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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 2 juin 2025, n° 25/01190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 2 décembre 2024, N° 2025/M131 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL d’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° RG 25/01190
Chambre 1-2
COPIE AU DOSSIER
Affaire :
Mme [O] [E]
Représentant : Me [M], avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Représentant : Me [R], avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Intimées
Ordonnance n° 2025/M131
la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS
[Adresse 4]
[Localité 1]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ PARTIELLE
(Article 906-2 alinéa 5 du code de procédure civile)
Nous, Gilles PACAUD, président, assisté de Caroline VAN-HULST, greffière.
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille en date du 02 décembre 2024 ;
Vu l’appel interjeté le 31 janvier 2025 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 03 février 2025 ;
Vu les significations de la déclaration d’appel aux intimés, transmises par le RPVA en date du 26 février 2025 ;
Vu la constitution de Maître ABEILLE, conseil de la S.A ALLIANZ IARD, le 04 mars 2025 ;
Vu les conclusions de l’appelante notifiées par le RPVA le 27 mars suivant ;
Vu l’avis de caducité partielle de la déclaration d’appel notifié par le greffe par le RPVA le 12 mai 2025 ;
Vu l’absence d’observation du conseil de l’appelante ;
En application de l’article 906-2 alinéa 5 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au 1er septembre 2024 : 'Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.'
En l’espèce, l’ appelante a déposé des conclusions notifiées par RPVA le 27mars 2025 mais ne justifie pas avoir signifié ses conclusions à l’intimé défaillant.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.
Fait à Aix-en-Provence, le 02 juin 2025
La greffière Le président
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
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