Confirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 25 mars 2026, n° 22/07608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 2 juin 2022, N° F21/01105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 25 MARS 2026
(N°2026/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07608 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGINH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 21/01105
APPELANTE
Société, [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège.
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
INTIMEE
Madame, [B], [M]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire – par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
Madame, [M] a été engagée à compter du 1er avril 2015 par contrat de travail écrit à durée indéterminée à temps complet, en qualité d’opérateur de sûreté qualifié, niveau 4, échelon 1, coefficient 160 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
La moyenne de ses rémunérations des trois derniers mois est de 2 120,74 euros.
Il sera précisé que Mme, [M] était représentante syndicale au CSE depuis le 19 février 2021.
La société, [1] assure des missions dans le secteur de la sûreté aéroportuaire et propose des solutions en matière de surveillance et de sécurité pour plusieurs clients sur différents sites.
La société, [1] compte environ 300 salariés permanents.
Le 3 février 2022, Mme, [M] a présenté sa démission de son poste d’agent de sûreté aéroportuaire.
Aux termes d’une requête déposée le 7 mai 2021 devant le Conseil de Prud’hommes de Bobigny, Mme, [M] demande la condamnation de la société, [1] au paiement des sommes suivantes :
— 1 758,48 euros à titre de rappel de Prime ,'[2] 2020' ;
— 175,84 euros à titre de congés payés afférents ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par jugement en date du 2 juin 2022, le Conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— Condamné la SAS, [1] à verser à Mme, [M] les sommes suivantes :
o 1 758,48 euros au titre de rappel de la prime ,'[2] 2020' ;
o 500 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail ;
o 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter du 20 mai 2021, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le Bureau de conciliation et d’orientation
— Rappelé que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement
— Ordonné la remise du bulletin de salaire conforme à compter du 15ème jour suivant la notification sous astreinte de 40 euros par jour de retard dans la limite de 60 jours ;
— Débouté la SAS, [1] de sa demande reconventionnelle et la condamne aux entiers dépens.
La société a interjeté appel le 03 août 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 décembre 2025, la société demande à la cour de :
Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Bobigny du 2 juin 2022 en ce qu’il a :
— Condamné la SAS, [1] à verser à Mme, [M] les sommes suivantes :
o 1 758,48 euros au titre de rappel de la prime ,'[2] 2020' ;
o 500 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail ;
o 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que les créances salariales porteront intérêt de droit à compter du 20 mai 2021, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le Bureau de conciliation et d’orientation
— Rappelé que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement
— Ordonné la remise du bulletin de salaire conforme à compter du 15 ème jour suivant la notification sous astreinte de 40 euros par jour de retard dans la limite de 60 jours ;
— Débouté la SAS, [1] de sa demande reconventionnelle et la condamne aux dépens ;
Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Bobigny du 2 juin 2022 en ce qu’il a débouté Mme, [M] de sa demande formée au titre des congés payés afférents à la prime ,'[2]'.
Et statuant à nouveau,
— Débouter Mme, [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner Mme, [M] à régler à la société, [1] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de 1ère instance et d’appel.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 juillet 2023, Mme, [M] demande à la cour de :
Confirmer le jugement dont il est fait appel en ce qu’il a condamné la société, [1] à verser à Mme, [M] les sommes suivantes :
— 1 758,48 euros à titre de rappel de la prime ,'[2] 2020' ;
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirmer le jugement dont il est fait appel en ce qu’il a condamné la société, [1] à verser à Mme, [M] des dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi mais uniquement en son principe et pas en son quantum.
Confirmer le jugement dont il est fait appel en ce qu’il a condamné la société, [1] aux dépens.
Infirmer, le jugement dont il est fait appel pour le surplus.
Et statuant à nouveau sur les chefs incriminés,
Condamner la société, [1] à verser à Mme, [M] les sommes suivantes :
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat :
— 2 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
Condamner la société, [1] à remettre à Mme, [M] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société soutient que Mme, [M] ne remplissait pas, pour l’année 2020, les conditions d’application de la prime ,'[2]' en ce qu’elle aurait été absente plus de 60 jours, en l’espèce 103 jours, pendant l’année 2020 en maladie ou en garde d’enfant.
La salariée soutient que cette prime est un élément de rémunération et qu’en conditionnant son versement à ses absences pour maladie ou garde d’enfant malade, la société ajoute une condition non prévue dans l’annexe VIII.
Sur ce,
L’article 1er de l’annexe VIII de la convention collective rappelle que les dispositions conventionnelles sont applicables aux personnels qui 'exercent effectivement toutes activités de contrôle de sûreté des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules, effectuées sur les aéroports français (').
En conséquence, elles cessent de s’appliquer aux personnels concernés dès lors qu’ils ne sont plus affectés à une mission relevant de la sûreté aérienne et aéroportuaire au sens ci-dessus défini'.
L’article 2.5 de l’annexe VIII de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 prévoit que 'Outre la prime de performance mentionnée à l’article 3.06 ci-après et
spécifiquement eu égard aux pratiques salariales existantes pour d’autres métiers exercés sur les plates-formes aéroportuaires, les salariés entrant dans le champ d’application de la présente annexe perçoivent une prime annuelle de sûreté aéroportuaire égale à 1 mois du dernier salaire brut de base du salarié concerné, non cumulable dans l’avenir avec toute autre prime éventuelle versée annuellement. Cette prime est soumise à la totalité des cotisations sociales (assurance maladie, vieillesse et chômage, etc.).
