Infirmation partielle 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 3 déc. 2025, n° 23/00583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 11 janvier 2023, N° 21/00073 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 OCTOBRE 2025
N° RG 23/00583 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VWUM
AFFAIRE :
[Y] [M]
C/
S.A. [17]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 11 Janvier 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 21/00073
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Guillaume [Localité 15] de
la SELARL [11]
Me Julien DUFFOUR de
la AARPI [1]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [Y] [M]
née le 25 Mars 1953 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Guillaume PERRIER de la SELARL GP AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 761 -
APPELANTE
****************
S.A. [17]
RCS [Localité 13] N° [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Julien DUFFOUR de l’AARPI 107 Université, avocat au barreau de [14], vestiaire : P521
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Laure TOUTENU chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [M] épouse [H] a été engagée par la société [18] (ci-après [16]), en qualité d’employée de banque, coefficient 355, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 25 mai 1987. En dernier lieu, elle exerçait depuis le 1er janvier 2010 les fonctions de responsable de la filière support comptable, niveau H, avec le statut de cadre.
Cette société est spécialisée dans les services financiers. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la banque.
Mme [M] a subi un accident du travail en 2003 et s’est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé en 2005 par la [Adresse 12].
Mme [M] a subi un nouvel accident du travail le 12 octobre 2018 et a présenté un traumatisme thoracique et de l’épaule gauche. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 13 octobre 2018, arrêt renouvelé jusqu’au 22 juin 2021.
Par décision du 2 mai 2019, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de Mme [M] a été renouvelée.
Par requête du 29 juin 2020, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fin de résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par ordonnances rendues par le premier président de la cour d’appel de Versailles des 13 et 19 janvier 2021, l’affaire a été transférée au conseil de prud’hommes de Montmorency.
Lors d’une visite de reprise du 24 juin 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [M] inapte à son poste avec la mention suivante : « l’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par lettre du 25 juin 2021, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 7 juillet 2021.
Mme [M] a été licenciée par lettre du 15 juillet 2021 pour inaptitude au travail et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :
« Vous avez été en arrêt de travail pour maladie depuis le 13 octobre 2018.
Vous avez été déclarée inapte par avis rendu par le médecin du travail en date du 24 juin 2021 mentionnant les indications suivantes :
« A la suite de l’étude de poste et des conditions de travail réalisée le 22 juin 2021 et de l’échange avec l’employeur :
— madame [H] est inapte ;
— l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ;
— compte tenu de la dispense de l’obligation de reclassement, il n’y a pas lieu d’indiquer les capacités du salarié à bénéficier d’une formation. »
Suite à notre entretien préalable du 7 juillet 2021, nous vous notifions votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement[']. »
Contestant son licenciement, par une nouvelle requête du 20 avril 2022, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de voir condamner l’employeur au paiement de la somme de 88 095 euros pour licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse. Au jour du présent arrêt cette affaire est encore pendante devant le conseil de prud’hommes.
Par jugement du 11 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Montmorency (section encadrement) a :
. Débouté Mme [M] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
. Dit que le licenciement de Mme [M] est fondé sur un motif réel et sérieux,
. Débouté Mme [M] de l’ensemble de ses demandes,
. Débouté la société [16] de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration par voie électronique du 22 février 2023 enregistrée sous le numéro de RG 23/00583, et déclaration d’appel rectificative du même jour, enregistrée sous le numéro de RG 23/00584 Mme [M] a interjeté appel de ce jugement.
Le 20 mars 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires sous le seul numéro RG 23/00583.
