Non-lieu à statuer 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 6 mai 2025, n° 25/03627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03627 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLEN
Nom du ressortissant :
[W] [D]
[D]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 06 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [D]
né le 25 Mai 1998 à [Localité 3] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
dernière adresse connue : centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 1
non comparant, représenté par Maître Cécile LEBEAUX, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 06 Mai 2025 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 18 février 2025, prise le jour de la levée d’écrou d'[W] [D] du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône à l’issue de l’exécution de deux peines d’un quantum global de 12 mois d’emprisonnement résultant d’une condamnation prononcée à son encontre le 19 août 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français assortie dune interdiction de retour pendant une durée de 36 mois édictée le 31 janvier 2025 par l’autorité administrative et notifiée le 1er février 2025 à l’intéressé, dont le recours à l’encontre de cette mesure a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 17 février 2025.
Statuant sur l’appel du ministère public, préalablement déclaré recevable et suspensif, à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon du 21 février 2025 ayant déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre d'[W] [D] et ordonné sa mise en liberté, le conseiller délégué a, dans une ordonnance infirmative du 23 février 2025, dit que la décision de placement en rétention administrative est régulière et ordonné une première prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnances des 19 mars 2025 et 18 avril 2025, dont la première a été confirmée en appel le 21 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[W] [D] pour des durées successives de trente et quinze jours.
Suivant requête du 30 avril 2025, enregistrée le 2 mai 2025 à 14 heures 55 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention d'[W] [D] pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 3 mai 2025 à 13 heures 30, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
[W] [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 5 mai 2025 à 09 heures 25, en faisant valoir que sa situation ne répond à aucune des conditions posées par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la dernière prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 mai 2025 à 10 heures 30.
Par courriel envoyé le 5 mai 2025 à 13 heures 52, le centre de rétention administrative a avisé le greffe de l’impossibilité de remettre la convocation à [W] [D] car celui-ci est actuellement en cours d’éloignement à destination du Cameroun, avant de préciser dans un second message du 5 mai 2025 à 17 heures 21 que l’intéressé a bien embarqué à bord du second vol pour [Localité 3] où il doit atterrir vers 21 heures 30.
[W] [D] n’a donc pas comparu, mais a été représenté par son conseil qui n’a pas formulé d’observations particulières sur le recours que l’intéressé a souhaité effectuer.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a indiqué que l’appel est devenu sans objet compte tenu de l’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français intervenue le 5 mai 2025.
MOTIVATION
[W] [D] ayant été éloigné le 5 mai 2025 vers le Cameroun, son appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la mesure d’éloignement a été exécutée,
Déclarons sans objet l’appel formé par [W] [D],
Constatons le dessaisissement de la juridiction du premier président de l’appel formé par [W] [D].
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne [I]
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