Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 11 déc. 2025, n° 23/02514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 5 juillet 2023, N° 19/00025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 DÉCEMBRE 2025
N° RG 23/02514 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WB4G
AFFAIRE :
[6]
C/
S.A.S.U. [7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 19/00025
Copies exécutoires délivrées à :
[5]
Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES
Copies certifiées conformes délivrées à :
[5]
S.A.S.U. [7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [Z] [L] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
APPELANTE
****************
S.A.S.U. [7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503, substituée par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employée par la société [7] (la société), Mme [D] [U] ( la victime) a été victime d’un accident le 18 mars 2015, que la [4] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 24 décembre 2016 et un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % lui a été attribué.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à la victime.
Par jugement avant dire droit du 25 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise médicale judiciaire, confiée au Professeur [M], qui a déposé son rapport le 24 décembre 2022.
Par jugement du 5 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré opposables à la société les soins et arrêts de travail prescrits du 19 mars au 28 juin 2015 suite à l’accident survenu à la victime le 18 mars 2015 ;
— déclaré inopposables à la société les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 29 juin 2015 ;
— rejeté la demande d’exécution provisoire ;
— condamné la caisse à rembourser à la société la somme de 1 200 euros au titre des frais d’expertise avancés ;
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 octobre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus complet des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré inopposables à la société les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 29 juin 2015.
La caisse expose, pour l’essentiel de son argumentation, que la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’à la consolidation, qu’il existe une continuité de soins et que le médecin conseil a considéré que les arrêts de travail étaient justifiés.
Elle s’appuie sur la note de son médecin conseil pour contester le rapport d’expertise du docteur [M] et pour considérer que les soins et arrêts de travail sont médicalement justifiés, la société ne rapportant pas, selon elle, la preuve d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
A titre subsidiaire, elle sollicite la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus complet des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Elle s’appuie sur le rapport d’expertise du docteur [M] et sur la note de son médecin consultant, le docteur [E], pour considérer que les arrêts de travail et le soins prescrits à la victime à compter du 29 juin 2015 lui sont inopposables, dès lors qu’ils sont en lien avec un état pathologique évoluant pour son propre compte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que la victime est tombée sur le genou droit le 18 mars 2015, ce qui lui a occasionné, selon le certificat médical initial, daté du même jour, une 'fracture de l’extrémité supérieure du tibia- fracture du plateau tibial postérieur du genou droit'.
Il ressort du certificat médical initial qu’un arrêt de travail a été prescrit à la victime jusqu’au 29 mars 2015. La caisse justifie de la prolongation, de manière ininterrompue de cet arrêt de travail jusqu’au 28 juin 2015, la victime a repris le travail le 29 juin 2015, les soins ayant été poursuivis jusqu’au 16 novembre 2015. La victime a de nouveau été arrêtée à compter du 16 novembre 2015 jusqu’au 24 décembre 2016, date de la consolidation de son état de santé.
Les prolongations d’arrêts de travail mentionnent 'lésion ligamentaire (LCP) genou droit', 'entorse LCP genou droit', 'fracture épine tibial postérieure genou droit (entorse LCP genou droit)', ce qui correspond au siège des lésions figurant sur le certificat médical initial.
En outre, le médecin conseil de la caisse a considéré que la lésion ligamentaire du genou droit mentionnée sur le certificat médical du 24 mars 2015 était imputable à l’accident du travail du 18 mars 2015.
La présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail en cause a, dès lors, vocation à s’appliquer jusqu’à la date de consolidation, fixée au 24 décembre 2016.
Il incombe à la société de détruire cette présomption par la preuve d’une cause étrangère.
La société se prévaut de l’avis de son médecin consultant, le docteurAubijoux, qui relève l’existence d’un état antérieur noté par le médecin conseil de la caisse.
Il note que l’état de la victime a nécessité une 'simple immobilisation pendant deux mois sans autres soins que la prise d’anti-inflammatoire (Ibuprofène et Flector) associée à de la kinésithérapie', sans intervention chirurgicale.
Le professeur [M], expert agréé par la Cour de cassation, désigné en première instance, considère que les lésions provoquées par l’accident du travail du 18 mars 2015 consistent en une 'entorse bénigne du genou droit', à savoir une rupture partielle du ligament croisé postérieur et un arrachement osseux au niveau de l’insertion de ce ligament, 'appelé à tort par excès 'fracture de l’extrémité supérieure du tibia''.