Par ordonnance du 26 juin 2024, la chambre sociale 4-2 de la cour d’appel de Versailles a enjoint les parties à rencontrer un médiateur et désigné en qualité de médiateurs, M. [X] [S] et M. [F] [C]. Le 6 septembre 2024, les parties n’ont pas donné suite.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 24 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [M] demande à la cour de :
. Joindre les instances RG 23/00583 et 23/00584,
. Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, en ce qu’il a dit son licenciement fondé sur un motif réel et sérieux, et en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, et plus particulièrement de ses demandes d’indemnité pour nullité du licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi, de dommages et intérêt en réparation de la violation de l’obligation de prévention, de dommages et intérêts en réparation de l’exécution déloyale du contrat, de reversement des indemnités de prévoyance et de sécurité sociale, de rappel de 13ème mois, de rappel de prime de pouvoir d’achat, de remise des documents sociaux sous astreinte, d’anatocisme, d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamnation aux dépens,
Statuant à nouveau,
. Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [M] aux torts exclusifs de la société [16], à la date du 15 juillet 2021,
. Condamner la société [16] à verser à Mme [M], à titre principal, la somme nette de 88 095 euros à titre d’indemnité pour nullité du licenciement, et à titre subsidiaire, la somme nette de 73 413 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. Condamner la société [16] à verser à Mme [M] la somme brute de 11 011,95 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 1 101,19 euros bruts au titre de congés payés afférents,
. Condamner la société [16] à verser à Mme [M] à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement la somme de 4 524,38 euros,
. Condamner la société [16] à verser à Mme [M] la somme nette de 25 000 euros à titre de dommages et intérêt en réparation du harcèlement moral subi,
. Condamner la société [16] à verser à Mme [M] la somme nette de 7 000 euros à titre de dommages et intérêt en réparation de la violation de l’obligation de prévention du harcèlement moral,
. Condamner la société [16] à verser à Mme [M] la somme nette de 15 000 euros à titre de dommages et intérêt en réparation de l’exécution déloyale du contrat de travail,
. Condamner la société [16] à verser à Mme [M] la somme brute de la société [16] la restitution de la somme brute de 6 437,15 euros au titre du reversement incomplet des indemnités de prévoyance et de sécurité sociale d’octobre 2018 à novembre 2019,
. Condamner la société [16] à verser à Mme [M] à titre de rappel de prime de 13ème mois pour 2019, 2020 et 2021 la somme brute de 6 406,34 euros,
. Condamner la société [16] à verser à Mme [M] la somme nette de 780,82 euros à titre de rappel de prime de pouvoir d’achat pour 2019,
. Ordonner la société [16] la remise des documents sociaux conformes aux présentes demandes, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, à compter du 10ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,
. Juger que la cour d’appel se réserve le droit liquider l’astreinte sur simple requête,
. Juger que ces sommes de nature salariale produiront intérêts au taux légal à la date de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation, et à la date de prononcé de la décision pour les autres condamnations,
. Condamner en outre la société [16] à verser à Mme [M] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamner la société [16] aux éventuels dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [16] demande à la cour de :
A titre principal,
. Confirmer la décision déférée, en ce qu’elle a :
— Jugé que la demande de résiliation judiciaire de Mme [H] était infondée,
En conséquence,
. Débouter Mme [H] de l’ensemble de ses prétentions et demandes,
. Condamner Mme [H] à payer à la société [16] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
. Juger que le barème légal prévu par l’article L.1235-3 du code du travail s’applique au présent litige,
. Limiter la condamnation de la société [16] à 9 512,85 euros bruts en application du barème légal prévu par l’article L.1235-3 du code du travail.
MOTIFS
Sur la jonction
En l’espèce, l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00584 ayant fait l’objet d’une jonction avec l’affaire déjà pendante enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00583 par ordonnance du conseiller de la mise en état, la demande de fonction formée par Mme [H] est sans objet.
Sur le complément employeur au titre du maintien de salaire et sur la prévoyance
La salariée indique qu’au titre de ses arrêts de travail pour accident du travail, elle avait droit à une prise en charge au titre de la législation professionnelle et au versement d’indemnités journalières de sécurité sociale, d’un maintien de salaire de l’employeur et d’indemnités prévoyance. Elle précise que les indemnités de prévoyance de novembre 2018 à avril 2019 ne lui ont pas été reversées et qu’à compter de mai 2019, le reversement des indemnités journalières a été réduit de manière injustifiée chaque mois, le bulletin de paie mentionnant un salaire négatif sans justification.
L’employeur fait valoir que la salariée a perçu, conformément à la convention collective applicable, un maintien de salaire à 100% pendant six mois puis à 50% pendant six mois ainsi que les indemnités prévoyance. Il conclut que la salariée a été remplie de ses droits.
