Désistement 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 2 déc. 2025, n° 25/03627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AE
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 02 DECEMBRE 2025
N° RG 25/03627 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XH3H
AFFAIRE :
S.A.S. SERDAO
C/
LE PROCUREUR GENERAL
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mai 2025 par le Tribunal des activités économiques de NANTERRE
N° chambre : 7
N° RG : 2025J00539
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A.S. SERDAO
Ayant son siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191 – N° du dossier 25260
Plaidant : Me Sheherazade AQIL de la SELARL TITANE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS -
****************
INTIMES :
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A.S. ALLIANCE
prise en la personne de Maître [D] [I], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS SERDAO
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20250705 -
Plaidant : Me Augustin BILLOT de la SELARL PBM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B899
S.E.L.A.R.L. AJRS
prise en la personne de Maître [T] [K], ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS SERDAO
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20250705 -
Plaidant : Me Augustin BILLOT de la SELARL PBM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B899
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillant – déclaration d’appel signifiée à personne habilitée
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Novembre 2025, Madame Véronique PITE, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l’avis du 27 octobre 2025 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 avril 2025, l’Urssaf Ile-de-France a assigné la SAS Serdao devant le tribunal des activités économiques de Nanterre afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective.
Le 27 mai 2025, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
— ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Serdao ;
— fixé à six mois la durée de la période d’observation ;
— désigné la SELARL AJRS mission conduite par M. [K], administrateur judiciaire ;
— désigné la SAS Alliance mission conduite par M. [I], mandataire judiciaire ;
— fixé provisoirement au 28 novembre 2023 la date de cessation des paiements compte tenu des dettes sociales échues non payées.
Le 6 juin 2025, la société Serdao a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Le 24 juillet 2025, le tribunal a prolongé la période d’observation.
La société Serdao et les sociétés Alliance et AJRS, ès qualités, ont conclu au fond les 27 août et 17 octobre 2025.
La déclaration d’appel et l’avis de signification ont été signifiés à l’Urssaf Ile-de-France le 3 juillet 2025 par remise à personne habilitée à recevoir l’acte. Les premières conclusions de l’appelante lui ont été signifiées le 10 septembre 2025 de la même manière. Celle-ci n’a pas constitué avocat.
Le 27 octobre 2025, le ministère public a communiqué son avis tendant de confirmation du jugement entrepris en tous points.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 novembre 2025.
Par conclusions du 19 novembre 2025, la société Serdao, demande à la cour de prendre acte de son désistement, chaque partie conservant la charge de ses frais et dépens qu’elle a exposés.
Par conclusions du 21 novembre 2025, les sociétés Alliance et AJRS, ès qualités, demandent à la cour de prendre acte de leur acceptation du désistement adverse et d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
MOTIFS
Sur la clôture
L’article 914-4 du code de procédure civile, rendu applicable à la procédure à bref délai par l’article 906-4 du même code, énonce que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. (') [Elle] peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision de la cour.
En l’occurrence, le désistement des parties comparantes depuis que l’ordonnance de clôture a été rendue constituant une cause grave au sens de l’article 914-4 du code de procédure civil, il convient de la révoquer et de dire, en conséquence, recevables les conclusions des parties notifiées les 19 et 21 novembre 2025.
En l’état de l’affaire et n’y ayant nul grief pour quiconque, la clôture de l’instruction sera immédiatement prononcée de nouveau.
Sur le désistement
La société Serdao disant envisager la présentation d’un plan de redressement dans le cadre de la procédure collective, se désiste de son instance et de son action, ce qu’acceptent les organes de la procédure collective.
Réponse de la cour
L’article 384 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action.
Le désistement d’action n’a pas à être accepté, si la partie adverse ne justifie pas d’un intérêt.
Il entraîne abandon du droit qui fait l’objet de la contestation.
En l’occurrence, il convient de prendre acte du désistement d’action, non contesté, de la société Serdao, lequel emporte l’extinction à titre accessoire de l’instance.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront utilisés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
Révoque l’ordonnance de clôture ;
Dit recevables les conclusions de la société Serdao du 19 novembre 2025 et des sociétés Alliance et AJRS, ès qualités, du 21 novembre 2025 ;
Prononce de nouveau la clôture de l’instruction ;
Prendre acte du désistement d’action de la société Serdao ;
Constate l’extinction de l’instance à l’égard de toutes les parties ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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