Infirmation partielle 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 7 mai 2026, n° 25/01126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 février 2025, N° 19/01971 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2026
N° RG 25/01126 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XELJ
AFFAIRE :
[O] [S]
C/
Société [1]
CPAM DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Février 2025 par le Pole social du TJ de [Localité 1]
N° RG : 19/01971
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DES YVELINES
Maître Ivana COURSEAU
Copies certifiées conformes délivrées à :
[O] [S]
Société [1]
Caisse CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Ivana COURSEAU de la SARL AVOCATS SC2, avocate au barreau de Versailles
APPELANTE
****************
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Maïtena LAVELLE, avocate au barreau de Paris,
INTIMEE
****************
CPAM DES YVELINES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Madame [C] [K] en vertu d’un pouvoir général
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employée par la société [1] (la société) en qualité d’agent de production, Mme [O] [S] (la victime) a été victime d’un accident le 26 février 2018, que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 12 mars 2018.
La victime a déclaré une nouvelle lésion, par certificat médical du 28 septembre 2018, que la caisse a prise en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 11 octobre 2018.
La victime a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société.
Par jugement du 5 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dit que l’accident du travail survenu à la victime le 26 février 2018 est dû à la faute inexcusable de la société ;
— dit que la caisse devra verser à la victime la somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— dit que les sommes versées à la victime par la caisse à titre d’indemnisation suite à la reconnaissance de cette faute inexcusable de l’employeur seront récupérées par la caisse auprès de la société ;
— sursis à statuer sur la demande de majoration de la rente ou de l’indemnité en capital, jusqu’à la détermination de la date de consolidation de la victime ;
— sursis à statuer sur la demande de désignation d’un expert en vue de l’évaluation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur ;
— dit que les parties seront reconvoquées par les soins du greffe dès que la date de consolidation définitive lui aura été communiquée par la partie la plus diligente ;
— sursis à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 23 juin 2022.
Par jugement du 29 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— débouté la victime de sa demande de provision complémentaire ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— sursis à statuer sur toutes les autres demandes ;
— avant dire droit, sur la liquidation des préjudices subis par la victime, a ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [V] ;
— fixé le coût prévisible de l’expertise à la somme de 1 200 euros HT ;
— dit que la caisse procédera à l’avance des frais d’expertise ;
— réservé les dépens.
Le docteur [V] a déposé son rapport le 27 mars 2024.
Par jugement du 14 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— ordonné la majoration au taux maximum de la rente versée à la victime par la caisse ;
— déclaré le jugement commun à la caisse ;
— fixé l’indemnisation des préjudices de la victime à la somme de 269 370,95 euros, soit :
— 19 981,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 51 456 euros au titre du préjudice d’assistance tierce personne ;
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 11 250 euros au titre des souffrances endurées ;
— 19 273,70 euros au titre de l’adaptation du véhicule ;
— 161 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— débouté la victime de sa demande au titre du préjudice d’agrément et d’achat d’un véhicule ;
— alloué à la victime la somme de DEUX CENT SOIXANTE ET UN MILLE TROIS CENT SOIXANTE DIX EUROS et QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES (261 370,95 euros), déduction faite de la provision allouée à hauteur de 8 000,00 euros par jugement du 05 février 2021 ;
— dit que la caisse fera l’avance des sommes allouées conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et pourra en recouvrer le montant auprès de la société [1], y compris au titre des frais d’expertise ;
— condamné la société, à payer à la victime la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
— condamné la société aux dépens.
La victime a partiellement relevé appel de ce jugement. L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 mars 2026.