**
En application de l’article 54.1 de la convention collective applicable, la salariée justifiant de plus de vingt ans d’ancienneté a droit à un maintien de salaire à 100% pendant six mois puis à 50% pendant six mois, dès le premier jour d’absence pour les absences résultant d’un accident du travail.
L’employeur indique que le [9] verse au titre de sa garantie prévoyance des indemnités complémentaires passés 60 jours de franchise, l’indemnité de prévoyance étant fixée pour la salariée à 8,63 euros par jour, déclarée en paie et soumise aux cotisations ainsi qu’à la CSG et la [8] à hauteur de 52%.
Il ressort du décompte versé aux débats par la salariée (pièce 24) que cette dernière revendique ce montant à compter du 13 décembre 2018 jusqu’à juin 2021 pour un total de 7 947,64 euros bruts (pièce 51) sans déduire les cotisations et contributions à la CSG et la [8], les sommes reçues par l’organisme étant enregistrées en paie et soumises pour 52% à cotisations et CSG et [8].
Par conséquent, l’employeur justifiant s’être acquitté des sommes dues à la salariée au titre de la prévoyance, la salariée a été remplie de ses droits et doit être déboutée de sa demande au titre du « reversement incomplet des indemnités journalières de prévoyance ».
La salariée se plaint également d’une réduction des salaires maintenus en raison de calcul de salaires bruts négatifs.
L’employeur expose toutefois, à juste titre, que la sécurité sociale prélève des cotisations et qu’il peut y avoir un décalage en paie dépendant de la date de réception des informations par l’assurance maladie et par l’organisme de prévoyance.
Par conséquent, l’employeur justifiant s’être acquitté des sommes dues au titre du maintien de salaire, la salariée a été remplie de ses droits et doit être déboutée de sa demande au titre du « reversement incomplet des indemnités journalières de sécurité sociale ».
Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.
Sur le rappel de salaire au titre de la prime de treizième mois
La salariée sollicite un rappel de prime de treizième mois pour les années 2019 à 2021. Elle indique que la convention collective ne prévoit pas de condition de présence et qu’en outre, les règles de maintien de salaire n’ont pas vocation à s’appliquer à cette prime.
L’employeur fait valoir que la Cour de cassation a jugé qu’une prime de treizième mois pouvait être versée sous condition de présence dans l’entreprise et que l’absence de la salariée justifiait de réduire le montant de sa prime. Il note que l’article 39 de la convention collective applicable prévoit que cette prime peut être « calculée prorata temporis ».
**
En l’espèce, l’article 39 de la convention collective applicable prévoit que « Les salaires de base annuels sont versés en treize mensualités égales (1).
La treizième mensualité, calculée pro rata temporis, est versée en même temps que le salaire du mois de décembre, sauf dispositions différentes d’entreprise.
Le salaire de base annuel est le salaire y compris le treizième mois visé ci-dessus mais à l’exclusion de toute prime fixe ou exceptionnelle ainsi que de tout élément variable.
Au 1er janvier 2000, les points définitivement acquis (coefficient, diplôme, ancienneté, langue, points personnels, points personnels garantis) avant cette date sont intégrés pour leur valeur annuelle en totalité dans le salaire de base désormais exprimé en francs ou en euros ».
L’employeur produit le calcul de la prime de treizième mois pour la salariée sur la période considérée.
Pour effectuer ce calcul, l’employeur a appliqué sur l’année les droits de la salariée en terme de maintien de salaire suite à son accident de travail du 12 octobre 2018, soit un maintien de salaire à 100% pendant six mois, puis un maintien de salaire à 50% pendant six mois, ce qui revient à un treizième mois de 1 646 euros en 2019, puis à l’absence de treizième mois en 2020, puis à un treizième mois de 26,06 euros en 2021.
Cependant, aucun accord collectif applicable ne prévoit que les règles de maintien de salaire puissent s’appliquer au calcul de la prime de treizième mois.