Il expose que la victime ayant chuté de sa hauteur, la fracture de l’extrémité supérieure du tibia ne peut survenir que s’il existe un état pathologique osseux et que le scanner réalisé le jour de l’accident montre une lésion ligamentaire avec arrachement osseux. Il note que l’état antérieur consiste en une ostéoporose et une limitation de la flexion du genou contro-latéral mentionnée par le médecin conseil dans son examen du 22 septembre 2016.
Il relève que la victime a repris son travail dès le 29 juin 2015, ce qui confirme, selon lui, la bénignité de la lésion initiale.
Le professeur [M] conclut que les soins et arrêts de travail jusqu’au 28 juin 2015 sont en lien avec l’accident du travail du 18 mars 2015, mais qu’au-delà de cette date, ils sont en lien avec un état pathologique préexistant.
La caisse communique l’avis du docteur [P], médecin conseil, daté du 2 août 2023, en réponse au rapport du professeur [M], aux termes duquel ce dernier conteste le caractère bénin de l’entorse subie par la victime, mais la qualifie d’entorse grave.
Le docteur [P] relève que la victime a repris son travail le 29 juin 2015 en raison d’une amélioration transitoire, mais qu’il subsistait une instabilité du genou, la rééducation n’ayant pas été suffisante et la reprise des activités ayant été précoce, ce qui a entraîné un nouvel arrêt de travail.
Il conteste l’existence de l’ostéoporose évoquée par le professeur [M], celle-ci étant selon lui évoquée uniquement en raison de l’âge de l’assurée, les comptes-rendus des imageries ne révélant pas de l’ostéoporose.
Il considère que le médecin conseil qui a procédé à l’examen de la victime a commis une erreur en mentionnant l’existence d’un état antérieur du fait d’une limitation de la flexion du genou controlatéral, alors qu’une limitation de la flexion du genou gauche ne permet pas de conclure à une pathologie du genou droit et que les comptes rendus ne mentionnent que des lésions de nature post traumatiques en rapport avec l’accident du travail, et n’objectivent pas un état antérieur.
La société produit en cause d’appel, une note du docteur [E], datée du 29 septembre 2025, aux termes de laquelle ce dernier conteste les arguments du docteur [P], l’instabilité du genou évoquée étant contredite, selon le docteur [E], par l’examen du médecin conseil du 9 décembre 2016.
Le docteur [E] considère qu’il n’existe pas de rupture ligamentaire en lien avec l’accident du travail du 18 mars 2015, dès lors qu’il n’y a pas eu d’intervention chirurgicale et que le médecin conseil n’a pas constaté une instabilité du genou.
Il considère que le professeur [M] a motivé la nature de l’état antérieur évolutif, à savoir une ostéoporose diffuse, en se fondant sur les données de l’examen clinique du médecin conseil du 9 décembre 2016.
Il résulte des éléments soumis à la cour que le médecin conseil de la caisse a retenu, à la consolidation, un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %, au titre des 'séquelles d’un arrachement du plateau tibial postérieur, respectant le massif des épineuses, traité médicalement, sur état antérieur (flexion du genou droit controlatéral limité à110 °) consistant en une limitation fonctionnelle due à la douleur de la flexion du genou avec respect de l’extension'.
La caisse ne saurait donc utilement remettre en cause l’existence de cet état antérieur, clairement identifié par le médecin conseil qui a procédé à l’examen clinique de l’assurée, cet état antérieur étant également retenu par l’expert désigné en première instance.
Des conclusions claires, précises et détaillées du rapport d’expertise du Professeur [M], il convient d’en déduire qu’à compter du 29 juin 2015, les soins et arrêts de travail étaient exclusivement liés à un état pathologique antérieur, ce qui conduit à renverser, pour partie, la présomption d’imputabilité.
Il convient donc de déclarer inopposable à la société la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse, de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la victime, à compter du 29 juin 2015, au titre de l’accident du travail du 18 mars 2015.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Les prétentions de la caisse quant à la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire seront rejetées.
La caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute la [4] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
Condamne la [4] aux dépens exposés en appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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