Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 2, 3 décembre 2025, n° 23/00583
CPH Montmorency 11 janvier 2023
>
CA Versailles
Infirmation partielle 3 décembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Manquements de l'employeur

    La cour a estimé que les manquements invoqués par la salariée n'étaient pas établis et que les décisions de l'employeur étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était fondé sur un motif réel et sérieux, et que les allégations de harcèlement n'étaient pas prouvées.

  • Accepté
    Calcul de la prime de treizième mois

    La cour a estimé que l'employeur ne pouvait pas déduire les absences de la salariée du calcul de sa prime de treizième mois, et a ordonné le paiement du montant dû.

  • Accepté
    Droit à la prime de pouvoir d'achat

    La cour a jugé que la salariée avait droit à cette prime, prorata temporis, en raison de son absence pour accident du travail.

  • Accepté
    Remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné la remise des documents sociaux sans astreinte, confirmant ainsi la demande de la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [M] conteste son licenciement pour inaptitude et demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi que diverses indemnités. Le Conseil de Prud'hommes a jugé son licenciement fondé sur un motif réel et sérieux et a débouté Mme [M] de ses demandes. En appel, la Cour de Versailles a confirmé la décision sur plusieurs points, notamment concernant la résiliation judiciaire et le harcèlement moral, mais a infirmé le jugement sur les demandes de rappel de prime de treizième mois et de prime de pouvoir d'achat, en reconnaissant que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations. La Cour a donc condamné la société à verser des sommes à Mme [M] pour ces primes, tout en déboutant les parties de leurs autres demandes.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 2, 3 déc. 2025, n° 23/00583
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/00583
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montmorency, 11 janvier 2023, N° 21/00073
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 2, 3 décembre 2025, n° 23/00583