En outre, le calcul prorata temporis prévu par l’article 39 susmentionné s’entend avec condition de présence du salarié à l’effectif et non comme temps de présence dans l’entreprise impliquant une déduction des absences. Il n’y avait donc pas lieu pour l’employeur de déduire les périodes d’absences de la salariée du calcul de sa prime de treizième mois.
Par conséquent, la salariée remplit les conditions pour bénéficier d’un rappel de salaire au titre de la prime de treizième mois et l’employeur doit être condamné à payer à la salariée le montant suivant, sur la base d’un salaire brut de 3 170,95 euros :
Au titre de l’année 2019 : 3 170,95 ' 1 647 = 1 523,95 euros,
Au titre de l’année 2020 : 3 170,95 euros,
Au titre de l’année 2021, prorata temporis : 1 711,44 euros, l’employeur ne justifiant pas avoir réglé le montant de 26,06 euros calculé, lequel ne figure pas sur le bulletin de paie du mois de juillet 2021,
Soit un montant total de 6 406,34 euros bruts.
Par conséquent, la société [16] sera condamnée à payer à Mme [M] un montant de 6 406,34 euros bruts relatif à un rappel de prime de treizième mois au titre des années 2019 à 2021. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur le rappel de salaire au titre de la prime de pouvoir d’achat
La salariée sollicite le versement d’un rappel de prime de pouvoir d’achat au titre de l’année 2019 en application de l’accord collectif de négociation annuelle obligatoire. Elle soutient que cette prime ne peut être soumise à une condition de présence postérieure à l’échéance de la période considérée et que cette prime doit lui être versée au prorata de ses absences rémunérées.
L’employeur indique que la prime est soumise à la condition « d’être rémunéré » au moment de son attribution ce qui n’était plus le cas de la salariée, qui ne peut donc en bénéficier.
En l’espèce, l’accord de négociation annuelle obligatoire de 2019 prévoit « sur la paie d’avril 2020, le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat de 1 000 euros, à l’ensemble des collaborateurs du siège social ayant perçu en 2019 une rémunération brute inférieure à trois fois le SMIC 2020 (soit 55 419 euros) » avec la condition suivante « être présent dans les effectifs de l’UBAF et être rémunéré à la date de versement. Les parties actent le principe de la proratisation du versement en cas d’entrée/sortie au cours de l’année 2019, ainsi que pour les salariés à temps partiel et les absences non rémunérées ».
Ainsi, la salariée était présente dans les effectifs de l’UBAF au cours de l’année 2019, elle se trouvait en absence en raison d’arrêts de travail pour accident du travail qui ont donné lieu à un maintien de sa rémunération à 100% jusqu’au 12 avril 2019, puis à 50% pendant six mois, puis à l’absence de rémunération en fin d’année 2019.
Par conséquent, la salariée remplissait les conditions pour percevoir la prime de pouvoir d’achat, prorata temporis en raison de l’absence de rémunération perçue par l’intéressée en fin d’année 2019, le rappel de salaire à ce titre s’élevant à la somme de 780,82 euros, ce quantum n’étant pas contesté utilement par l’employeur.
La société [16] doit donc être condamnée à payer à Mme [M] la somme de 780,82 euros bruts à Mme [M] de rappel de salaire au titre de la prime de pouvoir d’achat de 2019. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
En application de l’article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L.1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le contrat de travail ne peut être modifié qu’avec l’accord exprès du salarié (Soc., 16 octobre 2019, pourvoi n° 17-18.445).
La salariée présente les faits suivants :
— Une rétrogradation en octobre 2018 : elle expose que dans le cadre d’une réorganisation des services, elle a perdu des responsabilités puisqu’elle s’est vu ajouter un niveau hiérarchique intermédiaire, que son intitulé de poste a été modifié, qu’elle n’occupe plus un poste de responsable mais un poste de gestionnaire, avec des missions plus limitées que celles exercées précédemment.
