Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 sept. 2025, n° 25/04708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04708 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 28 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04708 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3PI
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 août 2025, à 14h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [S]
né le 01 octobre 1993 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence
et de Mme [J] [V] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 28 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen soutenu en irrecevabilité, déclarant la requête recevable et la procédure régulière, rejetant le moyen au fond et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [X] [S] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 28 août 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 01 septembre 2025 , à 07h35 , par M. [X] [S] ;
— Vu la pièce transmise par le conseil de l’intéressé reçue le 2 septembre 2025 à 07h42
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [X] [S], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— en salle d’audience, du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance;
SUR QUOI,
M. [S] a été placé en rétention administrative en application d’un arrêté du 30 juillet 2025, notifié à 17h50, en vue d’exécuter une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Par ordonnance, le juge a déclaré la requête en prolongation de rétention présentée par le préfet recevable, la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la mesure.
M. [S] a interjeté appel de cette décision en soulevant un moyen pris de l’irrecevabilité de la requête du préfet.
Sur la recevabilité de la requête du préfet
Au regard du moyen pris du défaut d’actualisation du registre sur la procédure consulaire et sur une audience devant le tribunal administratif, il y a lieu d’adopter sans réserve les motifs particulièrement développés et pertinents retenus par le premier juge.
Il n’est pas contesté que le registre doit être actualisé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352; 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
Le moyen unique soutient que la présence de ratures pour corriger la date du placement en rétention (le 30 juillet à 17h50, arrivée au CRA à 20h) et intervertir le nom et le prénom de l’intéressé, ne permet pas de considérer que ce registre est « actualisé ».
Or, sauf à imposer un formalisme excessif à l’administration, il n’y a pas lieu d’interpréter les dispositions de l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme interdisant les corrections d’erreurs matérielles manifestes. Au demeurant, ces corrections ne font pas obstacle à une lecture aisée du document. Au demeurant la teneur des mentions rectifiées n’est pas contestée.
Il y a donc lieu de considérer que la requête est accompagnée d’un registre actualisé, que la requête du préfet est recevable et, par suite, que le moyen doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 02 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L’interprète
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