 1234-9 et R. 1234-4 que le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des 12 ou des 3 derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie. En outre, aux termes de l’article R. 1234-2, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Il résulte, enfin, de l’article L. 1234-11 que les périodes de suspension du contrat de travail sont prises en compte pour le calcul du montant de cette indemnité.
Il est constant que Mme [G] a été placée en arrêt maladie à la suite de son accident du travail du 25 août au 20 septembre 2007, puis du 21 octobre 2007 au 26 mai 2010 et, à compter du 27 mai 2010, en arrêt maladie sans indemnités journalières à la suite de l’avis du médecin conseil de la CPAM la considérant guérie.
Au regard des éléments du dossier et des allégations des parties, il y a lieu de retenir que selon la formule la plus favorable à la salariée, le salaire moyen que Mme [G] aurait dû percevoir, en qualité d’hôtesse de l’air de 2ème classe au 4ème échelon, si son contrat n’avait pas été suspendu pour cause de maladie, s’élève à 2 636, 41 euros, ainsi que l’indique la société Air France.
A cet égard, l’employeur est fondé à soutenir que le document émanant du service de prévoyance Viventer et faisant état, pour le calcul du capital versé à l’intéressée à hauteur 35 276 euros, d’un salaire de référence de 3 206,90 euros, ne lui est pas opposable dans le cadre du présent litige.
Au regard de l’ancienneté de 15 ans, 4 mois et 6 jours de Mme [G], celle-ci peut prétendre à une l’indemnité spéciale de licenciement de 20 795,36 euros, représentant le double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9 du code du travail.
Dans ces conditions, Mme [G] est fondée à réclamer un reliquat au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, déduction faite de la somme de 5 603,86 euros versée à l’intéressée, de 15 191,50 euros.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point, la société Air France étant condamnée à lui verser cette somme.
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
La société Air France sollicite l’infirmation du jugement ayant accordé à ce titre une somme de 32 069 euros à l’intimée, en soutenant que la salariée ne justifie pas de ses demandes et qu’elle a bénéficié d’une pension de retraite au titre de la CRPN dès la rupture de son contrat de travail et d’une indemnité différentielle versée par Pôle emploi.
Mme [G] sollicite la confirmation du jugement.
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 1226-15 et L. 1235-3-1 du code du travail qu’en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, le salarié a droit à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois. Cette indemnité se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement, prévues à l’article L. 1226-14.
Au regard pièces du dossier, la cour considère que Mme [G] a subi un préjudice résultant du manquement de son employeur à son obligation de reclassement qui sera évalué à la somme de 21 091,28 euros représentant huit mois de salaires, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la prescription de la créance de 8 827,92 euros
La société Air France sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a considéré cette créance prescrite et l’a condamnée à payer cette somme à la salariée en remboursement de la retenue sur salaire effectuée. Elle fait valoir que Mme [G] a continué à percevoir des sommes indues relatives au complément de prévoyance après la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie par la caisse primaire d’assurance maladie en 2010, et qu’en tant qu’employeur, elle était tenue de restituer ces sommes à l’organisme et était donc contrainte à opérer une compensation, ce que la salariée ne pouvait ignorer.
Mme [G] sollicite la confirmation du jugement en se prévalant de la prescription sur le fondement des dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail. Elle soutient qu’elle est fondée à réclamer le remboursement de cette somme prélevée à tort d’une part sur le salaire qui devait être versé durant le préavis, et d’autre part sur l’indemnité de licenciement.
Elle relève que la somme de 7 612,73 euros figurant sur son bulletin de salaire du mois de décembre 2012, au titre d’une ligne intitulée « due par salarié » s’est trouvée augmentée tous les mois pour atteindre, au terme du bulletin de salaire du 31 décembre 2015, la somme de 8 379,31 euros.
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail dans sa version résultant de loi n°2013-504 du 14 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
S’agissant des réclamations portant sur les périodes antérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013 et pour lesquelles aucune action en justice n’a été introduite à cette date, les délais commencent à courir à compter de l’entrée en vigueur de cette loi, soit à compter du 17 juin 2013, concurremment à l’ancien délai de prescription quinquennale, l’action étant prescrite par l’arrivée à échéance de l’un ou de l’autre.
Le délai court à compter de chacune des fractions de la somme réclamée.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment des bulletins de salaire que l’employeur avait connaissance, au plus tard le 1er décembre 2012, des faits lui permettant de réclamer la somme de 7 612,73 euros au titre du trop-perçu de complément de prévoyance, et, au plus tard le décembre 2015, de la somme de 8 379,31 euros.
Il ne pouvait, ainsi, procéder à une compensation de créance en retenant une somme de 8 827,92 euros sur le salaire dû durant le préavis et sur l’indemnité de licenciement.
Par suite, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré la créance litigieuse prescrite. Le jugement sera donc confirmé à cet égard.
En revanche, au regard des considérations qui précèdent sur les indemnités allouées à la salariée, il n’y a pas lieu de condamner l’employeur au paiement de cette somme au titre du rappel d’indemnité demandé.
Sur les autres demandes :
Il sera enjoint à la société Air France de remettre les documents sociaux rectifiés conformément au présent arrêt sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Air France sera condamnée aux dépens d’appel, et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande formée sur le fondement de ces dispositions étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 21/6875 et 21/07157 ;
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dit la créance de l’employeur prescrite pour 8 827,92 euros ;
— condamné la société Air France à verser à Mme [J] [G] la somme de 1 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée cette société aux dépens.
— débouté la société Air France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
ENJOINT à la société Air France de remettre à Mme [J] [G] les documents sociaux rectifiés conformément au présent arrêt sans qu’il y ait lieu à astreinte.
CONDAMNE la société Air France à payer à Mme [J] [G] les sommes suivantes :
— 15 191,50 euros au titre du reliquat d’indemnité spéciale de licenciement;
— 21 091,28 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Air France aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société Air France à payer à Mme [J] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente de chambre
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