A l’appui de son affirmation, elle produit aux débats les éléments suivants :
— ses comptes-rendus d’entretiens annuel des années 2016 et 2017 confirmant son rattachement hiérarchique au responsable du département back-office marchés et opérations sur compte, ses missions en tant que responsable de la filière support comptable comprenant depuis janvier 2015 : des réconciliations et le traitement des écritures non-rapprochées, des contrôles comptables sur les systèmes d’information Isis et Calypso, la gestion de la centralisation des traitements sur un module de paiement, le traitement de messages dans le cadre de la surveillance « sécurité financière », la remontée d’information à la hiérarchie de toute anomalie, la gestion des relations avec les filières dans le cadre de ses tâches et fonctions, la gestion des relations avec la direction financière et les autres départements et autorités de contrôle, le respect des procédures, le reporting, l’élaboration de notes à la demande de la hiérarchie, la participation au rapport d’activité du département et à l’élaboration de statistiques et à l’analyse des activités,
— un organigramme du 31 mars 2019 postérieur à la réorganisation montrant que désormais M. [B] est responsable de la filière transverse et qu’elle est responsable support comptable, rattachée hiérarchiquement à M. [B], ce qui confirme la création d’un échelon hiérarchique intermédiaire,
— une lettre du directeur des ressources humaines du 11 janvier 2019, avec en annexe une fiche de poste gestionnaire pôle transverse, rappelant à la salariée qu’elle n’exerçait pas de fonctions d’encadrement avant la réorganisation, que son intitulé de poste avait été modifié mais pas le contenu de son poste et précisant ses missions : de contrôle comptable, suivi des comptes sensibles, analyse des écritures non-rapprochées, être l’interlocuteur de la direction financière de la ligne métier, suivi comptable et approche de la rentabilité des opérations, de gestion des suretés, vérification des commissions, gestion des relations clientèle avec les assureurs, réalisation de suivi et de reporting avec suivi des règlements, saisi des opérations dans les différents systèmes de gestion de la banque, gestion des demandes de la clientèle et relation avec les banques correspondantes, de formation et sensibilisation des nouveaux entrants, aux différents produits et opérations documentaires, aux systèmes d’opérations/ applicatifs, aux procédures internes/textes de gouvernance/modes opératoires de la banque.
Il se déduit de ces éléments, que la réorganisation impliquait pour la salariée la création d’un échelon intermédiaire, un nouveau rattachement hiérarchique à M. [B] et un nouvel intitulé de poste. Toutefois, , la salariée n’ exerçait pas de fonctions d’encadrement avant la réorganisation et ce point n’a pas été modifié. Concernant les tâches qui lui étaient confiées, celles-ci était largement conservées à l’identique. Concernant en particulier le reporting, la salariée conservait cette tâche en matière de suivi des règlements (financements et d’escomptes) et de sûretés (syndications, assurances), même si son champ d’intervention était légèrement réduit. Ainsi, les tâches attribuées à la salariée et les missions qui lui étaient confiées après la réorganisation n’étaient pas modifiées dans leur importance ou dans les responsabilités qui lui étaient confiées, la réorganisation ayant pour impact majeur la création d’un nouvel échelon hiérarchique et un changement d’intitulé de poste, entrant dans le pouvoir de direction de l’employeur et n’ayant pas pour conséquence une rétrogradation pour la salariée. Ce fait n’est donc pas établi.
Un retard dans l’aménagement de son poste lors de la réorganisation : la salariée indique que le médecin avait préconisé certains aménagements de poste notamment la mise à disposition d’une imprimante personnelle pour limiter ses déplacements ce qui ressort effectivement de préconisations émises par le médecin du travail les 10 mai 2016 et 8 septembre 2016. Dans le cadre de la réorganisation et du déménagement de son bureau prévu à compter du 15 octobre 2018, la salariée dénonce l’installation d’une imprimante locale au plus proche de son bureau, plutôt que d’une imprimante individuelle, produisant un courriel du 9 octobre 2018 en ce sens, le directeur des ressources humaines n’étant revenu sur cette décision que trois mois plus tard par lettre du 11 janvier 2019. Ce retard de trois mois dans l’installation d’une imprimante individuelle conforme aux préconisations du médecin du travail est établi.
Le versement incomplet des indemnités de sécurité sociale et de prévoyance : au vu des développements ci-avant, ce fait n’est pas établi.