Elle a également déposé une requête en rectification d’erreur matérielle au titre d’une erreur de calcul relevée dans le jugement, le total des sommes allouées par le tribunal s’élevant à 269 360,95 euros et non 269 370,95 euros.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la victime demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— fixé l’indemnisation de ses préjudices à la somme de 269 370,95 euros, comprenant notamment :
— 19 981,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 51 456 euros au titre du préjudice d’assistance tierce personne,
— 11 250 au titre des souffrances endurées,
— 19 273,70 euros au titre de l’adaptation du véhicule,
— l’a déboutée sa demande d’achat d’un véhicule,
Statuant à nouveau,
— de condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
— 26 416,50€ au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 70 884,00 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
— 25 000,00 € au titre des souffrances endurées,
Sur les préjudice permanents :
— 58 000,00 € au titre de l’achat d’un véhicule,
— 33 950,80 € au titre de l’adaptation d’un véhicule tous les cinq ans,
— de condamner la société à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner la société aux entiers dépens,
— de déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la caisse.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
— déficit fonctionnel temporaire : 19 981,25 €
— tierce personne temporaire : 51 456,00 €
A titre reconventionnel :
— de fixer l’indemnisation de la victime au titre de ses souffrances endurées à la somme de 10 000 € ;
— de rejeter la demande d’indemnisation de la victime au titre des frais de véhicule adapté, et subsidiairement, de lui allouer la somme de 19 273,70 € au titre de ce poste de préjudice ;
En tout état de cause :
— de dire et juger qu’il appartiendra à la caisse de procéder à l’avance des fonds, à charge pour elle, de se retourner ensuite contre elle ;
— de dire n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le montant des sommes qui seront allouées à la victime ;
En tout état de cause,
— de dire qu’elle sera autorisée à exercer une action récursoire contre la société et/ou son assureur afin de récupérer le montant intégral des sommes finalement versées à la victime dont elle aura fait l’avance, y compris les frais d’expertise, conformément aux articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé, à titre préliminaire, que la victime, âgée de 20 ans au moment des faits, a présenté, le 26 février 2018, une 'plaie délabrante’ de la main droite. Cet accident du travail a été jugé imputable à la faute inexcusable de l’employeur.
La date de consolidation de l’état de santé de la victime a été fixée au 23 juin 2022.
Le taux d’incapacité permanente partielle de la victime aurait été évalué à 15 %. La victime a indiqué avoir contesté ce taux, sans autre précision.
I) Sur l’évaluation des préjudices subis par la victime à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société
Selon l’article L. 452-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
' 'Sur les souffrances endurées
En l’espèce, l’expert évalue les souffrances endurées avant la consolidation à 4/7, compte tenu de la nature des séances de rééducation, de la douleur physique qui a nécessité la prise permanente d’antalgiques et des conséquences psychologiques de l’accident.
Le tribunal a alloué à la victime la somme de 11 250 euros.
La victime sollicite la somme de 25 000 euros en tenant compte de l’expertise amiable réalisée en mars 2019, aux termes de laquelle l’expert avait évalué à 4,5/7 les souffrances endurées et du référentiel Mornet. Elle indique que l’accident a entraîné des douleurs importantes, un lourd préjudice moral dès lors qu’elle s’est retrouvée handicapée à 21 ans.
La société sollicite l’infirmation du jugement et propose d’allouer à la victime la somme de 10 000 euros au titre des souffrances endurées.
Il résulte du rapport d’expertise que la victime, dont la main a été happée par une machine, a présenté une plaie délabrante de la main droite, dominante, avec fracture des 1er et 5ème métacarpiens, une section de la branche sensitive du nerf ulnaire, une section des extenseurs des doigts longs ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales. Elle a porté une attelle pendant trois mois, elle a bénéficié d’un traitement antalgique de palier 2 puis a bénéficié d’environ 80 séances de kinésithérapie.
L’expert note que la victime présente une 'amyotrophie des muscles propres de la main, des troubles sensitifs avec hyperestésie de la cicatrice, raideur de l’extension et de l’opposition du pouce, une raideur du 5 ème rayon de la main, une diminution importante des fonctions de préhension de la main avec une baisse majeure de la force et des douleurs déclenchées lors des actions simples de la vie quotidienne limitant de façon très importante les possibilités de mouvements et de ce fait ayant un impact psychologique certain sur le vécu du handicap'.
Ce poste de préjudice s’appréciant à la date de consolidation, soit en l’espèce le 23 juin 2022, les conclusions de l’expertise amiable réalisée le 7 mars 2019 par le docteur [B], et évaluant les souffrances endurées à 4,5/7, ne sauraient être retenues.
Sur la base de l’expertise du docteur [V], et au vu de la description des douleurs physiques et morales éprouvées par la victime avant la consolidation, il lui sera allouée une somme de 13 500 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
— Sur le déficit fonctionnel temporaire avant consolidation
La réparation du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante.
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire total sur la période d’hospitalisation soit deux jours.
