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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. 8e ch., 2 juil. 2025, n° 25/01780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
Référés 8ème Chambre
ORDONNANCE N°07
N° RG 25/01780 -
N° Portalis DBVL-V-B7J-VZDV
E.U.R.L. MEMPHIS [Localité 10]
C/
M. [J] [X] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 JUILLET 2025
Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 16 décembre 2024,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats, et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Juin 2025
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire, prononcée publiquement le 02 Juillet 2025, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 10 Mars 2025
ENTRE :
L’E.U.R.L. MEMPHIS [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Avocat au Barreau de RENNES substituant à l’audience Me Luc MEUNIER, Avocat au Barreau de CUSSET-VICHY
ET :
Monsieur [J] [X] [B]
né le 23 Octobre 1992 à [Localité 9] (GABON)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant ni représenté à l’audience, ayant Me Bertrand SALQUAIN, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil
EXPOSÉ DU LITIGE
La société EURL Memphis [Localité 10] a embauché M. [X] [B] en qualité de commis de cuisine à compter du 20 juillet 2020 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 juillet 2020.
Du 6 août 2021 au 28 août 2021, le salarié se voyait placé en situation d’arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle.
Par lettre datée du 29 septembre 2021, l’employeur mettait en demeure le salarié de justifier d’absences injustifiées les 24, 25 et 26 septembre 2021.
Le 11 octobre 2021, M. [X] [B] était de nouveau mis en demeure de justifier du motif de son absence depuis le 30 septembre 2021.
Par courrier du 22 octobre 2021, le salarié était une nouvelle fois mis en demeure de reprendre le travail.
Après avoir convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 8 novembre 2021, la société Memphis [Localité 10] a notifié à M. [X] [B] son licenciement pour faute grave par lettre datée du 12 novembre 2021 et mentionnant un envoi en recommandé avec avis de réception.
* * *
M. [X] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes le 1er juillet 2022 pour contester son licenciement et solliciter la condamnation de la société Memphis Nantes à lui payer différentes sommes à titre de rappel de salaires, indemnités et dommages-intérêts.
Par jugement rendu le 2 octobre 2024, le conseil de prud’hommes de Nantes a condamné l’EURL Memphis Nantes à payer à M. [X] [B] les sommes suivantes :
— 1.554,62 euros à titre de préjudice pour non-respect de la procédure de licenciement
— 1.800 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1.554,62 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 155,46 au titre des congés payés afférents au préavis
— 518,20 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 238,99 euros à titre de rappel de salaire correspondant au mois de septembre 2021
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes a en outre :
— Ordonné à l’EURL Memphis [Localité 10] de remettre à M. [X] [B] un bulletin de salaire, une attestation 'Pôle emploi', un reçu pour solde de tout compte conformes au jugement rendu sous astreinte de 30 euros par jour de retard du 30ème au 60ème jour après le prononcé du jugement ;
— Dit que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est ordonnée sur la totalité des sommes allouées ;
— Fixé la moyenne mensuelle des salaires à 1.554,62 euros bruts en application de l’article R1454-28 du code du travail ;
— Débouté M. [X] [B] du surplus de ses demandes ;
— Condamné l’EURL Memphis [Localité 10] aux dépens.
La société Memphis [Localité 10] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 13 décembre 2024.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 10 mars 2025, la société Memphis Nantes a fait assigner en référé M. [X] [B] devant le Premier président de la cour d’appel de Rennes à l’audience du 19 mai 2025, pour voir ordonner la consignation des condamnations soumises à l’exécution provisoire au titre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes le 2 octobre 2024 et ordonner la consignation de la somme de 4.854,62 euros soit auprès de la caisse des dépôts et consignations, soit auprès de la [Adresse 8], Carpa de Maître Luc Meunier, son conseil, jusqu’à ce qu’intervienne l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Rennes.
L’affaire a été renvoyée en premier lieu à l’audience du 3 juin 2025, puis à celle du 16 juin 2025 pour permettre un échange contradictoire de pièces et conclusions entre les parties.