Le paiement incomplet de la prime de treizième mois : au vu des développements qui précèdent ce fait est établi.
L’absence de versement de la prime de pouvoir d’achat : au vu des développements qui précèdent ce fait est établi.
La dégradation de son état de santé : la salariée indique qu’elle a subi un stress important au travail à l’origine de la dégradation de son état de santé, qu’elle a présenté une arythmie cardiaque ayant nécessité une prise en charge ainsi qu’une altération de son état de santé mentale. Elle produit un certificat du docteur [I], généraliste, du 8 janvier 2020 constatant la décompensation d’un état anxio-dépressif, un certificat du docteur [R], spécialiste du c’ur, du 29 août 2019 constatant une arythmie cardiaque, outre un certificat du docteur [Z], psychiatre, du 29 septembre 2018 constatant un état dépressif.
Ainsi, la salariée présente des éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, y compris la dégradation de son état de santé cardiaque et psychologique, laissent supposer l’existence d’un harcèlement à son encontre.
L’employeur expose avoir donné une suite favorable à l’ensemble des demandes d’aménagement de la salariée ce qui ressort effectivement de la lettre du 11 janvier 2019 en réponse au courrier de la salariée du 24 novembre 2018, le délai dans la réponse apportée étant inopérant, la salariée ayant été absente car en arrêt maladie à compter du 13 octobre 2018.
L’employeur considère que la salariée a été remplie de ses droits au titre des primes sollicitées, ce qui est inexact au vu des condamnations prononcées ci-avant. Toutefois, l’employeur a justifié ses décisions par le fait que la salariée ne remplissait pas une condition de présence, revendiquant de façon erronée l’application de cette condition. Ainsi, cette erreur dans son appréciation du droit de la salariée au paiement des primes de pouvoir d’achat et de treizième mois est expliquée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En outre, le lien de causalité entre la dégradation de la santé somatique et psychologique de la salariée et ses conditions de travail, n’est pas établi, les docteurs [I] et [R], après saisine de l’ordre des médecins des Hauts-de-Seine ayant produit une nouvelle attestation les 12 avril 2021 et 4 mai 2021 mentionnant qu’ils ne pouvaient établir de lien de causalité entre l’état pathologique de leur patiente et ses conditions de travail, et les éléments du docteur [Z], psychiatre, étant insuffisants à caractériser ce lien.
Au surplus, la création d’un échelon intermédiaire dans le cadre d’une nouvelle organisation suite au rapprochement de deux services entre dans les prérogatives de l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, s’agissant d’une décision de gestion.
Ainsi, les décisions de l’employeur sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La salariée n’a donc pas subi d’agissements de harcèlement moral.
Par conséquent, par voie de confirmation, de débouter Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur la prévention du harcèlement moral
La salariée soutient que l’employeur a manqué à son obligation de prévention des actes de harcèlement moral. Elle indique avoir subi un préjudice résultant de cette violation qui doit être réparé par l’allocation de dommages et intérêts.
L’employeur fait valoir que la salariée échoue à démontrer qu’elle a été harcelée et qu’elle ne peut multiplier les demandes indemnitaires et réclamer des dommages et intérêts en réparation de la violation de l’obligation de prévention du harcèlement moral.
L’obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l’article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle (Cf. Soc., 27 novembre 2019, pourvoi n° 18-10.551).
L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l’article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs. Ne méconnaît cependant pas son obligation légale l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (Cf. Soc., 25 novembre 2015, pourvoi n°14-24.444).
En l’espèce, la salariée formule une demande de réparation de la prévention des actes de harcèlement moral, celle-ci ne se confond pas avec sa demande en réparation pour agissements de harcèlement moral.
Toutefois, la salariée se contente d’invoquer un manquement de l’employeur de façon générale et ne mentionne aucun fait précis.
L’employeur a, par lettre du 11 janvier 2019, du directeur des ressources humaines, répondu à la lettre du 24 novembre 2018 de la salariée que la réorganisation n’entraînait pas de modification de son contrat de travail, mais la création d’un nouvel échelon hiérarchique, un rattachement à M. [B] et un nouvel intitulé de poste, et a répondu favorablement à ses demandes relatives à la mise à disposition d’un poste de travail situé à proximité de toilettes et bénéficiant d’une imprimante individuelle.