Il retient un déficit fonctionnel temporaire partiel :
— de 75 % de la date de l’accident, soit du 22 février 2018 jusqu’au début des activités de rééducation fonctionnelle (21 mars 2018) ;
— de 50 % du 22 mars 2018 jusqu’à la date de la consolidation (23 juin 2022).
Le tribunal a retenu une base journalière de 25 euros et a octroyé à la victime une somme totale de 19 981,25 euros.
Sur la base des taux et périodes retenues par l’expert, la victime retient une base forfaitaire journalière de 33 euros et sollicite la somme de 26 416,50 euros.
La société sollicite la confirmation du jugement.
Il n’est pas contesté que la victime a subi une incapacité fonctionnelle, une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante. Cependant, sans minimiser le préjudice subi par la victime, la base journalière de 33 euros sollicitée par cette dernière apparaît surévaluée.
En retenant une base de 25 euros par jour, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 20 012,50 euros, calculée de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire total : 2 jours x 25 € x 100 % = 50 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel (75 %) : 28 jours x 25 € x 75 % =525 euros;
— déficit fonctionnel temporaire partiel (50 %) : 1555 jours x 25 € x 50 % = 19 437,50 euros.
Le jugement sera dès lors infirmé sur ce point.
' 'Sur l’assistance temporaire par une tierce personne
Le poste de préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire indemnise la perte d’autonomie de la victime la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne jusqu’à la date de consolidation.
Il est de jurisprudence constante que le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne pendant la maladie traumatique ne saurait être subordonné à la production de justifications des dépenses effectives (2e Civ., 20 juin 2013, n° 12-21.548, Bull. 2013, II, n° 127), ni réduit en cas d’assistance familiale (2e Civ., 24 septembre 2020, n° 19-21.317).
L’expert relève que la victime nécessitait une aide humaine pour la toilette, l’habillage, le ménage, la cuisine, la prise de repas, les courses, à raison de :
— 4h/jour dans la période de DFT à 75 % ;
— 2 h/jour dans la période de DFT à 50 %.
Le tribunal a retenu un taux horaire de 16 € et a octroyé la somme de 51 456 euros pour l’assistance par tierce personne avant consolidation.
La victime sollicite la somme de 70 884 euros, considérant que son mari a dû cesser toute activité pendant une longue période pour l’assister au quotidien.
La société sollicite la confirmation du jugement déféré.
Il convient de retenir, pour la juste indemnisation de ce préjudice, comme l’a retenu le premier juge, un taux horaire de 16 euros, compte tenu de la nature de l’aide apportée, en tenant compte de la durée et des périodes retenues par l’expert, soit la somme de 51 552 euros calculée de la manière suivante :
— 4 heures par jour du 22 février au 21 mars 2018, soit 28 jours x 4 h x 16 € = 1 792 euros
— 2 heures par jour du 22 mars 2018 au 23 juin 2022, soit 1555 jours x 2 h x 16 € = 49 760 euros
Le jugement sera dès lors infirmé.
Sur les frais d’adaptation du véhicule
L’expert indique 'ce préjudice pourrait exister si elle décide d’acquérir un tel véhicule qui devra être automatique avec les commandes à gauche'.
Le tribunal a rejeté la demande de la victime au titre de l’achat d’un véhicule et lui a octroyé la somme de 19 273,70 euros au titre du coût d’acquisition et de la pose d’une boîte automatique à gauche et du renouvellement de la boîte automatique tous les 7 ans.
La victime indique qu’étant âgée de 20 ans à la date de son accident, elle n’avait pas de véhicule et qu’elle doit donc en acquérir un adapté à son handicap et suffisamment spacieux pour sa famille. Elle indique avoir fait estimer le coût d’un véhicule auprès d’un concessionnaire Mercedes et le devis s’élève à 58 099,20 euros. Elle sollicite également la prise en charge de l’adaptation du véhicule, soit la somme de 2 000 euros et le renouvellement tous les 5 ans, soit la somme de 33 950 euros.
La société sollicite l’infirmation du jugement, la victime ne justifiant pas être inscrite au permis de conduire et n’étant pas propriétaire d’un véhicule. A titre subsidiaire, la société sollicite la confirmation du jugement.
L’indemnisation de ce préjudicie ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime.