Le versement de cette prime en une seule fois en novembre est subordonné à la double condition d’une (1) année d’ancienneté, au sens de l’article 6.05 des clauses générales de la convention collective nationale, et d’une présence au 31 octobre de chaque année. Cette prime n’est donc pas proratisable en cas d’entrée ou de départ en cours d’année, en dehors des cas de transfert au titre de l’accord conventionnel de reprise du personnel. Dans ce dernier cas, l’entreprise sortante réglera au salarié transféré ayant déjà acquis plus de 1 an d’ancienneté au moment de son départ le montant proratisé de cette prime pour la nouvelle période en cours. Le solde sera réglé par l’entreprise entrante à l’échéance normale du versement de la prime'.
Par ailleurs, l’article 6.05 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, relatif à l’ancienneté, prévoit que 'on entend par ancienneté dans l’entreprise le temps pendant lequel le salarié a été employé d’une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.
Sont notamment considérés comme temps de présence dans l’entreprise pour le calcul de l’ancienneté :
a) Le temps passé dans les différents établissements de l’entreprise ;
b) Le temps de mobilisation et, plus généralement, les interruptions pour faits de guerre telles que définies par la législation, sous réserve que l’intéressé ait repris son emploi dans les conditions prévues par cette législation ;
c) Les périodes militaires obligatoires ;
d) Les congés payés annuels ou congés exceptionnels résultant d’un accord conventionnel ou d’un accord entre le salarié et l’employeur ;
e) Les interruptions pour maladie, accident ou maternité dans la limite de la période d’indemnisation journalière complémentaire prévue par la présente convention ;
f) Les divers congés assimilés par la loi à une période de travail effectif et pour la durée prévue par celle-ci.
Les différentes périodes passées dans l’entreprise se cumuleront pour déterminer l’ancienneté en cas de réintégration, sous réserve que l’intéressé ait répondu favorablement à une première offre de réembauchage qui lui aura été faite dans des conditions d’emploi équivalentes lorsque le contrat de travail aura été interrompu pour les causes suivantes :
— le service national obligatoire, les périodes militaires ou le rappel sous les drapeaux ;
— l’interruption du contrat de travail pour raisons personnelles à l’issue du congé de maternité'.
Il est, donc, acquis que les conditions d’attribution de la prime ,'[2]' sont les suivantes :
— Avoir un an d’ancienneté dans la société,
— Etre présent au 31 octobre de chaque année.
— L’ancienneté intégrant, d’une part, les arrêts maladie, accident du travail ou maternité et, d’autre part, les congés exceptionnels.
Ainsi, au 31 octobre 2020 Mme, [M], qui avait une ancienneté de cinq ans et sept mois et était présente dans l’entreprise, remplissait les conditions d’attributions de la prime ,'[2]' et qu’en décomptant les jours de garde d’enfants (congés exceptionnels) et les jours des arrêts 'maladie', la société a ajouté une condition non prévue conventionnellement à cette attribution.
La cour, confirmant le jugement, condamne la société à verser à Mme, [M], à ce titre, la somme de 1 758,48 euros.
Sur l’exécution de bonne foi du contrat de travail
La société soutient que, Mme, [M] ne remplissant pas les conditions d’attribution de la prime ,'[2]', elle a exécuté de bonne foi le contrat de travail en ne lui attribuant pas cette prime.
Mme, [M] soutient que l’absence de versement de la prime ,'[2]' en 2020 justifie d’une exécution de mauvaise foi de son contrat de travail et lui a créé un préjudice financier important au regard de la somme, à savoir : un mois de salaire. Elle sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros.
Sur ce,
L’article L.1222-1 du code du travail prévoit expressément que 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.
En cas d’inexécution ou de mauvaise exécution des obligations nées du contrat de travail, l’employeur engage sa responsabilité contractuelle.
Or, en s’abstenant de verser la prime ,'[2]' pour l’année 2020, malgré plusieurs demandes de la salariée en particulier du 8 décembre 2020, la société n’a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail.
Au regard du caractère de salaire, donc alimentaire de cette prime, étant rappelé que les condamnations produisent des intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le conseil des prud’hommes, en confirmation du jugement entrepris, la cour condamne la société à verser à Mme, [M] la somme de 500 euros.
Sur les autres demandes
La société devra délivrer à Mme, [M] un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision dans le délai d’un mois à compter de la notification de celle-ci, sans que la mesure d’astreinte ne soit en l’état justifiée, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit.
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, soit le 20 mai 2021 et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, soit le 2 juin 2022.
La société qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme, [M] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile exposée en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire
Confirme le jugement du 2 juin 2022 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la société, [1] à payer à Mme, [B], [M] la somme de :
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile exposée en cause d’appel.
Condamne la société, [1] à délivrer à Mme, [B], [M] un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision dans le délai d’un mois à compter de la notification de celle-ci, sans que la mesure d’astreinte ne soit en l’état justifiée.
Déboute la société, [1] de l’ensemble de ses demandes.
Déboute Mme, [B], [M] du surplus de ses demandes.
Condamne la société, [1] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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