Ainsi, l’employeur démontrant avoir pris les mesures nécessaires à son obligation de prévention de la sécurité de la salariée, cette dernière doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
La salariée considère que l’employeur, en la rétrogradant sans son accord, en ne régularisant pas le versement des indemnités de sécurité sociale et de prévoyance malgré sa demande, a manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail et lui a causé un préjudice en la privant de sommes qui auraient dû lui être versées.
L’employeur fait valoir que la salariée ne dispose d’aucun élément à l’appui de sa demande et produit même des pièces qui tendent à montrer que ses demandes ont été prises en considération.
En l’espèce, au vu des développements qui précèdent, l’employeur n’a pas procédé à une rétrogradation à l’égard de la salariée et a versé les indemnités de sécurité sociale et de prévoyance qui étaient dues à la salariée.
En l’absence d’actes de déloyauté de l’employeur, la salariée doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts par voie de confirmation du jugement entrepris.
Sur la résiliation judiciaire
La salariée soutient que l’employeur a commis des manquements : en la rétrogradant sans son accord, en aménagement tardivement son poste de travail, en multipliant les erreurs dans la gestion de la paie, qui ont dégradé ses conditions de travail et porté atteinte à ses droits, altéré son état de santé et compromis son avenir professionnel, caractérisant un harcèlement moral rendant impossible la poursuite du contrat de travail et produisant les effets d’un licenciement nul en raison du harcèlement moral subi, subsidiairement, les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur fait valoir que la salariée ne démontre pas que les manquements invoqués sont établis et qu’au surplus, les médecins ont rectifié leurs propos, en précisant qu’ils ne pouvaient pas établir de lien de causalité entre l’état pathologique de leur patiente et ses conditions de travail.
**
Un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations.
Il appartient au juge de rechercher s’il existe à la charge de l’employeur des manquements d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation, lesquels s’apprécient à la date à laquelle il se prononce.
En l’espèce, au vu des développements qui précèdent et des éléments portés à l’appréciation de la cour, la salariée n’a pas subi d’agissements de harcèlement moral.
Par conséquent, la salariée doit être déboutée de sa demande en résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement nul, pour cause de harcèlement moral, et de sa demande subséquente de dommages et intérêts pour nullité du licenciement.
En outre, les trois mois de retard dans l’aménagement du poste de travail de la salariée qui était absente du bureau pendant cette période et les erreurs dans la gestion de la paie ne constituent pas des manquements suffisamment graves de la part de l’employeur pour empêcher la poursuite de la relation de travail, le lien avec la dégradation de l’état de santé de la salariée et ses conditions de travail n’étant pas établi.
Par conséquent, la salariée doit être déboutée de sa demande en résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il y a lieu d’ordonner la remise par la société [16] à Mme [M] d’un bulletin de paie récapitulatif et d’une attestation [10] conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte. Il n’y a pas lieu à remise d’un certificat de travail au vu de la décision prononcée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande d’astreinte.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles, le conseil de prud’hommes ayant omis de statuer sur les dépens.
La société [16] succombant à la présente instance, en supportera les dépens de première instance et d’appel. Elle devra également verser à Mme [M] une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort
Dit que la demande de jonction est devenue sans objet,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme [M] de ses demandes de rappel de salaire au titre de la prime de treizième mois et de la prime de pouvoir d’achat et de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société [16] à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
6 406,34 euros bruts à titre de rappel de prime de treizième mois au titre des années 2019 à 2021,
780,82 euros bruts à Mme [M] à titre de rappel de prime de pouvoir d’achat de 2019,
Avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation,
Ordonne la remise par la société [16] à Mme [M] d’un bulletin de paie récapitulatif et d’une attestation [10] conformes à la présente décision,
Déboute les partis de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société [16] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société [16] à payer à Mme [M] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Isabelle Fiore, Greffiere, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La Présidente
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