Irrecevabilité 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 30 avr. 2026, n° 25/02428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 25/02428 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOI6
Ordonnance n° 2026/M104
S.A. DRIVALIA LEASE FRANCE anciennement dénommée FCA LEASING FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante et défenderesse à l’incident
Monsieur [X] [V]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13001-2025-003106 du 06/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté et assisté de Me Loïc CHARLENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. MJ [K], es qualité de Mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [V] [X], prise en la personne de son représentant légal en exercice, mission conduite par Maître [M] [K], désigné à cette mission par décision du tribunal de commerce de Fréjus en date du 30/01/2023
représentée et assistée de Me Loïc CHARLENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés et demandeurs à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 30 avril 2026
Nous, Muriel VASSAIL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 12 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 30 avril 2026, l’ordonnance suivante :
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 27 février 2025, la société DRIVALIA LEASE FRANCE, anciennement dénommée FCA LEASING FRANCE, a fait appel de l’ordonnance rendue le 20 février 2025 par le juge commissaire du tribunal de commerce de FREJUS qui a rejeté sa créance.
Par conclusions déposées au RPVA le 26 juin 2025, M. [V] et la SELARL MJ [K], prise en la personne de M. [M] [K], ès qualités ont saisi le conseiller de la mise en état pour obtenir ;
— que l’irrecevabilité de l’appel soit prononcée,
— que l’ordonnance frappée d’appel soit confirmée,
— la condamnation de l’appelante aux entiers dépens de l’instance et à leur payer 3 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils maintiennent leurs demandes à l’audience du 12 mars 2026 à laquelle les parties ont été convoquées.
Ils affirment que l’appel est irrecevable au motif de la violation du délai de 30 jours prévu à l’article L622-27 du code de commerce en ce que ;
— par courrier recommandé avec avis de réception du 5 juillet 2024 le liquidateur a contesté la déclaration de créance formée par l’appelante,
— la société DRIVALIA LEASE FRANCE n’a pas répondu à ce courrier de contestation.
Dans ses dernières écritures, communiquées au RPVA le 12 janvier 2026, la société DRIVALIA LEASE FRANCE demande au conseiller en état de :
— débouter M. [V] et la SELARL MJ [K] de toutes leurs demandes,
— déclarer son appel recevable,
— statuer ce que de droit sur les dépens et dire qu’ils seront recouvrés par la SCP MAGNAN conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle affirme qu’elle n’a jamais reçu le courrier l’informant de la contestation de sorte que le délai de 30 jours pour y répondre ne peut lui être opposé.
MOTIFS DE LA DECISION
1)Les dispositions combinées des articles L622-27 et R624-1 du code de commerce posent pour principe que s’il y a discussion sur tout ou partie de la créance, le mandataire judiciaire en avise le créancier en l’invitant à faire connaître ses explications et que le défaut de réponse dans le délai de 30 jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire à moins que la discussion porte sur la régularité de la déclaration de créance.
Dans le cas présent, il résulte des explications des parties et n’est pas contesté que :
— postérieurement à sa déclaration de créance, en date du 13 mars 2023, la société FCA LEASING FRANCE a changé de dénomination pour devenir DRIVALIA LEASE FRANCE (selon assemblée générale du 3 avril 2023),
— la société FCA LEASING FRANCE n’a pas avisé la SELARL MJ [K] de son changement de dénomination ou d’un quelconque changement d’adresse,
— la société DRIVALIA LEASE FRANCE n’a jamais répondu à la contestation de créance.
Par ailleurs, l’appelante ne conteste pas que le courrier d’information de la contestation de créance lui a été envoyé à l’adresse de son siège social telle qu’elle apparaît sur l’extrait K BIS qu’elle verse aux débats, soit au [Adresse 2] (sa pièce 1). C’est, en outre, à cette même adresse qu’elle se domicilie dans le cadre de la présente procédure.
Enfin, ainsi que le soulignent les demandeurs à l’incident :
— les sociétés DRIVALIA LEASE FRANCE, anciennement dénommée FCA LEASING FRANCE et CA CONSUMER FINANCE sont toutes deux des filiales du groupe CREDIT AGRICOLE et domiciliées à la même adresse,
— le tampon de la société CA CONSUMER FINANCE apposé sur l’avis de réception ne mentionne aucun numéro de RCS de sorte que la SELARL MJ [K] a pu en toute bonne foi considérer que cette société gérait le service courrier de la société DIVRALIA LEASE FRANCE anciennement dénommée FCA LEASING FRANCE et cela d’autant que le courrier ne lui a pas été renvoyé ce dont il se déduit que celui qui l’a reçu a considéré qu’il pouvait en être destinataire.
En effet, à défaut pour elle d’avoir régulièrement averti de mandataire judiciaire de son changement de dénomination, la société DRIVALIA LEASE FRANCE, anciennement FCA LEASING FRANCE, qui a laissé une confusion s’installer sur son identité exacte ne saurait reprocher à la SELARL MJ [K] de ne pas avoir vérifié qu’elle n’avait aucun rapport avec la société CA CONSUMER FINANCE qui n’était pas identifiable en l’absence de numéro RCS sur son tampon.
Il en résulte que le mandataire judiciaire a respecté toutes les obligations qui lui étaient imposées.
En conséquence, le délai de 30 jours prévu aux textes sus-visés a valablement couru à compter du 15 juillet 2024 ce dont il se déduit que l’appel est irrecevable.
2)Le conseiller de la mise en état déclinera sa compétence pour statuer sur la demande des demandeurs à l’incident tendant à confirmer l’ordonnance frappée d’appel qui excède ses pouvoirs.
3)La société DRIVALIA LEASE FRANCE sera condamnée aux dépens de l’incident et du fond.
Elle se trouve, ainsi, infondée en sa demande tendant à ce que son conseil bénéficie de la distraction des dépens.
Il serait inéquitable de laisser M. [V] et la SELALR MJ [K] supporter l’intégralité des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La société DRIVALIA LEASE FRANCE sera condamnée à payer à la SELARL MJ [K] ès qualités la somme de 1 500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, après débats publics et par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré ;
Déclarons irrecevable l’appel de la société DRIVALIA LEASE FRANCE ;
Déclinons notre compétence pour statuer sur la demande de M. [V] et de la SELARL MJ [K] tendant à obtenir la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel ;
Condamnons la société DRIVALIA LEASE FRANCE à payer à la SELARL MJ [K] ès qualités la somme de 1 500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société DRIVALIA LEASE FRANCE de sa demande tendant à ce que son conseil bénéficie de la distraction des dépens ;
Condamnons la société DRIVALIA LEASE FRANCE aux dépens de l’incident et du fond.
Fait à [Localité 2], le 30 avril 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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