A l’audience du 16 juin 2025 lors de laquelle seul l’avocat de l’EURL Memphis était présent, M. [X] [B] n’étant pour sa part ni présent, ni représenté, la société demanderesse à la mesure de consignation a réitéré les demandes contenues dans son assignation.
Elle a fait valoir en substance que la situation de M. [X] [B] qui change très régulièrement de domicile, rendant difficile sa localisation, est délicate ; qu’il a à cet égard déclaré trois adresses successives depuis son embauche le 20 juillet 2020 ; qu’en outre le salarié indique être de nationalité gabonaise et que sa situation administrative en France est inconnue ; qu’il existe un risque qu’il ne quitte le territoire national ; qu’il n’a fourni aucune information permettant d’apprécier s’il serait en mesure de restituer les sommes allouées par les premiers juges ; que le risque est d’autant plus important compte-tenu du délai moyen de traitement des affaires par la chambre sociale de la cour d’appel.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé de l’ordonnance fixée au 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 521 alinéa 1er du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il doit être rappelé que la consignation relève du pouvoir discrétionnaire du premier président et que cette possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La société EURL Memphis produit :
— Un contrat de travail en date du 20 juillet 2020 qui mentionne une adresse du salarié située [Adresse 7] à [Localité 10].
— Un bulletin de salaire du mois de septembre 2021 qui mentionne une adresse située [Adresse 1] à [Localité 12].
— Un courrier de mise en demeure daté du 29 septembre 2021 qui mentionne une adresse située [Adresse 7], non plus à [Localité 10] mais à [Localité 11].
— Quatre autres courriers (Lettres de mises en demeure des 11 octobre 2021 et 22 octobre 2021, lettre de convocation à un entretien préalable au licenciement datée du 1er novembre 2011 et lettre de licenciement datée du 12 novembre 2021), qui ne mentionnent aucune adresse du salarié.
— Le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 2 octobre 2024 qui mentionne une adresse du salarié située [Adresse 6] à Le Landreau (44430). Cette même adresse est reprise dans la déclaration d’appel du 13 décembre 2024.
Il est ainsi justifié de fréquents changements d’adresse de M. [X] [B] depuis le mois de juillet 2020 pouvant faire craindre un risque pour un éventuel recouvrement en cas d’infirmation totale ou partielle du jugement entrepris assorti en totalité de l’exécution provisoire.
La société Memphis [Localité 10] produit également un courrier adressé à l’avocat de M. [X] [B], daté du 28 novembre 2024, mentionnant l’envoi d’un chèque de 2.064,94 euros correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, le rappel de salaire et l’indemnité de licenciement, outre la remise d’un bulletin de salaire correspondant aux dites sommes, une attestation France Travail et un reçu pour solde de tout compte.
Il s’avère donc que reste en suspens le règlement des condamnations assorties de l’exécution provisoire facultative telle que prévue à l’article 515 du code de procédure civile, représentant un total de 4.854,62 euros (1.554,62 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, 1.800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile).
En l’état des éléments soumis au débat et eu égard aux circonstances de l’espèce, il est justifié d’ordonner la consignation de la somme de 4.854,62 euros que la société EURL Memphis [Localité 10] devra consigner dans un délai de trente jours à compter du prononcé de la présente ordonnance, auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance seront partagés par moitié entre la société EURL Memphis [Localité 10] et M. [X] [B].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
Autorisons la société EURL Memphis [Localité 10] à consigner entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 4.854,62 euros dans un délai de trente jours à compter du prononcé de la présente ordonnance ;
Disons que la société EURL Memphis [Localité 10] devra justifier dans le dit délai auprès de M. [X] [B] et de son avocat constitué dans le cadre de la procédure pendante au fond devant la cour, de la consignation effectuée, faute de quoi il pourra être procédé au recouvrement de la dite somme ;
Disons que les dépens seront partagés par moitié entre la société EURL Memphis [Localité 10] et M. [X] [B]
LE GREFFIER, LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRÉSIDENT.
H. BALLEREAU
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