Contrairement à ce que soutient la société, les frais de véhicule adapté auxquels peut prétendre la victime ne sont pas subordonnés à la condition que la victime conduise elle-même le véhicule (Civ. 2, 2 février 2017, n°15-29.527).
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande au titre de l’achat d’un véhicule.
Une durée de renouvellement de sept ans (et non de cinq ans comme demandé par la victime) de l’équipement apparaît conforme aux exigences de sécurité.
La victime justifie d’un surcoût pour l’acquisition et la pose d’une boîte automatique de 2'000 euros.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé le coût de la boîte automatique à 2 000 euros et le surcoût du renouvellement de cette boîte tous les 7 ans, pour un montant de 17 273,70 euros, soit un coût total de 19 273,70 euros.
II) Sur l’action récursoire de la caisse
Les sommes allouées à la victime, déduction faite de la provision déjà accordée, seront versées directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupérera le montant auprès de la société, en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Il en est de même des frais d’expertise.
III) Sur la demande de rectification d’erreur matérielle
La victime sollicite la rectification du jugement en ce qu’il comporte une erreur de calcul sur le montant total des sommes allouées par le tribunal et de fixer ce montant à la somme de 269 360,95 euros au lieu de 269 370,95 euros.
La cour infirmant partiellement le jugement sur les sommes allouées à la victime, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de rectification d’erreur matérielle.
IV) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la société, partie succombante.
La société sera condamnée à payer à la victime la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Statuant dans les limites du litige,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé l’indemnisation des préjudices subis par Mme [O] [S], à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1], dans l’accident du travail dont elle a été victime le 26 février 2018, à la somme totale de 269 370,95 euros et lui alloué les sommes suivantes :
— 19 981,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 51 456 euros au titre du préjudice d’assistance tierce personne ;
— 11 250 euros au titre des souffrances endurées ;
Le confirme en ce qu’il a alloué à Mme [S] la somme de 19 273,70 euros au titre de l’adaptation du véhicule et l’a déboutée de sa demande au titre de l’achat d’un véhicule ;
Rejette la demande de rectification d’erreur matérielle du jugement formée par Mme [S] ;
Statuant à nouveau sur les points réformés et y ajoutant,
Fixe l’indemnisation du préjudice subi par Mme [S], victime le 28 février 2018 d’un accident du travail, dû à la faute inexcusable de la société [1], aux sommes suivantes :
— au titre des souffrances endurées avant consolidation : 13 500,00 euros ;
— au titre de l’assistance tierce personne : 51 552,00 euros ;
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 20 012,50 euros ;
Rejette le surplus des demandes formée par Mme [S] ;
Dit qu’il convient de déduire des indemnités ainsi allouées la somme de 8 000 euros accordée à titre de provision et versée à Mme [S] par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
Dit que les sommes ainsi allouées seront directement avancées au bénéficiaire par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, après déduction du montant de la provision déjà versée, à charge pour l’organisme d’en récupérer le montant auprès de la société [1] ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines pourra récupérer auprès de la société [1] le montant intégral des frais de l’expertise judiciaire, dont elle a fait l’avance ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [1] à payer à Mme [S] la somme de 2 500 euros ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Détournement de fond ·
- Compétence territoriale ·
- Faute lourde ·
- Travail ·
- Détournement ·
- Fond
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Adresses ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Cession ·
- Terrain à bâtir ·
- Urbanisation ·
- Indemnité ·
- Prix
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Radiation ·
- Exécution ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Consignation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Intimé ·
- Attribution ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Rôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Pièces ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Copie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Critique
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Eau usée ·
- Responsabilité décennale ·
- Expert judiciaire ·
- Installation ·
- Coûts ·
- Expertise ·
- Préjudice de jouissance ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- État ·
- Conclusion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Ordonnance ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Prime ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Treizième mois ·
- Harcèlement moral ·
- Pouvoir d'achat ·
- Maintien de salaire ·
- Prévoyance ·
- Salaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Abondement ·
- Éviction ·
- Travail ·
- Requalification ·
- Contrats ·
- Prime ·
- Intéressement ·
- Réintégration ·
- Salariée
- Leasing ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Déclaration de créance ·
- Contestation ·
- Courrier ·
- Distraction des dépens
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Corrections ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.